Motifs de jugement — Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron)
I. Introduction
II. Les faits
[traduction] a) financer et créer des activités et programmes visant la promotion, l’organisation et la pratique du soccer amateur pour jeunes; b) financer, promouvoir et créer des programmes locaux de soccer amateur pour jeunes et des programmes d’entraînement adaptés aux différents groupes d’âge et niveaux d’habileté, en vue d’accroître la pratique de ce sport; c) recueillir des fonds à consacrer aux installations et au matériel nécessaires pour la réalisation des objets susmentionnés, d’une façon que le droit considère comme ayant un caractère de bienfaisance; d) recevoir des dons, legs, fonds et biens et détenir, placer, gérer, administrer et distribuer des fonds et biens pour les objets de l’organisme; e) accomplir les activités et exercer les pouvoirs nécessaires pour la réalisation des objets de l’organisme.
Comme le prévoit la partie IV des lettres patentes, l’A.Y.S.A. ne peut exercer ses activités qu’en Ontario.
[traduction] L’Association entend faire tout ce qui est nécessaire pour appuyer la pratique du soccer par les jeunes au sein des collectivités locales de l’Ontario. Le soccer amateur s’entend, pour les besoins de l’Association, du soccer que l’on pratique pour en tirer les bienfaits physiques, mentaux et sociaux associés à un sport organisé, autres que des gains commerciaux actuels ou futurs.
. . .
. . . L’Association a pour principal objectif d’offrir aux jeunes de la collectivité la possibilité d’acquérir des compétences au soccer et de les perfectionner par l’entraînement et la compétition, de façon qu’ils puissent tirer fierté de leurs habiletés et de leurs talents au soccer.
Nous encourageons et promouvons aussi l’esprit sportif. Encourager les jeunes à pratiquer des activités physiques en équipe permettra à chacun d’eux de développer une attitude positive à l’égard de la forme physique et du jeu d’équipe. Les activités parascolaires axées sur l’amélioration de la forme physique et l’appartenance à une équipe exigent un investissement important en temps et en attention. Un tel engagement personnel entraîne nécessairement des attitudes positives et socialement bénéfiques ainsi qu’une meilleure gestion du temps. Il diminue également le temps passé à traîner autour du magasin du coin. Il est à espérer que les joueurs n’auront ni le temps ni l’envie de passer du temps avec des individus douteux dans des endroits peu recommandés où ils risquent davantage d’être exposés à des activités illégales, dont le trafic de drogues, le vandalisme et des comportements antisociaux comme l’intimidation.
L’Association sera dirigée et gérée par des bénévoles.
III. Les décisions des juridictions inférieures
A. L’Agence du revenu du Canada
[traduction] . . . les tribunaux n’ont pas jugé que la promotion du sport constitue une fin de bienfaisance [. . .] Comme il ressort des objets officiels de l’Association que son but général est de promouvoir le sport du soccer, elle ne possède pas les qualités requises pour être enregistrée comme organisme de bienfaisance.
B. Cour d’appel fédérale (le juge Noël, aux motifs duquel ont souscrit les juges Létourneau et Evans), [2006] A.C.F. no 542 (QL), 2006 CAF 136
IV. Analyse
A. Les dispositions de la LIR relatives aux ACESA empêchent‑elles les associations de sport amateur d’obtenir le statut d’œuvre de bienfaisance?
a) L’intention du législateur
[traduction] Le recours à l’exclusion implicite pour cela [déterminer si une disposition est exhaustive] peut être utile, mais il peut aussi induire en erreur. Il faut aux tribunaux la preuve qu’une disposition législative donnée a vocation d’énoncé exhaustif du droit concernant un point. Il n’est pas suffisant de démontrer qu’elle porte expressément ou particulièrement sur ce point. [Note en bas de page omise; p. 266.]
La [LIR] est un texte législatif complexe au moyen duquel le législateur tente d’établir un équilibre entre d’innombrables principes. La jurisprudence de notre Cour est constante : les tribunaux doivent par conséquent faire preuve de prudence lorsqu’il s’agit d’attribuer au législateur, à l’égard d’une disposition claire de la Loi, une intention non explicite : Canderel Ltd. c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 147, au par. 41, le juge Iacobucci; Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411, au par. 112, le juge Iacobucci; Antosko, précité, à la p. 328, le juge Iacobucci. En concluant à l’existence d’une intention non exprimée par le législateur sous couvert d’une interprétation fondée sur l’objet, l’on risque de rompre l’équilibre que le législateur a tenté d’établir dans la Loi.
