← Décisions

R. v. Manning

2013 SCC 1 [2013] 1 RCS 3 Tribunal SCC Date de la décision 2013-01-17 Numéro de dossier 34358 Français

PartiesSa Majesté la Reine Appelante·Alphide Manning Intimé·Directeur des poursuites pénales du Canada Intervenants·procureur général de l’Ontario Intervenants·Association canadienne des libertés civiles Intervenants·Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique Intervenants

Avocats (5)
Procureur de l’appelante : Poursuites criminelles et pénales du Québec, Baie‑Comeau, Québec.
Procureur de l’intimé : Patrick Jacques, Beaupré, Québec.
Procureur de l’intervenant le Directeur des poursuites pénales du Canada : Service des poursuites pénales du Canada, Ottawa.
Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario, Toronto.
Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles : Blake, Cassels & Graydon, Toronto.

Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard

Prononcé par Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Abella, Cromwell, Karakatsanis et Wagner)

En appel de Quebec

Sujets Criminal law

Table des matières

Motifs de jugement — Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Abella, Cromwell, Karakatsanis et Wagner)

Le juge Fish — Lors de son procès, M. Alphide Manning, l’intimé au présent pourvoi, a plaidé coupable à une accusation de conduite avec les facultés affaiblies. À la suite du prononcé de la déclaration de culpabilité, le ministère public a sollicité la confiscation du camion que conduisait M. Manning au moment de son arrestation.
Le juge du procès a refusé de rendre l’ordonnance de confiscation demandée par le ministère public.
La seule question qui nous occupe en l’espèce concerne l’application du par. 490.41(3) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 , dont le passage pertinent est libellé ainsi :
. . . le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens infractionnels confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas.
Dans son application de cette disposition en l’espèce, le juge du procès a conclu qu’il était contraint de tenir compte des objectifs et des principes de détermination de la peine énoncés aux art. 718 et suivants du Code criminel .
À l’instar de la Cour d’appel du Québec (2011 QCCA 900 (CanLII)), nous sommes d’avis que le juge de première instance a commis une erreur à cet égard : voir R. c. Craig, 2009 CSC 23, [2009] 1 R.C.S. 762, par. 13.
Toutefois, contrairement à la Cour d’appel, et avec égards, nous estimons que l’erreur commise par le juge du procès est fatale à sa conclusion.
En outre, au vu du dossier dont nous disposons, nous ne sommes pas convaincus que la confiscation sollicitée par le ministère public était « démesurée », au sens où il faut entendre ce mot pour l’application du par. 490.41(3) du Code criminel . En tirant une conclusion différente, le juge du procès a erronément mis l’accent sur la situation personnelle de M. Manning et n’a pas accordé, comme l’exige le par. 490.41(3), le poids voulu au casier judiciaire de ce dernier, notamment cinq déclarations de culpabilité à l’égard d’infractions relatives à la conduite sous l’effet de l’alcool et trois à l’égard de manquements à des ordonnances de probation ou à des engagements.
Par conséquent, nous sommes d’avis d’accueillir l’appel et de rendre l’ordonnance de confiscation demandée par le ministère public.

Arrêts cités

Lois et règlements cités