Motifs de jugement — Le juge Bastarache (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein)
20. (1) Le public a, au Canada, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même droit à l’égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas :
a) l’emploi du français ou de l’anglais fait l’objet d’une demande importante;
b) l’emploi du français et de l’anglais se justifie par la vocation du bureau.
(2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services.
Comité directeur de la région Atlantique de la GRC de réduire les obligations de la GRC en matière de communications orales en français dans la région de l’Atlantique, la Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau‑Brunswick (« SAANB ») — une corporation sans capital social, à but non lucratif — a demandé à la Cour fédérale, en vertu de l’art. 24 de la Charte , de préciser les obligations de la GRC lorsque ses membres fournissent les services de police provinciale prévus à l’entente conclue avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick le 1er avril 1992. Ce rapport avait été commandé par le Comité à la suite du regroupement des quatre divisions de la GRC pour la région au milieu des années 1990. La SAANB estime que toute révision des fonctions des postes de la GRC au Nouveau-Brunswick afin d’en déterminer les exigences linguistiques doit respecter l’art. 16.1 et les par. 16(2) et 20(2) de la Charte , obligation qui ferait obstacle à la mise en œuvre du rapport.
Le fait que la Charte s’applique à l’ordonnance rendue par l’arbitre en l’espèce ne fait, à mon avis, aucun doute. L’arbitre est en effet une créature de la loi; il est nommé en vertu d’une disposition législative et tire tous ses pouvoirs de la loi. La Constitution étant la loi suprême du pays et rendant inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit, il est impossible d’interpréter une disposition législative attributrice de discrétion comme conférant le pouvoir de violer la Charte à moins, bien sûr, que ce pouvoir soit expressément conféré ou encore qu’il soit nécessairement implicite. [. . .] Une disposition législative conférant une discrétion imprécise doit donc être interprétée comme ne permettant pas de violer les droits garantis par la Charte . En conséquence, un arbitre exerçant des pouvoirs délégués n’a pas le pouvoir de rendre une ordonnance entraînant une violation de la Charte et il excède sa juridiction s’il le fait. [Je souligne; soulignement dans l’original omis.]
[traduction] Lorsque le Parlement ou une législature a délégué un pouvoir de contrainte à un organisme ou à une personne, la Charte s’applique au délégué.
. . .
. . . c’est parce qu’ils mettent en œuvre un pouvoir de contrainte que la Charte s’applique aux organismes exerçant un pouvoir d’origine législative. [Je souligne.]
Comme l’indique Peter Hogg dans Constitutional Law of Canada, 4e édition, à la page 514, la prestation des services de police provinciaux et municipaux en vertu d’un contrat entre la GRC et une province, est autorisé par un statut de la province [. . .] de même que par un statut fédéral [. . .] et découle en partie du pouvoir de la province d’administrer la justice en vertu du paragraphe 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867 . . .
En arrêtant Mme Paulin et en lui remettant une contravention en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur [. . .], l’officier de la GRC accomplissait une fonction gouvernementale, plus particulièrement une fonction du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
Les membres qui font partie du Service de police provincial doivent :
a) remplir les fonctions d’agents de la paix;
b) rendre les services nécessaires
. . .
ii) à l’exécution de tous les mandats - ainsi que des obligations et services s’y rattachant - qui peuvent, aux termes des lois fédérales ou des lois de la province, légalement être exécutés par des agents de la paix. [Je souligne.]
L’article 4.1 est lui aussi très explicite :
Pour les besoins de l’entente, le commandant divisionnaire agira sous la direction du ministre pour l’administration de la justice dans la province et la mise en œuvre des lois qui y sont en vigueur. [Je souligne.]
Notes de bas de page
- [1] * Une requête en nouvelle audition a été rejetée le 26 juin 2008. Le jugement rejetant cette requête a modifié le par. 27 des deux versions des motifs. La modification a été incorporée dans les présents motifs.
Arrêts cités
- 2005 FC 1172 2005 FC 1172 ¶ 6
- 2006 FCA 196 2006 FCA 196 ¶ 6
- 2004 FC 1444 2004 FC 1444 ¶ 8
- Eldridge v. British Columbia (Attorney General) 24896-1997-10-09 ¶ 10
- GRC demeure en tout temps une institution fédérale. Ce principe a été confirmé dans R. c. Doucet 222 N.S.R. (2d) 1 ¶ 14
- GRC demeure en tout temps une institution fédérale. Ce principe a été confirmé dans R. c. Doucet 2003 NSSCF 256 ¶ 14
- 2001 CFPI 239 2001 CFPI 239 par 39 ¶ 17, ¶ 18
- L’intimée reconnaît L’intimée reconnaît, au par. 62 par 62 ¶ 18
- Slaight Communications Inc. v. Davidson 19412-1989-05-04 p 1077-1078 ¶ 20
Lois et règlements cités
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Citations non résolues