b) Redondance et illogisme
B. Comment détermine‑t‑on qu’une organisation est une « œuvre de bienfaisance » au sens de la LIR?
. . . l’accent qui est mis sur les « activités de bienfaisance » plutôt que sur les fins en est un autre [problème que présente la norme établie par le par. 149.1(1)]. La difficulté est que le caractère d’une activité est, au mieux, ambigu. Par exemple, même si la rédaction d’une lettre sollicitant des dons au profit d’une école de danse pourrait bien être considérée comme une activité de bienfaisance, cette même activité pourrait perdre ce caractère si les dons devaient aller à un groupe diffusant de la littérature haineuse. Autrement dit, c’est en réalité la fin pour laquelle une activité est exercée, et non le caractère de l’activité elle-même, qui détermine s’il s’agit d’une activité de bienfaisance. En conséquence, dans l’arrêt Guaranty Trust, précité, notre Cour a décidé que l’examen doit porter non seulement sur les activités d’un organisme, mais aussi sur les fins qu’il poursuit.
[traduction] . . . soulager les personnes âgées, les infirmes ou les pauvres; pourvoir aux besoins des soldats et des marins malades ou invalides; subventionner les établissements scolaires, les écoles gratuites et les boursiers étudiant dans les universités; réparer les ponts, les ports, les havres, la chaussée, les églises, le littoral et les grandes routes; faire élever et instruire les orphelins; venir en aide aux maisons de correction, leur fournir des provisions ou les subventionner; doter les jeunes filles pauvres; fournir une aide aux jeunes commerçants, aux artisans et aux personnes ruinées; soulager ou délivrer les prisonniers, et aider ou soulager tous les citoyens pauvres relativement au paiement de la taxe d’un quinzième, de l’impôt pour la levée des armées et d’autres taxes.
(Vancouver Society, par. 31)
Bien que cet énoncé ne soit ni exhaustif ni obligatoire, il fournit des exemples de fins de bienfaisance susceptibles d’être reconnues par les tribunaux.
[traduction] Premièrement, [le tribunal] doit considérer la tendance qui se dégage des décisions qui ont reconnu certaines fins comme étant des fins de bienfaisance au sens de la quatrième catégorie et se demander si, par extension ou analogie raisonnable, le cas à l’étude est semblable aux précédents. Deuxièmement, il doit examiner certaines anomalies acceptées pour voir si elles couvrent les fins en cause. Troisièmement, — et c’est vraiment un contrôle par recoupement des autres — il doit se demander si, en conformité avec les fins déclarées, le revenu et les biens en question peuvent être affectés à des fins clairement étrangères à la notion de bienfaisance; dans l’affirmative, l’argument qu’il s’agit de fins de bienfaisance ne peut être retenu.
Le juge Iacobucci a ensuite complété ainsi le critère :
À cela, j’ajouterais la condition générale, énoncée dans l’arrêt Verge c. Somerville, précité, à la p. 499, que la fin doit également servir « l’intérêt de la communauté ou d’un groupe d’une certaine importance » plutôt que des intérêts privés.
Les juges peuvent et doivent adapter la common law aux changements qui se produisent dans le tissu social, moral et économique du pays. Ils ne doivent pas s’empresser de perpétuer des règles dont le fondement social a depuis longtemps disparu. D’importantes contraintes pèsent cependant sur le pouvoir des tribunaux de changer le droit. Comme le juge McLachlin l’a souligné dans l’arrêt Watkins, précité, en régime de démocratie constitutionnelle comme le nôtre, c’est le législateur et non les tribunaux qui assume, quant à la réforme du droit, la responsabilité principale; et tout changement qui risquerait d’entraîner des conséquences complexes devrait, aussi nécessaire ou souhaitable soit‑il, être laissé au législateur. Le pouvoir judiciaire doit limiter son intervention aux changements progressifs nécessaires pour que la common law suive l’évolution et le dynamisme de la société. [Je souligne.]
Ainsi, avant d’élargir la définition d’organisme de bienfaisance, les tribunaux doivent se demander si le changement proposé est progressif ou s’il risque d’entraîner des conséquences plus complexes, faisant en sorte qu’il vaut mieux le laisser au législateur.
