La Cour — Dans un rapport datant de 1999, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») concluait que le terme « radiodiffusion » employé au
par. 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion , L.C. 1991, ch. 11 , englobait la transmission d’émissions à des utilisateurs finaux par Internet. Il jugeait inutile, à cette époque, de réglementer les entreprises de radiodiffusion qui fournissaient leurs services de radiodiffusion grâce à Internet. Il a donc soustrait ces « entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias » à l’application des exigences de la
Loi sur la radiodiffusion . En 2008, à l’issue d’audiences publiques, le CRTC s’est penché sur l’opportunité du maintien de cette exemption. L’une des questions examinées était celle de savoir si les fournisseurs de services Internet — les FSI — étaient assujettis à la
Loi sur la radiodiffusion lorsqu’ils permettaient aux utilisateurs finaux d’avoir accès à la radiodiffusion au moyen d’Internet. Le CRTC a alors soumis la question à la Cour d’appel fédérale dans le cadre d’un renvoi (
2010 CAF 178, 322 D.L.R. (4th) 337). La question précise à trancher était la suivante :
Les fournisseurs de services Internet (FSI) de détail exploitent‑ils, en tout ou en partie, des « entreprises de radiodiffusion » assujetties à la Loi sur la radiodiffusion lorsque, conformément à leur rôle comme FSI, ils fournissent l’accès par Internet à la « radiodiffusion » demandée par les utilisateurs finaux?