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Momentous.ca Corp. v. Canadian American Association of Professional Baseball Ltd.

2012 SCC 9 [2012] 1 RCS 359 Tribunal SCC Date de la décision 2012-03-15 Numéro de dossier 33999 Français

PartiesMomentous.ca Corporation Appelantes·Rapidz Sports and Entertainment Inc. Appelantes·Rapidz Baseball Club Inc. et Zip.ca Inc. Appelantes·Canadian American Association of Professional Baseball Ltd. Intimés·Inside the Park LLC, Greg Lockard, Dan Moushon Intimés·Bruce Murdoch, Ville d’Ottawa et Miles Wolff Intimés

Avocats (4)
Procureurs des appelantes : Fraser Milner Casgrain, Ottawa.
Procureurs des intimés Canadian American Association of Professional Baseball Ltd. et autres : Kelly Santini, Ottawa.
Procureurs de l’intimée la Ville d’Ottawa : Heenan Blaikie, Ottawa.
Procureurs de l’intimé Miles Wolff : Hamilton, Appotive, Ottawa.

Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache

Prononcé par La Cour

En appel de Ontario

Sujets International law

Table des matières

Motifs de jugement — La Cour

La Cour — Peu de temps après avoir déposé une défense, les intimés Canadian American Association of Professional Baseball Ltd., Inside the Park LLC, Greg Lockard, Dan Moushon et Bruce Murdoch (les « intimés Can‑Am ») ont présenté, en vertu de l’al. 21.01(3)a) des Règles de procédure civile de l’Ontario, R.R.O. 1990, Règl. 194, une motion en vue d’obtenir le rejet de l’action, au motif que les tribunaux ontariens n’avaient pas compétence étant donné que les appelantes avaient signé des accords précisant que leurs différends seraient soumis à l’arbitrage en Caroline du Nord ou aux tribunaux de cet État. La juge saisie de la motion a rejeté l’action à l’égard de tous les intimés sur le fondement de ces clauses d’arbitrage et d’élection de for (2009 CanLII, 65823 (C.S.J. Ont.)). La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé cette décision (2010 ONCA 722, 103 O.R. (3d) 467).
Les parties au présent pourvoi n’ont pas contesté la conclusion de la Cour d’appel de l’Ontario selon laquelle certains intimés avaient acquiescé à la compétence des tribunaux ontariens, bien que la juge saisie de la motion ait conclu à l’absence d’acquiescement. En conséquence, nous ne commenterons pas ce point. En outre, les appelantes ne prétendent pas que le différend échappe à la portée des clauses d’arbitrage ou d’élection de for qu’elles avaient acceptées.
Il s’agit donc en l’espèce de décider si les intimés Can-Am pouvaient, malgré la remise d’une défense, demander le rejet de l’action par voie de motion fondée sur l’al. 21.01(3)a), compte tenu des clauses d’arbitrage et d’élection de for contenues dans leurs accords. Selon les appelantes, la partie qui remet une défense sur le fond ne peut invoquer une clause d’élection de for, même si cette défense demande explicitement l’application de la clause. Nous ne sommes pas de cet avis.
Les Règles de procédure civile de l’Ontario comportent deux mécanismes permettant à une partie de contester soit la compétence d’un tribunal ontarien de connaître de l’action, soit l’opportunité qu’il s’en saisisse.
Suivant la règle 17.06, la partie qui a reçu signification d’un acte introductif d’instance en dehors de l’Ontario peut demander par voie de motion une ordonnance d’annulation de la signification ou de sursis d’instance, au motif que les Règles n’autorisent pas la signification ou que l’Ontario ne constitue pas un lieu propice à l’audition de l’instance. Toujours suivant cette règle, la motion doit être déposée avant que la partie remette une défense, un avis de l’intention de présenter une défense ou un avis de comparution.
Les intimés Can-Am n’ont pas invoqué la règle 17.06. Ils n’ont pas plaidé l’absence de lien réel et substantiel entre le litige et l’Ontario ou encore l’existence d’un ressort plus propice.
L’alinéa 21.01(3)a) permet à un défendeur de demander le sursis ou le rejet de l’action au motif que le tribunal n’a « pas compétence pour connaître de l’objet de l’action ». Par conséquent, lorsqu’une autre juridiction — un comité d’arbitrage, un tribunal administratif ou une autre cour ― a compétence exclusive pour connaître de l’action, la Cour supérieure de justice n’assumera pas sa compétence du fait de l’existence d’un accord ou d’un texte de loi à cet effet.
Nous sommes d’accord avec le juge Laskin de la Cour d’appel pour dire que les intimés Can-Am avaient le droit de présenter, en vertu de l’al. 21.01(3)a), une motion demandant au tribunal de rejeter l’action parce que les parties avaient convenu de soumettre leurs différends à l’arbitrage ou aux tribunaux dans un autre ressort. Bien que la motion doive être présentée avec diligence, nous partageons l’avis du juge Laskin selon lequel l’al. 21.01(3)a) n’exige aucunement qu’elle le soit avant la remise d’une défense. Dans le cadre établi par les Règles de procédure civile de l’Ontario, une défense qui invoque explicitement une clause d’élection de for étranger ne vaut pas consentement à la compétence des tribunaux ontariens, ce qui empêcherait l’examen au fond de la question de savoir s’il y a lieu de donner effet à la clause.
Dans l’arrêt Z.I. Pompey Industrie c. ECU‑Line N.V., 2003 CSC 27, [2003] 1 R.C.S. 450, notre Cour a confirmé que, en l’absence d’un texte de loi particulier, le critère applicable pour déterminer s’il y a lieu de donner effet à une clause d’élection de for est de nature discrétionnaire. Selon ce critère, la meilleure façon de faire régner l’ordre et l’équité consiste à obliger les parties à respecter leurs engagements, sauf dans le cas où des « motifs sérieux » justifient l’exercice par le tribunal national de sa compétence.
Les appelantes n’ont pas soutenu qu’il existait quelque raison, à part la remise d’une défense, permettant à la Cour de conclure qu’un « motif sérieux » justifiait de substituer l’Ontario au for dont ont convenu les parties comme lieu de règlement de leurs différends. À l’instar de la Cour d’appel, nous estimons que la juge de première instance n’a pas commis d’erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire pour rejeter l’action en vertu de l’al. 21.01(3)a).
En ce qui concerne la seconde question en litige — celle de savoir s’il est possible de rejeter les actions visant les intimés la Ville d’Ottawa et Miles Wolff — nous souscrivons aux motifs du juge Laskin à cet égard.
En conséquence, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Arrêts cités

Lois et règlements cités