. . . comme le présent pourvoi porte sur la définition d’œuvre de bienfaisance pour l’application de la LIR, il est impérieux de préserver la distinction que fait cette loi entre les œuvres de bienfaisance et les organisations à but non lucratif. Aux termes de l’al. 149(1)l), sont compris parmi les organisations à but non lucratif :
un cercle ou une association qui, de l’avis du ministre, n’était pas un organisme de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(l) et qui est constitué et administré uniquement pour s’assurer du bien-être social, des améliorations locales, s’occuper des loisirs ou fournir des divertissements, ou exercer toute autre activité non lucrative, et dont aucun revenu n’était payable à un propriétaire, un membre ou un actionnaire, ou ne pouvait par ailleurs servir au profit personnel de ceux‑ci, sauf si le propriétaire, le membre ou l’actionnaire était un cercle ou une association dont le but premier et la fonction étaient de promouvoir le sport amateur au Canada;
Par conséquent, suivant la LIR, il est possible qu’une organisation ne soit pas constituée pour conférer un avantage personnel et soit « administré[e] uniquement pour s’assurer du bien-être social » sans pour autant être une œuvre de bienfaisance. Les règles de la common law en matière d’organismes de bienfaisance ne doivent pas être interprétées d’une manière qui saperait cette distinction entre les organisations à but non lucratif et les œuvres de bienfaisance. [Je souligne; par. 151.]
V. Application
[traduction] C’est un prix remis pour un simple jeu. Le testateur lui‑même a indiqué ce qu’il avait en tête : « En donnant cette coupe, je veux encourager la compétition de voile. » Bien sûr, toute saine activité sportive est bonne pour la nation : le cricket, le football, l’escrime, la voile ou tout autre exercice ou divertissement sain; mais si les hommes de loi avaient pensé qu’un don pour la promotion de tels exercices constituait un acte de bienfaisance, on en aurait entendu parler avant aujourd’hui [. . .] Ma décision découle du fait qu’à ma connaissance, rien dans la jurisprudence n’autorise à conclure qu’un don visant à encourager un simple sport peut être considéré comme un acte de bienfaisance. [p. 655‑656]
Lord Lopes a formulé une conclusion analogue :
[traduction] J’estime que la jurisprudence ne permet pas de conclure qu’un don fait pour encourager un simple sport ou jeu visant principalement à divertir un certain nombre de personnes plutôt que la collectivité en général poursuit une fin de bienfaisance, même s’il revêt une certaine utilité pour le public. En statuant que le don en cause poursuit une fin de bienfaisance nous ouvririons bien largement la porte, car il serait alors difficile de dire que des dons pour la promotion du cyclisme, du cricket, du football, du tennis sur gazon ou de tout autre jeu de plein air ne relèvent pas de la bienfaisance, car ils favorisent la santé et le bien‑être physique de la collectivité. [p. 656]
VI. Conclusion
Version française des motifs rendus par
Motifs concordants — La juge Abella
J’aimerais que les dispositions accordant une déduction d’impôt, au titre des dons de charité, ne soient pas aussi restrictives que le suggère le Livre blanc sur la réforme fiscale. Il propose en effet d’ajouter seulement à la liste des organisations prévues les associations nationales d’athlétisme amateur. Je pense qu’il y a beaucoup d’organisations locales qui méritent d’être pareillement traitées et encouragées.
(Débats de la Chambre des communes, vol. VI, 2e sess., 28e lég., 23 avril 1970, p. 6235)
On a élargi l’éventail des organismes auxquels peuvent être faits des dons déductibles afin d’y inclure les associations canadiennes d’athlétisme amateur. Mais ces associations doivent avoir un caractère national. Là aussi, je pense qu’il y aura des difficultés d’interprétation; ou, disons, qu’il y aura des gens qui seront terriblement déçus.
(Débats de la Chambre des communes, vol. IX, 3e sess., 28e lég., 25 octobre 1971, p. 9009)
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.
en appel de la cour d’appel fédérale
Droit fiscal — Impôt sur le revenu — Organismes de bienfaisance — Organisme de bienfaisance enregistré — Demande d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance présentée par une association de soccer amateur pour jeunes œuvrant exclusivement à l’échelle provinciale — Les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu relatives aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur empêchent‑elles les associations de sport amateur d’obtenir le statut d’œuvre de bienfaisance? — Une association de soccer amateur pour jeunes est‑elle un organisme de bienfaisance pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu? — Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 149.1(1) « œuvre de bienfaisance », 248(1) « association canadienne enregistrée de sport amateur ».
