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R. v. McKay

2007 SCC 16 [2007] 1 RCS 793 Tribunal SCC Date de la décision 2007-03-23 Numéro de dossier 31641 Français

PartiesDossier : 31641 Appelant·Ambroise Joseph McKay Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée

Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall

Prononcé par Motifs

En appel de Manitoba

Sujets Criminal law

Table des matières

Motifs de jugement

La Juge en chef — Nous souscrivons à la décision de la Cour d’appel d’annuler l’acquittement ((2006), 211 C.C.C. (3d) 74, 2006 MBCA 83). La défense des biens prévue à l’art. 41 ne saurait à elle seule justifier les voies de fait graves reprochées en l’espèce. Nous ne sommes toutefois pas convaincus que les conclusions du juge du procès suffisaient pour permettre à la Cour d’appel d’inscrire une déclaration de culpabilité. En particulier, le juge du procès n’a pas conclu que l’appelant avait intentionnellement poignardé le plaignant. En outre, il a exprimé des réserves au sujet de la fiabilité globale de la preuve.
Il ne faut pas déduire de cette constatation que nous retenons l’analyse qu’a faite la Cour d’appel relativement à la portée de la défense des biens. Par souci de précision, nous soulignons qu’il ne faut pas conclure que nous souscrivons à l’opinion selon laquelle la [traduction] « défense des biens ne justifiera jamais à elle seule le recours à une force autre que minime contre un intrus » (par. 15) ou que, dans tous les cas, [traduction] « la défense des biens ne justifiera pas à elle seule l’utilisation intentionnelle d’une arme contre un intrus » (par. 23).
L’appel est accueilli, la déclaration de culpabilité est annulée et l’affaire est renvoyée à la Cour du Banc de la Reine pour qu’elle tienne un nouveau procès.

Arrêts cités

Lois et règlements cités

  • Citations non résolues