Motifs de jugement — Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Fish, Abella, Rothstein et Cromwell)
I. Introduction
II. Origine des litiges
III. Historique judiciaire
A. Cour supérieure du Québec
B. Cour d’appel du Québec, les juges Forget, Doyon et Duval Hesler
IV. Analyse
A. Les questions en litige et la position des parties
B. Nature de la TPS et de la TVQ
Nous avons également pris des mesures pour réduire les priorités de la Couronne, une des injustices les plus flagrantes de l’actuelle loi sur la faillite.
(Débats de la Chambre des communes, vol. II, 3e sess., 34e lég., 19 juin 1991, p. 2106)
L’un des éléments clés des mesures étudiées concerne la priorité accordée à la Couronne. Aux termes de la Loi sur la faillite actuelle, la Couronne bénéficie d’un droit préférentiel pour le recouvrement de différentes catégories d’impôt et se place au premier rang de tous les créanciers non garantis. Une étude réalisée en 1970 faisait mention de la priorité accordée à la Couronne, et cette question a été reprise en 1986 quand des modifications à la loi qui étaient proposées recommandaient l’abolition de cette priorité de la Couronne. En effet, du fait de cette priorité, les créanciers s’intéressent moins à une participation à un cas d’insolvabilité, à une faillite, et, même, ne se présentent que rarement de nos jours aux réunions de créanciers, car il n’y a tout simplement pas d’actifs. Les actifs sont grevés de privilèges en faveur des créanciers garantis, des banques et des principaux prêteurs ainsi que de la Couronne. En conséquence, il ne reste pratiquement rien pour compenser les créanciers non garantis. Nous recommandons l’abolition du traitement préférentiel accordé à la Couronne, et si celle-ci désire établir des rapports contractuels avec le débiteur, elle serait alors autorisée à se réclamer d’une priorité contractuelle, et non pas d’un privilège de la Couronne.
(Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent des Consommateurs et Sociétés et Administration gouvernementale, fascicule no 9, 5 septembre 1991, p. 9:5)
Le deuxième élément important de ce projet de loi, c’est que le gouvernement du Canada, l’État, ne se place pas en position prioritaire, mais au même rang que les créanciers non garantis dans tous les cas, sauf pour les retenues d’impôt et d’assurance-chômage qui sont dues.
(Débats de la Chambre des communes, vol. IV, 3e sess., 34e lég., 1er novembre 1991, p. 4354)
Au cours des discussions au Comité permanent des Consommateurs et Sociétés et Administration gouvernementale, l’intention d’abolir la fiducie réputée pour la TPS, en cas de faillite, a été clairement exprimée par le porte-parole du gouvernement :
Dans le cas de la TPS, s’il existe une fiducie présumée pour cette taxe, elle ne sera pas visée par cette disposition particulière et elle s’éteindra d’elle-même. S’il y a une obligation ou une priorité prévue par la loi, ou s’il y a une garantie prévue par la loi pour la TPS, cette mesure législative ne lui donnera pas de priorité, à moins qu’il ne s’agisse d’un droit enregistré.
(Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent des Consommateurs et Sociétés et Administration gouvernementale, fascicule no 10, 5 septembre 1991, p. 10:18)
86. (1) Dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition, les réclamations prouvables — y compris les réclamations garanties — de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme compétent au titre d’une loi sur les accidents du travail prennent rang comme réclamations non garanties.
222. . . .
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, à compter du moment de la faillite d’un failli, au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité , aux montants perçus ou devenus percevables par lui avant la faillite au titre de la taxe prévue à la section II.
D. La qualification juridique des droits de l’État
V. Conclusion
Arrêts cités
- 2006 QCCS 2108 2006 QCCS 2108 ¶ 6
- 2006 QCCS 6370 2006 QCCS 6370 ¶ 6
- 2006 QCCS 2656 2006 QCCS 2656 ¶ 6
- 2007 QCCA 1837 2007 QCCA 1837 ¶ 7
- 2007 QCCA 1835 2007 QCCA 1835 ¶ 7
- 2007 QCCA 1813 2007 QCCA 1813 par 50 ¶ 7, ¶ 23
- Reference re Quebec Sales Tax 23690-1994-06-23 p 720-722 ¶ 9, ¶ 11
- Reference re Goods and Services Tax 22635, 22664-1992-06-25 ¶ 10
- D.I.M.S. Construction inc. (Trustee of) v. Quebec (Attorney General) 2005 SCC 52 par 12 ¶ 17
- Victuni v. Minister of Revenue of Quebec item-5668-1980-04-22 p 584 ¶ 20
- Lefebvre (Trustee of); Tremblay (Trustee of) 2004 SCC 63 par 35-37 ¶ 22
- British Columbia v. Henfrey Samson Belair Ltd. 20515-1989-07-13 p 34 ¶ 27
- Caisse populaire Desjardins de l'Est de Drummond v. Canada 2009 SCC 29 ¶ 28
Lois et règlements cités
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Citations non résolues