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Christensen v. Roman Catholic Archbishop of Québec

2010 SCC 44 [2010] 2 RCS 694 Tribunal SCC Date de la décision 2010-10-29 Numéro de dossier 33360 Français

Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Cromwell, Thomas Albert

Prononcé par Majorité

En appel de Quebec

Sujets Action

Table des matières

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Christensen c. Archevêque catholique romain de Québec, 2010 CSC 44, [2010] 2 R.C.S. 694

Date : 20101029

Dossier : 33360

Entre :

Shirley Christensen

Appelante et

Archevêque catholique romain de Québec et

Paul-Henri Lachance

Intimés

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 3)

La Cour

Christensen c. Archevêque catholique romain de Québec, 2010 CSC 44, [2010] 2 R.C.S. 694

Shirley Christensen Appelante c.

Archevêque catholique romain de Québec et

Paul-Henri Lachance Intimés

Répertorié : Christensen c. Archevêque catholique romain de Québec

2010 CSC 44

No du greffe : 33360.

2010 : 13 octobre; 2010 : 29 octobre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Cromwell.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Chamberland, Morin et Vézina), 2009 QCCA 1349, [2009] R.J.Q. 1970, 67 C.C.L.T. (3d) 238, [2009] J.Q. no 7100 (QL), 2009 CarswellQue 7125, qui a confirmé une décision du juge Alain, 2008 QCCS 2724, [2008] J.Q. no 5695 (QL), 2008 CarswellQue 5910. Pourvoi accueilli.

Alain Arsenault, Sébastien Grammond et Caroline Beaudry, pour l’appelante.

Jacques LeMay et Guy Régimbald, pour l’intimé l’Archevêque catholique romain de Québec.

Personne n’a comparu pour l’intimé Paul-Henri Lachance.

Le jugement suivant a été rendu par

[1] La Cour — Le présent appel soulève la question de la prescription dans le contexte d’une agression sexuelle survenue plus de 25 ans avant le dépôt d’une action en responsabilité civile. Les intimés ont présenté des requêtes en irrecevabilité du recours pour cause de prescription. La Cour supérieure du Québec a accueilli ces requêtes et rejeté le recours. La Cour d’appel, à la majorité, a confirmé le jugement, mais pour des motifs différents (2009 QCCA 1349, [2009] R.J.Q. 1970). Nous faisons nôtres les motifs du juge Chamberland, dissident.

[2] Le point de départ de la prescription soulevait des questions de fait qui ne pouvaient pas être résolues à la simple lecture du dossier. Le juge du procès devra évaluer la preuve pour décider si les faits permettent de tirer des inférences établissant que la prescription n’a pas commencé à courir avant 2006 ou, possiblement, qu’elle a été suspendue en raison des circonstances de l’espèce.

[3] Pour ces motifs, l’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la Cour supérieure, avec dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante : Arsenault & Lemieux, Montréal.

Procureurs de l’intimé l’Archevêque catholique romain de Québec : Stein Monast, Québec.

Arrêts cités