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Syndicat des professeurs du Cégep de Ste-Foy v. Quebec (Attorney General)

2010 SCC 29 [2010] 2 RCS 123 Tribunal SCC Date de la décision 2010-07-29 Numéro de dossier 32773 Français

PartiesDossier : 32773 Appelants·Syndicat des professeurs du Cégep de Ste-Foy et Fédération des enseignantes et enseignants de Cégep Appelants·Procureur général du Québec et Cégep de Ste-Foy Intimés·Confédération des syndicats nationaux Intervenante

Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert

Décision 5–4 Motifs (5) — Le juge LeBel (avec l’accord des juges Fish, Abella, Charron et Cromwell) · Motifs concordants (4) — La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie et Rothstein)

En appel de Quebec

Sujets Labour law

Table des matières
Le juge LeBel — Dans le présent dossier, les appelants soulèvent l’impossibilité pour certaines catégories d’enseignants de déposer un grief à l’encontre du non-octroi de la priorité d’emploi, tel que le prévoit la clause 5-1.09 de la convention collective intervenue entre la Fédération des enseignantes et enseignants de Cégep FEC (CEQ) et le Comité patronal de négociation des collèges (CPNC). Cette clause fait partie d’un ensemble complexe de dispositions relatives à l’aménagement de la sécurité d’emploi dans le secteur de l’enseignement collégial au Québec.
Pour les raisons que j’expose dans les dossiers Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général), 2010 CSC 28, [2010] 2 R.C.S. 61, j’ai écarté la thèse de l’incorporation à la convention collective de la norme établie par l’art. 124 de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch. N-1.1. Interprétée dans le contexte de l’ensemble des dispositions de la convention, la clause en litige ne saurait être considérée comme contraire à l’ordre public. En effet, elle traite d’un type particulier de cessation du lien d’emploi. Il est préférable d’interpréter et d’appliquer cette disposition sans chercher à s’engager prématurément dans un débat théorique sur l’équivalence de celle-ci par rapport à la norme de l’art. 124.
Pour ces motifs, je rejetterais le pourvoi sans dépens.

Les motifs de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps et Rothstein ont été rendus par

La juge Deschamps —Le présent pourvoi soulève la même question que les affaires Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général), 2010 CSC 28, [2010] 2 R.C.S. 61 (« S.F.P.Q. »), et l’affaire Syndicat des professeurs et des professeures de l’Université du Québec à Trois-Rivières c. Université du Québec à Trois-Rivières, 2010 CSC 30, [2010] 2 R.C.S. 132. La Cour doit décider si l’art. 124 de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch. N-1.1 (« L.n.t. »), est intégré à la convention collective, donnant ainsi à l’arbitre de griefs compétence pour l’appliquer. Voici le texte du premier alinéa de cette disposition :
124. Le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission des normes du travail ou la mettre à la poste à l’adresse de la Commission des normes du travail dans les 45 jours de son congédiement, sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages‑intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention.
Les principes applicables sont expliqués dans S.F.P.Q. J’y conclus que, bien que cette disposition soit d’ordre public, cela n’emporte pas que, dans le cadre d’un régime de négociation collective, seul un arbitre est compétent pour faire respecter la protection contre les congédiements effectués sans une cause juste et suffisante. En l’absence de procédure adéquate dans la convention collective, le législateur a confié en exclusivité à la Commission des relations du travail (« C.R.T. ») la responsabilité de connaître des plaintes fondées sur ce motif.
Les dispositions de la convention collective liant les parties au présent pourvoi diffèrent de celles applicables dans S.F.P.Q.
Les faits pertinents sont les suivants. En décembre 2001, le Cégep de Ste-Foy, l’employeur intimé en l’espèce, retire à M. Alain Prévost, un enseignant, la priorité d’emploi. L’appelant le Syndicat des professeurs du Cégep de Ste-Foy (« Syndicat ») conteste cette décision par voie de grief. Il invoque la clause de la convention collective qui permet à un enseignant qui a occupé une charge à temps complet pendant deux années ou qui possède au moins trois années d’ancienneté de contester devant un arbitre le retrait par son employeur de la priorité d’emploi au motif que cette décision ne serait pas fondée sur un motif raisonnable. La clause 5-1.09 est rédigée ainsi :
Le non‑octroi, à une enseignante ou un enseignant non permanent, de la priorité d’emploi prévue aux clauses 5‑4.17, 8‑6.03 et 8‑7.01 n’est pas matière à grief sauf pour l’enseignante ou l’enseignant qui a occupé une charge à temps complet au collège pendant deux (2) années ou qui a accumulé au collège trois (3) années d’ancienneté ou plus aux fins des modalités de la sécurité d’emploi; il appartient alors au Collège d’établir que sa décision est fondée sur un motif raisonnable. [Je souligne.]