L’A.Y.S.A., association de soccer amateur qui œuvre exclusivement à l’échelle provinciale, a présenté à l’Agence du revenu du Canada une demande d’enregistrement pour devenir « organisme de bienfaisance enregistré » au sens du par. 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »). L’agence a refusé de l’enregistrer comme organisme de bienfaisance, estimant que les tribunaux n’avaient pas jugé que la promotion du sport constituait une fin de bienfaisance. La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision, concluant que les dispositions au par. 248(1) de la LIR relatives aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur (« ACESA ») conféraient aux associations de sport amateur un traitement analogue à celui des organismes de bienfaisance, mais seulement si elles exercent leurs activités à l’échelle nationale.
Arrêt : Le pourvoi est rejeté.
La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein : Le fait que l’A.Y.S.A. et d’autres associations sportives n’ont pas les qualités d’ACESA ne les empêche pas automatiquement d’être reconnues comme organismes de bienfaisance. Même s’il ressort clairement du libellé de la définition d’ACESA au par. 248(1) que le législateur voulait que seules les associations agissant à l’échelle nationale puissent avoir statut d’ACESA, le régime applicable aux ACESA n’est pas un code complet en ce qui a trait aux activités de sport amateur et il ne faut pas considérer que ses dispositions constituent un énoncé exhaustif de ce que le statut d’œuvre de bienfaisance confère à toutes les organisations sportives dans toutes les circonstances. Ni le texte ni l’esprit de la LIR, pas plus que l’objectif législatif de l’établissement du régime applicable aux ACESA ne permettent de conclure que les dispositions relatives aux ACESA empêchent toute organisation sportive non nationale d’obtenir le statut d’œuvre de bienfaisance. Le législateur a plutôt défini clairement la situation des ACESA, en laissant, pour le reste, s’appliquer les principes de common law établis de longue date. [12] [17-18] [23]
Pour être enregistrée comme organisme de bienfaisance pour l’application du par. 149.1(1) de la LIR, l’organisation doit consacrer la totalité de ses ressources à des « activités de bienfaisance qu’elle mène elle‑même ». La définition d’« œuvre de bienfaisance » au par. 149.1(1) met l’accent sur les « activités de bienfaisance », mais c’est en réalité la fin pour laquelle une activité est exercée, et non le caractère de l’activité elle‑même, qui détermine s’il s’agit d’une activité de « bienfaisance ». Comme la LIR ne définit pas les « activités de bienfaisance », les tribunaux canadiens ont constamment appliqué les principes formulés dans Pemsel pour trancher la question. En l’espèce, l’A.Y.S.A. ne remplit pas les conditions requises pour être enregistrée comme organisme de bienfaisance parce que ni ses fins ni ses activités n’ont le caractère voulu. Selon la quatrième catégorie établie dans Pemsel — la seule applicable en l’espèce —, les fins de l’organisme doivent servir « l’intérêt du public » ou être « utiles à la collectivité » « d’une façon à laquelle la loi reconnaît un caractère charitable ». Le seul fait qu’une fin serve l’intérêt du public ne signifie pas pour autant qu’elle a un caractère de bienfaisance et, même s’il est reconnu que la pratique d’un sport revêt généralement un aspect bénéfique, ce bienfait à lui seul ne suffit pas pour établir le caractère de bienfaisance d’un organisme. La tendance qui se dégage de la jurisprudence permet d’affirmer que le sport, s’il est jumelé à une autre fin de bienfaisance reconnue, comme l’éducation, peut avoir un caractère de bienfaisance, mais qu’il ne l’a pas en soi. Les lettres patentes de l’A.Y.S.A. mentionnent la promotion du soccer et l’accroissement de la participation à ce sport. Le fait qu’une activité ou une fin produise accessoirement un effet bénéfique ne suffit pas à lui conférer un caractère de bienfaisance. Si chaque organisation dont l’activité peut générer des effets accessoires bénéfiques était considérée comme œuvre de bienfaisance, quelles que soient les fins qu’elle poursuit, la définition d’organisme de bienfaisance serait beaucoup plus large que ce qui a été reconnu jusqu’ici en common law. Il faut que l’organisation ait comme principal objectif une fin et des activités que la common law reconnaît comme ayant un caractère de bienfaisance. L’A.Y.S.A. n’était pas en mesure d’établir que c’était le cas en l’espèce. De plus, le régime prévu par la LIR ne saurait fonder une large extension de la définition d’organisme de bienfaisance et il est impératif de maintenir la distinction qui est faite dans la LIR entre œuvres de bienfaisance et organismes à but non lucratif. Enfin, la reconnaissance des organisations sportives et récréatives à but non lucratif comme organismes de bienfaisance relève davantage d’une réforme globale que d’un changement progressif et, même si sur le plan des principes il peut être souhaitable que les associations sportives jouissent des avantages fiscaux découlant du statut d’œuvre de bienfaisance, le législateur est mieux placé que les tribunaux pour décider en la matière. [24] [27] [37] [40-45]
