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R. v. St-Onge

2011 SCC 16 [2011] 1 RCS 625 Tribunal SCC Date de la décision 2011-04-01 Numéro de dossier 33864 Français

PartiesSa Majesté la Reine Appelante·Ex-Soldat St-Onge, D. Intimé

Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert

Prononcé par Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps, Charron, Rothstein et Cromwell)

En appel de Canada

Sujets Armed Forces

Table des matières

Motifs de jugement — Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps, Charron, Rothstein et Cromwell)

Le juge Fish — L’appelante interjette appel d’une décision de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada (2010 CACM 7, [2010] A.C.A.C. no 7 (QL)) qui, à la majorité, a accueilli l’appel de l’intimé à l’encontre de la peine qui lui a été infligée par le premier juge (2008 CM 3012 (CanLII)).
L’appel est interjeté de plein droit en vertu de l’al. 245(2) a) de la Loi sur la défense nationale , L.R.C. 1985, ch. N-5 , qui autorise le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin à « interjeter appel à la Cour suprême du Canada [. . .] sur toute question de droit [à l’égard de laquelle] un juge de la Cour d’appel de la cour martiale exprime son désaccord ». À la différence du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 (art. 691 à 693), cette disposition autorise un appel de plein droit à la Cour suprême à l’encontre d’une décision relative à la peine. En ce qui concerne les matières régies par le Code criminel , l’appel d’une telle décision ne peut être interjeté devant la Cour qu’en vertu de l’art. 40 de la Loi sur la Cour suprême , L.R.C. 1985, ch. S-26 , et ce, avec la permission de la Cour (R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, p. 402-405).
En l’espèce, le juge Cournoyer, dissident en Cour d’appel, aurait rejeté le pourvoi de l’intimé au motif qu’il n’était pas loisible à la Cour d’appel, en appliquant la norme pertinente, d’intervenir à l’égard de la décision du premier juge.
Après étude et audition, nous sommes convaincus que la dissidence en cause porte sur une question de droit aux termes de l’al. 245(2) a) de la Loi sur la défense nationale . Avec égards pour les juges majoritaires de la Cour d’appel, nous sommes également d’avis d’accueillir le pourvoi pour les motifs exprimés en Cour d’appel par le juge Cournoyer, et de rétablir la décision du premier juge relativement à la peine.

Arrêts cités

Lois et règlements cités