Les motifs des juges Deschamps et Cromwell ont été rendus par
La juge de première instance affirme ne pas pouvoir [traduction] « conclure que l’agent avait des raisons objectives d’effectuer l’arrestation ». Pourquoi? Parce qu’il [traduction] « ne s’est pas renseigné lorsque l’identification de l’accusé a été contestée, même si on lui disait que la personne visée par le mandat était le frère de l’accusé ». Dans le même sens, elle [traduction] « considère que l’agent avait l’obligation, vu les protestations de l’accusé et les renseignements fournis par celui-ci, d’effectuer des vérifications » et ajoute que [traduction] « la décision d’arrêter une personne sans plus amples vérifications [. . .] semble arbitraire ».
À mon avis, et cela dit avec beaucoup d’égards pour la juge de première instance, ce raisonnement est erroné en ce qu’il impose aux policiers un fardeau différent, et plus lourd, que ce que prévoit [l’al.] 495(1)c) C.cr . Il exige du policier qu’il ait en quelque sorte la certitude, ou à tout le moins l’assurance, plutôt que des motifs raisonnables de croire, que la personne qu’il s’apprête à arrêter est bien celle contre laquelle un mandat d’arrestation est exécutoire.
(2009 QCCA 85, 63 C.R. (6th) 277, par. 23-24)
Arrêts cités
- 2009 QCCA 85 2009 QCCA 85 ¶ 1, ¶ 6