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Construction Labour Relations v. Driver Iron Inc.

2012 SCC 65 [2012] 3 RCS 405 Tribunal SCC Date de la décision 2012-11-29 Numéro de dossier 34205 Français

Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache

Prononcé par Majorité

En appel de Alberta

Sujets Administrative law

Table des matières

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Construction Labour Relations c. Driver Iron Inc., 2012 CSC 65, [2012] 3 R.C.S. 405

Date : 20121129

Dossier : 34205

Entre :

Construction Labour Relations - An Alberta Association

Appelante et

Driver Iron Inc., Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d’armature, section locale 720 et Alberta Labour Relations Board

Intimées

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis

Motifs de jugement :

(par. 1 à 4)

La Cour

Construction Labour Relations c. Driver Iron Inc., 2012 CSC 65, [2012] 3 R.C.S. 405

Construction Labour Relations – An Alberta Association Appelante c.

Driver Iron Inc.,

Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d’armature, section locale 720 et

Alberta Labour Relations Board Intimées

Répertorié : Construction Labour Relations c. Driver Iron Inc.

2012 CSC 65

No du greffe : 34205.

2012 : 15 novembre; 2012 : 29 novembre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Hunt, Berger et Costigan), 2011 ABCA 55, 502 A.R. 229, 517 W.A.C. 229, 21 Admin. L.R. (5th) 1, 191 C.L.R.B.R. (2d) 1, [2011] Alta. L.R.B.R. 183, 2012 CLLC ¶220‑011, [2011] A.J. No. 155 (QL), 2011 CarswellAlta 165, qui a infirmé une décision du juge Gill, 2009 ABQB 604, 491 A.R. 14, 1 Admin. L.R. (5th) 305, 174 C.L.R.B.R. (2d) 1, [2009] Alta. L.R.B.R. 349, [2009] A.J. No. 1182 (QL), 2009 CarswellAlta 1687, ayant rejeté une demande de contrôle judiciaire d’une décision de l’Alberta Labour Relations Board, 164 C.L.R.B.R. (2d) 213, [2009] Alta. L.R.B.R. 26, [2009] A.L.R.B.D. No. 3 (QL), 2009 CarswellAlta 46. Pourvoi accueilli.

Kent H. Davidson, c.r., Monique Petrin Nicholson et Gordon Nekolaichuk, pour l’appelante.

Peter A. Gall, c.r., Joana Thackeray, Jennifer Klinck et Andrea Zwack, pour l’intimée Driver Iron Inc.

Joanna Gislason, Gary Caroline et Lyndsay Watson, pour l’intimée l’Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d’armature, section locale 720.

Shawn W. McLeod, pour l’intimée Alberta Labour Relations Board.

Version française du jugement rendu par

[1] La Cour — La Construction Labour Relations – An Alberta Association se pourvoit contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta qui a accueilli l’appel d’un jugement rejetant une demande de contrôle judiciaire. Ce faisant, la Cour d’appel a annulé une décision de l’Alberta Labour Relations Board (« Commission ») et renvoyé pour réexamen à la Commission des plaintes pour manquements au Labour Relations Code, R.S.A. 2000, ch. L-1, que celle-ci avait accueillies en partie dans une décision rendue le 8 janvier 2009.

[2] Le pourvoi est bien fondé. La Commission a pris en compte les dispositions pertinentes du Code et les faits que les parties lui ont présentés. Son interprétation du Code et ses conclusions étaient raisonnables. Sa décision commandait la déférence. La Cour d’appel ne disposait d’aucun motif valable pour exercer son pouvoir de contrôle et annuler la décision. Elle a centré son examen sur la prétention que la Commission n’avait pas accordé suffisamment d’attention à l’interaction entre l’al. 176(1)b) et l’art. 178 du Code et aux interprétations possibles de ces dispositions et du par. 176(2).

[3] La Commission n’était pas tenue de traiter expressément de toutes les interprétations possibles de ces dispositions. Notre Cour a insisté sur le fait qu’un tribunal administratif n’a pas l’obligation d’examiner et de commenter dans ses motifs chaque argument soulevé par les parties. La question que doit trancher le tribunal judiciaire siégeant en révision demeure celle de savoir si la décision attaquée, considérée dans son ensemble, à la lumière du dossier, est raisonnable (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708).

[4] Pour ces motifs, l’appel est accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta est annulé et le jugement de la Cour du Banc de la Reine est rétabli, avec dépens en faveur de l’appelante.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante : Miller Thomson, Edmonton.

Procureurs de l’intimée Driver Iron Inc. : Heenan Blaikie, Vancouver.

Procureurs de l’intimée l’Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d’armature, section locale 720 : Caroline & Gislason, Vancouver.

Procureur de l’intimée Alberta Labour Relations Board : Alberta Labour Relations Board, Edmonton.

Arrêts cités

Lois et règlements cités

  • 176(1)b)
  • art. 178 du Code et aux interprétations possibles de
  • 176(2)