Au cours de l’audience arbitrale, le Syndicat demande cependant que la clause 5-1.09 soit déclarée inopposable en vertu de l’art. 62 du Code du travail, L.R.Q., ch. C-27, et des art. 93 et 124 L.n.t. Selon le Syndicat, comme le retrait de la priorité d’emploi constitue un congédiement, la règle de droit applicable est celle de l’existence d’une cause juste et suffisante, tel qu’il est précisé à l’art. 124 L.n.t.

De son côté, l’employeur soutient que le retrait de la priorité d’emploi ne constitue pas un congédiement. Il conteste l’argument suivant lequel la clause 5-1.09 serait contraire à l’ordre public, puisque le recours de l’art. 124 L.n.t. n’est pas écarté. Selon lui, la clause 5-1.09 ne constitue pas un recours équivalent à celui de l’art. 124 et l’arbitre n’a pas compétence pour appliquer cette dernière disposition. Il plaide qu’en l’espèce seule la C.R.T. a compétence pour appliquer l’art. 124.
Après avoir entendu les parties, l’arbitre Francine Beaulieu conclut que le retrait de la priorité d’emploi est fondé sur un motif raisonnable suivant la clause 5-1.09 de la convention collective. Elle se demande ensuite si elle a compétence pour appliquer l’art. 124 L.n.t. Elle estime que le retrait de la priorité d’emploi est, dans les faits, assimilable à un congédiement. Elle statue qu’elle a le pouvoir d’examiner toute loi dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider d’un grief, mais conclut qu’elle n’a pas compétence pour appliquer l’art. 124 L.n.t., étant donné que la convention collective ne comporte pas « d’autre procédure de réparation permettant au salarié de faire examiner son retrait de priorité d’emploi sous la base de la norme du travail similaire à celle de la cause juste et suffisante de [l’art. 124 L.n.t.] ». Selon l’arbitre, « décider autrement irait à l’encontre du choix du législateur de confier l’exclusivité de cette compétence à la [C.R.T.] ».
Le juge Lesage rejette la requête en révision judiciaire : 2007 QCCS 1191 (CanLII). Bien que, selon lui, la clause 5-1.09 de la convention collective ne concerne nullement le congédiement de l’enseignant, mais encadre plutôt le retrait de la priorité d’emploi, il note la conclusion de l’arbitre selon laquelle, « dans les faits », le retrait de la priorité d’emploi équivaut à un congédiement (par. 21). Le juge Lesage statue que l’arbitre a eu raison de décider qu’elle n’avait pas compétence pour appliquer la norme de l’art. 124 L.n.t., puisque aucune procédure équivalente n’est prévue à la convention collective. Dans ce cas, il conclut que l’art. 114 et l’annexe I du Code du travail prévoient qu’il appartient de manière exclusive à la C.R.T. de décider de la plainte.
Pour les motifs qu’elle expose dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. Syndicat de la fonction publique du Québec, 2008 QCCA 1054, [2008] R.J.D.T. 1005, la Cour d’appel rejette le pourvoi : 2008 QCCA 1057 (CanLII).
Devant notre Cour, les parties reprennent les arguments avancés dans S.F.P.Q. L’employeur plaide en outre que le retrait de la priorité d’emploi n’a pas pour effet de mettre fin à l’emploi et que le mécanisme prévu par la clause 5-1.09 n’est pas une procédure appropriée pour soumettre une plainte reprochant un congédiement fait sans une cause juste et suffisante.

4. Analyse

Dans S.F.P.Q., j’explique que la convention collective peut contenir une disposition permettant de protéger adéquatement un employé qui cumule deux ans de service continu contre un congédiement effectué sans une cause juste et suffisante. Lorsque c’est le cas, l’arbitre applique les dispositions de la convention collective. Il n’est alors pas question d’incorporation implicite de la norme législative, puisque la protection figure déjà dans la convention. Si celle-ci ne comporte pas de disposition assurant adéquatement cette protection, la C.R.T. est le tribunal chargé en exclusivité d’entendre la plainte d’un employé qui prétend avoir été congédié sans une cause juste et suffisante.
Dans le présent pourvoi, les parties ont concentré leurs efforts sur la question de l’incorporation implicite de l’art. 124 L.n.t. à la convention collective. Le Syndicat ne conteste pas la conclusion de l’arbitre suivant laquelle la norme de révision de la décision de l’employeur que prévoit la clause 5-1.09 n’est pas la même que celle prévue à l’art. 124 L.n.t. Pour sa part, l’employeur défend farouchement cette conclusion. Comme les parties se sont attachées à la question de principe plus qu’à l’application de cette clause de la convention collective, il n’est pas opportun en l’espèce de débattre du texte de la clause 5-1.09. Cependant, dans de futurs litiges, il y aurait lieu de réexaminer les clauses de la convention collective en appliquant avec souplesse les critères retenus par la jurisprudence pour déterminer qui, de l’arbitre ou de la C.R.T., a compétence. Ces critères sont les suivants :

Arrêts cités

Lois et règlements cités