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R. v. Flaviano

2014 SCC 14 [2014] 1 RCS 270 Tribunal SCC Date de la décision 2014-02-17 Numéro de dossier 35488 Français

PartiesVittorio Thomas Flaviano Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée

Avocats (2)
Procureurs de l’appelant : Ross, Hepner, Calgary.
Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Alberta, Calgary.

Juges LeBel, Louis; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard

Prononcé par Le juge Moldaver (avec l’accord des juges LeBel, Cromwell, Karakatsanis et Wagner)

En appel de Alberta

Sujets Criminal law

Table des matières

Motifs de jugement — Le juge Moldaver (avec l’accord des juges LeBel, Cromwell, Karakatsanis et Wagner)

Le juge Moldaver — Nous souscrivons à la conclusion de la Cour d’appel. En particulier, même considéré sous l’angle le plus favorable à l’appelant, le dossier ne renferme aucune preuve que celui-ci a pris quelque mesure raisonnable que ce soit pour s’assurer du consentement de la plaignante aux rapports sexuels après le rejet initial par cette dernière de ses avances sexuelles. Avec égards, la juge du procès a commis une erreur de droit en concluant à l’existence de certains éléments de preuve montrant que l’appelant avait pris des mesures raisonnables comme l’exige l’al. 273.2 b) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 .
En conséquence, le pourvoi est rejeté.

Lois et règlements cités