Motifs de jugement — La Cour
La Cour — Le présent pourvoi a pour origine la saisie d’une cargaison de charbon, à titre conservatoire, jusqu’à l’issue d’une procédure d’arbitrage engagée à Londres, en Angleterre. L’arbitrage porte sur la rupture alléguée d’un contrat d’affrètement (ou charte‑partie) daté du 27 juillet 2005. L’appelante soutient que, contrairement à ce que prévoyait le contrat, l’intimée a chargé la cargaison à bord d’un navire d’un concurrent, le « M/V Swift Fortune », lui infligeant une perte de 388 403,63 $US.
L’appelante a intenté une action in rem contre « la cargaison de charbon chargée sur le navire “M/V Swift Fortune” » et une action in personam contre « les propriétaires de la cargaison de charbon chargée sur le navire “M/V Swift Fortune” et toutes autres personnes intéressées dans ladite cargaison ». Elle a également obtenu de la Cour fédérale, puis exécuté sur le navire « M/V Swift Fortune », un mandat de saisie de la cargaison. L’action elle‑même a été suspendue jusqu’à l’issue de la procédure d’arbitrage en instance à Londres.
L’intimée a demandé l’annulation du mandat de saisie et la radiation de la déclaration in rem. Le juge Rouleau a rejeté la requête. L’intimée a interjeté appel. S’estimant liée par son arrêt Paramount Enterprises International, Inc. c. An Xin Jiang (Le), [2001] 2 C.F. 551, la Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel; elle a cependant précisé que n’eût été cet arrêt, elle aurait statué différemment : [2006] 3 R.C.F. 475, 2006 CAF 1. Que la Cour d’appel fédérale ait été fondée ou non d’appliquer la règle qui l’a amenée à accueillir l’appel, elle a eu tort de conclure que l’exigence du par. 43(2) de la Loi sur les Cours fédérales , L.R.C. 1985, ch. F‑7 , n’était pas respectée en l’espèce.
Pour les motifs invoqués par le juge Nadon de la Cour d’appel fédérale, nous rejetons, pour les besoins de l’interprétation du par. 43(2), le critère restrictif du « lien matériel » au profit de celui de l’« identifiabilité » qui consiste à déterminer si la cargaison est celle visée par le contrat d’affrètement dont la rupture est alléguée. Suivant ce critère, nous sommes convaincus que l’exigence du par. 43(2) est respectée en l’espèce.
Nous accueillons donc le pourvoi avec dépens dans toutes les cours quant à cette question et renvoyons l’affaire à la Cour d’appel fédérale pour qu’elle statue sur les deux autres questions en litige.
Arrêts cités
- 2006 FCA 1 2006 FCA 1 ¶ 3
Lois et règlements cités
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Citations non résolues
- 43(2) ¶ 4