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R. v. Hébert

[1989] 1 RCS 233 Tribunal SCC Date de la décision 1989-02-23 Numéro de dossier 20134, 20136 Français

PartiesAndré Hébert Appelant·Sa Majesté La Reine Intimée·Sa Majesté La Reine Appelante·André Hébert Intimé

Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John

Prononcé par Majorité

En appel de Quebec

Sujets Criminal law

Table des matières

Le jugement suivant a été rendu par

LA COUR -- L'appelant Hébert a été acquitté d'une accusation de parjure par le juge de première instance par l'application à l'espèce de l'art. 17 du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34. Il a aussi été acquitté d'une accusation d'entrave à la justice. Le ministère public a interjeté appel à l'encontre de ces deux acquittements. Nous sommes tous de l'avis de la Cour d'appel (1986), 3 Q.A.C. 251, que le juge de première instance a commis une erreur, les faits de l'espèce ne donnant pas ouverture à la défense fondée sur l'art. 17 du Code criminel .
En Cour d'appel, Hébert a plaidé absence de mens rea et privation, à cet égard, de son droit à une défense pleine et entière. La Cour d'appel a rejeté ce moyen, accueilli un des appels et déclaré Hébert coupable de parjure. Par contre, elle a maintenu son acquittement à l'égard du second chef. Hébert se pourvoit devant cette Cour quant au chef de parjure et le ministère public forme un pourvoi incident à l'égard de l'acquittement relatif au chef d'entrave à la justice. Nous sommes tous d'avis d'accueillir et le pourvoi principal et le pourvoi incident.
Si l'appelant Hébert reconnaît qu'il a intentionnellement menti en rendant témoignage, il a toutefois affirmé que, ce faisant, il n'avait pas l'intention de tromper, mais, bien au contraire, l'intention de ne pas être cru, compte tenu de la façon dont il a témoigné qui visait uniquement à attirer l'attention du juge pour lui faire part des menaces dont il avait été l'objet.
Pour arriver à la conclusion que "Quels que soient les motifs qui ont incité l'intimé à faire une déclaration mensongère, il ne pouvait pas le faire en l'espèce sans l'intention de tromper le tribunal" (pp. 254 et 255), la Cour d'appel n'a pas tenu compte de cette défense de l'appelant qui, d'ailleurs, n'a pas non plus fait l'objet d'une détermination de la part du juge de première instance.
Pour qu'il y ait parjure il ne suffit pas d'une déclaration intentionnellement fausse. Il faut aussi qu'elle ait été faite avec l'intention de tromper. S'il est vrai que, de façon générale, celui qui ment le fait avec l'intention d'être cru, il n'est pas exclu, quoique cela soit exceptionnel, que l'on puisse intentionnellement mentir sans avoir l'intention de tromper. Il est toujours loisible à un accusé de chercher à faire la preuve par son témoignage ou autrement, d'une telle intention, quitte au juge du procès d'en apprécier le poids. Le juge de première instance n'a pas permis à l'accusé de compléter sa preuve à cet égard, probablement parce qu'il savait qu'il allait l'acquitter pour d'autres motifs, dont le bien-fondé n'a toutefois pas, à bon droit, été retenu en appel.
Pour ces motifs, les fins de la justice en l'espèce requièrent que nous accueillions les deux pourvois et qu'un nouveau procès soit ordonné quant aux deux chefs d'accusation.
Pourvois accueillis et nouveau procès ordonné.
Procureurs de l'appelant Hébert: La Haye, Carbonneau, Chartrand & Dicaire, Montréal.
Procureur du ministère public: Daniel Brunet, Montréal.

Lois et règlements cités