La juge Abella : Il n’est pas nécessaire, en l’espèce, de recourir au critère de common law pour définir ce qu’est un organisme de bienfaisance, car les dispositions de la LIR relatives aux ACESA empêchent de traiter l’A.Y.S.A. comme organisme de bienfaisance pour l’application de la LIR. L’historique législatif des dispositions relatives aux ACESA confirme que le législateur s’est particulièrement appliqué à établir une distinction entre les associations de sport amateur œuvrant à l’échelle nationale et celles dont les activités s’exercent à un niveau régional ou provincial, et qu’il a décidé de n’accorder des avantages fiscaux semblables à ceux offerts aux organismes de bienfaisance qu’aux associations nationales de sport amateur. Ces dispositions expriment clairement la décision du législateur et son intention d’exclure toutes les autres associations de sport amateur ne saurait être plus claire. Comme l’A.Y.S.A. œuvre exclusivement à l’échelle provinciale, la loi lui refuse le statut d’œuvre de bienfaisance, refus que la common law ne saurait renverser. [47] [51-52] [54] [56] [58]
Jurisprudence
Citée par le juge Rothstein
Distinction d’avec l’arrêt : Re Laidlaw Foundation (1984), 13 D.L.R. (4th) 491; arrêts mentionnés : Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N., [1999] 1 R.C.S. 10; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; Maccabi Canada c. Canada (Ministre du Revenu national), [1998] A.C.F. no 896 (QL); Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des Finances), [2006] 1 R.C.S. 715, 2006 CSC 20; Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601, 2005 CSC 54; Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622; Commissioners for Special Purposes of the Income Tax c. Pemsel, [1891] A.C. 531; The King c. Assessors of the Town of Sunny Brae, [1952] 2 R.C.S. 76; Guaranty Trust Co. of Canada c. Minister of National Revenue, [1967] R.C.S. 133; D’Aguiar c. Guyana Commissioner of Inland Revenue, [1970] T.R. 31; Re Nottage, [1895] 2 Ch. 649; In re Mariette, [1915] 2 Ch. 284; Inland Revenue Commissioners c. McMullen, [1981] A.C. 1; Inland Revenue Commissioners c. City of Glasgow Police Athletic Association, [1953] 1 All E.R. 747; Laing c. Commissioner of Stamp Duties, [1948] N.Z.L.R. 154.
Citée par la juge Abella
Arrêts mentionnés : Commissioners for Special Purposes of the Income Tax c. Pemsel, [1891] A.C. 531; Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N., [1999] 1 R.C.S. 10; Maccabi Canada c. Canada (Ministre du Revenu national), [1998] A.C.F. no 896 (QL).
Lois et règlements cités
Charitable Uses Act, 1601 (Angl.), 43 Eliz. 1, ch. 4 (Statute of Elizabeth ou Statute of Charitable Uses), préambule.
Charities Act 2006 (R.‑U.), 2006, ch. 50, art. 2(2)g).
Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21, art. 8.1.
Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 110.1(1), 118.1(1), (3), 149(1)f), l), 149.1(1), 172(3), 180(1), 248(1).
Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C‑32, Partie II.
Doctrine citée
Canada. Agence du revenu. Énoncé de politique : « Enregistrement des associations canadiennes de sport amateur ». Numéro de référence CPS-011, en vigueur le 28 octobre 1996.
Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. VI, 2e sess., 28e lég., 23 avril 1970, p. 6235.
Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. VII, 1re sess., 28e lég., 2 avril 1969, p. 7423.
Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. VII, 3e sess., 28e lég., 18 juin 1971, p. 6895.
Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. IX, 3e sess., 28e lég., 25 octobre 1971, p. 9009.
Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983.
Picarda, Hubert. The Law and Practice Relating to Charities, 3rd ed. London : Butterworths, 1999.
Sullivan, Ruth. Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Markham, Ont. : Butterworths, 2002.
Tudor on Charities, 9th ed. by Jean Warburton. London : Sweet & Maxwell, 2003.
