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Le juge Moldaver
La seule question en litige dans le présent pourvoi est de savoir si l’avocate de l’appelant au procès lui a fourni une assistance ineffective et s’il en a résulté une erreur judiciaire. L’appelant met en doute la compétence de l’avocate qui l’a représenté au procès, et ce, pour différentes raisons, la plus grave étant qu’elle l’a empêché de témoigner au procès.
La Cour d’appel a rejeté les prétentions de l’appelant (2012 ONCA 776 (CanLII)). Bien qu’elle n’ait pas traité expressément de toutes les nombreuses allégations d’assistance ineffective — dont la liste n’a cessé de s’allonger — invoquées par l’appelant, la Cour d’appel a conclu que ces allégations n’étaient appuyées par aucun élément de preuve ou encore qu’elles n’avaient pas causé de préjudice. Pour arriver à cette conclusion, la Cour d’appel a soigneusement examiné le dossier de première instance ainsi que la nouvelle preuve produite en appel, et appliqué les bons principes juridiques. Elle a tiré des conclusions de fait basées sur ce dossier. En tirant ces conclusions, elle a agi comme un tribunal de première instance. Ses conclusions, à l’instar de celles d’un juge de première instance, commandent la déférence (voir R. c. Yumnu, 2012 CSC 73, [2012] 3 R.C.S. 777, par. 17).
Les conclusions de la Cour d’appel sont étayées par le dossier. Contrairement aux allégations de l’appelant, la Cour d’appel a jugé que ce dernier avait été d’accord avec son avocate à propos de la décision de ne pas témoigner. Elle a aussi rejeté l’argument de l’appelant selon lequel son avocate au procès avait fait preuve d’incompétence en ne le préparant pas à témoigner. La Cour d’appel a souligné d’une part que l’appelant aurait pu obtenir un ajournement s’il y avait eu quelque suggestion qu’il voulait témoigner, et d’autre part qu’une longue préparation n’aurait pas été nécessaire. En outre, la Cour d’appel a statué que l’avocate n’avait pas agi de manière ineffective en n’appelant pas comme témoin le père d’une des plaignantes, car, exception faite des assertions de l’appelant, il n’y avait devant la cour aucun élément de preuve indiquant ce que dirait ce témoin ou comment il pourrait être retrouvé. Enfin, la Cour d’appel a jugé que, même si le contre-interrogatoire de l’une des plaignantes par l’avocate n’avait [traduction] « peut-être pas été exceptionnel » (par. 24), il était demeuré à l’intérieur des limites de l’assistance professionnelle raisonnable.
En résumé, nous ne relevons aucune erreur dans l’analyse ou la conclusion de la Cour d’appel. Pour ces motifs, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi. Jugement en conséquence. Procureurs de l’appelant : Crystal Cyr Avocats, Ottawa. Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Ontario, Toronto.
Arrêts cités
- 2012 ONCA 776 2012 ONCA 776 ¶ 2
- R. v. Yumnu 2012 SCC 73 par 17 ¶ 2