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Kuwait Airways Corp. v. Iraq

2011 SCC 41 [2011] 3 RCS 42 Tribunal SCC Date de la décision 2011-07-28 Numéro de dossier 33145 Français

Avocats (2)
Procureurs de Kuwait Airways Corporation : Stikeman Elliott, Montréal.
Procureurs de Bombardier Aéronautique : Norton Rose OR, Montréal.

Juges LeBel, Louis

Prononcé par Le juge LeBel

En appel de Canada

Sujets Courts

Table des matières

Le juge LeBel

Le juge LeBel — L’intimée, mise en cause, Bombardier Aéronautique, a présenté une requête en vertu de l’art. 47 des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156, pour régler un problème relatif à la taxation des dépens dans le pourvoi. Elle demande accessoirement un délai supplémentaire pour la signification et la présentation de cette requête. Je note que l’appelante, Kuwait Airways Corporation, qui a eu gain de cause dans ce pourvoi (voir Kuwait Airways Corp. c. Irak, 2010 CSC 40, [2010] 2 R.C.S. 571) ne prend pas position à l’égard de cette requête et s’en remet à la décision de notre Cour.
L’arrêt de notre Cour a accueilli le pourvoi de Kuwait Airways Corporation avec dépens dans toutes les cours. Le mémoire de frais de l’appelante a été présenté pour taxation contre la République d’Irak et contre Bombardier Aéronautique, qui ont toutes les deux le statut d’intimée devant notre Cour. Jusqu’à l’arrêt de notre Cour, Bombardier Aéronautique n’a présenté aucune observation au sujet de son statut devant la Cour, ni à propos des conclusions éventuelles d’un arrêt de notre Cour, ce qui aurait été une précaution utile.
Cependant, bien qu’elle ait été qualifiée d’intimée selon les règles de procédure de notre Cour, Bombardier Aéronautique n’a pas participé au débat devant celle-ci. Dans ce contexte, ce serait élargir indûment la portée de la conclusion de la Cour que d’inférer qu’elle entendait condamner aussi Bombardier Aéronautique aux dépens. L’arrêt accorde les dépens à l’appelante, sans préciser qu’elle les accorde contre toutes les intimées. Le jugement de la Cour vise nécessairement la République d’Irak, seulement, et non Bombardier Aéronautique, qui est demeurée absente du débat devant la Cour et que celle-ci n’avait aucune raison de condamner aux dépens dans les circonstances.
Certes, Bombardier Aéronautique aurait pu faire preuve de plus de diligence relativement à cette question concernant les dépens. Cependant, le débat relatif à celle-ci se déroule depuis quelques mois sous des formes et devant des instances diverses devant la Cour. De plus, l’appelante ne soulève pas la tardivité de cette procédure. Il ne conviendrait pas alors de refuser d’accorder la prorogation de délai sollicitée par Bombardier Aéronautique.
Pour ces motifs, il est fait droit en partie à la requête de l’intimée, mise en cause, Bombardier Aéronautique, aux fins de proroger le délai de signification et de présentation de la requête et de déclarer que la condamnation aux dépens ne vise pas l’intimée, mise en cause, Bombardier Aéronautique, et que le mémoire de frais ne peut être taxé contre elle, le tout sans frais.

Arrêts cités

Lois et règlements cités

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