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R. v. Waite

2014 SCC 17 [2014] 1 RCS 341 Tribunal SCC Date de la décision 2014-02-21 Numéro de dossier 35499 Français

PartiesAlvin Daniel Waite Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée

Avocats (2)
Procureurs de l’appelant : Lord, Russell, Tyndale, Hoare, Calgary.
Procureur de l’intimée : Procureur général de Alberta, Calgary.

Juges McLachlin, Beverley; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard

Prononcé par La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner)

En appel de Alberta

Sujets Criminal law

Table des matières

Motifs de jugement — La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner)

La Juge en chef — Dans le présent appel de plein droit, l’appelant soulève trois questions de droit sur lesquelles une juge de la Cour d’appel de l’Alberta a exprimé sa dissidence. Deux de ces questions peuvent être tranchées sommairement. Premièrement, l’appelant soutient que la juge du procès était tenue, dans ses directives sur le doute raisonnable, de dire expressément aux jurés qu’ils devaient acquitter les deux accusés s’ils étaient incapables de décider lequel de ceux-ci avait commis le meurtre. Deuxièmement, l’appelant prétend que la juge du procès n’a pas expliqué adéquatement au jury le lien entre la défense d’ivresse et la mens rea requise pour l’infraction d’avoir aidé et encouragé quelqu’un à commettre un meurtre au deuxième degré. Pour les motifs exposés par la juge Rowbotham de la Cour d’appel, nous sommes d’avis de rejeter ces moyens d’appel.
Le troisième moyen d’appel porte sur certaines déclarations extrajudiciaires faites par le co-accusé de l’appelant et que le ministère public a déposées en preuve contre le co-accusé en tant qu’aveux. L’appelant plaide que la juge du procès a fait erreur en omettant de dire aux jurés que, pour rendre leur verdict à l’égard de l’appelant, ils pouvaient s’appuyer sur ces déclarations comme preuves de la véracité de leur contenu.
Cet argument ne peut selon nous être retenu. Selon la règle générale, les déclarations extrajudiciaires d’une partie peuvent être produites en preuve par une partie adverse comme preuves de la véracité de leur contenu. Mais, comme l’a dit au jury la juge du procès, en général les déclarations admises en preuve sur cette base peuvent être utilisées uniquement pour décider du sort de leur auteur. Elle a formulé cette directive standard avec l’assentiment exprès des avocats au procès. Elle n’a pas commis d’erreur en le faisant. Au procès, l’avocat de l’appelant n’a pas tenté, dans le cadre de la défense de son client, de présenter les déclarations extrajudiciaires du co-accusé comme preuves de la véracité de leur contenu en vertu de l’approche raisonnée en matière de ouï-dire ou de quelque autre fondement.
Il semble que rien n’empêchait l’appelant de tenter de soumettre ces déclarations comme preuves de la véracité de leur contenu suivant cette approche. Or, aucune tentative de la sorte n’a été faite en l’espèce. Il ne s’est donc rien produit qui aurait justifié la juge de formuler la directive sollicitée aujourd’hui. Soulignons que l’affaire R. c. Edwards, 2004 BCCA 558, 205 B.C.A.C. 42, où un accusé a produit en preuve pour sa défense la déclaration incriminante de son co-accusé, soulève des questions différentes, que nous n’avons pas à examiner en l’espèce.
Bien que ce qui précède suffise pour trancher les questions de droit sur lesquelles reposait la dissidence en Cour d’appel, nous tenons également à souligner que les déclarations de l’appelant et de son co-accusé étaient en apparence très peu fiables et tendaient, en tout état de cause, à les incriminer tous les deux. Personne ne prétend que constituait autre chose que des décisions tactiques raisonnables le fait pour l’avocat de la défense de ne pas avoir sollicité l’admission de ces déclarations comme preuves de la véracité de leur contenu suivant l’approche raisonnée en matière de ouï-dire, ou la tenue d’un procès distinct pour que le co-accusé devienne un témoin contraignable. Aucune raison justifiant de permettre à l’appelant de réexaminer ces questions en appel n’a été démontrée : voir R. c. J.F., 2013 CSC 12, [2013] 1 R.C.S. 565, par. 68.
Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

Arrêts cités