Waters, Donovan W. M., Mark R. Gillen and Lionel D. Smith, eds. Waters’ Law of Trusts in Canada, 3rd ed. Toronto : Thomson Carswell, 2005.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Létourneau, Noël et Evans) (2006), 267 D.L.R. (4th) 724, 348 N.R. 295, [2006] 3 C.T.C. 294, 2006 D.T.C. 6314, [2006] A.C.F. no 542 (QL), 2006 CAF 136, qui a confirmé la décision du ministre du Revenu national de refuser d’enregistrer l’appelante comme organisme de bienfaisance pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. Pourvoi rejeté.
D. Geoffrey Cowper, c.r., E. Blake Bromley et W. Stanley Martin, pour l’appelante.
Wendy Burnham et David Jacyk, pour l’intimée.
W. Laird Hunter, c.r., David Stevens, Susan M. Manwaring et Kate Lazier, pour l’intervenant.
Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein rendu par
Le juge Rothstein —
I. Introduction
Arrêts cités
- 2006 FCA 136 2006 FCA 136 par 22, par 8, par 149 ¶ 4, ¶ 5, ¶ 14, ¶ 54, ¶ 2007
- Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women v. M.N.R. 25359-1999-01-28 par 143 ¶ 8, ¶ 48, ¶ 2007
- R. v. Salituro 22049-1991-11-28 p 670 ¶ 8, ¶ 28, ¶ 2007
- Placer Dome Canada Ltd. v. Ontario (Minister of Finance) 2006 SCC 20 par 21 ¶ 16, ¶ 2007
- Canada Trustco Mortgage Co. v. Canada 2005 SCC 54 par 11 ¶ 16, ¶ 2007
- Shell Canada Ltd. v. Canada 26596-1999-10-15 par 43 ¶ 16, ¶ 2007
- Canderel Ltd. v. Canada 24663-1998-02-12 par 41 ¶ 16
- Royal Bank of Canada v. Sparrow Electric Corp. 24713-1997-02-27 par 112 ¶ 16
- Il a toutefois indiqué Il a toutefois indiqué, au par. 152 par 152 ¶ 24
- L’arrêt Commissioners for Special Purposes of the Income Tax c. Pemsel A.C. 531 ¶ 26, ¶ 47, ¶ 2007
- The King v. Assessors of Sunny Brae (Town) scr-1952-2-76 ¶ 26, ¶ 2007
- Guaranty Trust Company of Canada v. Minister of National Revenue scr-1967-133 par 176 ¶ 26, ¶ 27, ¶ 2007
- Pemsel Pemsel ¶ 27, ¶ 28, ¶ 31, ¶ 33, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 2007
- Iacobucci a adopté Iacobucci a adopté, au par. 177 par 177 ¶ 27
- Il a toutefois souligné Il a toutefois souligné, au par. 150 par 150 ¶ 28
- Inland Revenue Commissioners c. McMullen A.C. 1 ¶ 34, ¶ 36, ¶ 2007
- Re Laidlaw Foundation 13 D.L.R. (4th) 491 ¶ 34, ¶ 2007
- Placer Dome Canada Placer Dome Canada ¶ 2007
- 267 D.L.R. (4th) 724 267 D.L.R. (4th) 724 ¶ 2007
Lois et règlements cités
-
- art. 248(1) ¶ 48, ¶ 2007
- art. 149.1(1) en vigueur le 2007-10-05 ¶ 2007
- art. 2(2) ¶ 2007
- art. 110.1(1) ¶ 2007
- art. 118.1(1) ¶ 2007
- art. 118.1(3) en vigueur le 2007-10-05 ¶ 2007
- art. 149(1) ¶ 2007
-
Citations non résolues
- 248(1) ¶ 3, ¶ 6, ¶ 7, ¶ 12, ¶ 21, ¶ 45, ¶ 50, ¶ 2007
- 172(3) ¶ 5
- 180(1) ¶ 5
- al. 118.1(1)b) ¶ 6
- 118.1(3) ¶ 6, ¶ 46, ¶ 49
- al. 149(1)l) ¶ 6, ¶ 21, ¶ 29, ¶ 46, ¶ 49, ¶ 55
- al. 149.1(l)a) ¶ 8
- d) ¶ 8
- 149.1(1) ¶ 24, ¶ 48, ¶ 2007
- al. 2(2)g) ¶ 44
- al. 149(1)f) de la Loi et ¶ 46
- 110.1(1) ¶ 46, ¶ 49
- 118.1(1) ¶ 46, ¶ 49
- alinéa 149(1)l) ¶ 50
- b) ¶ 50
- alinéa b) ¶ 51
- art. 2(2)g) ¶ 2007