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R. v. Vokurka

2014 SCC 22 [2014] 1 RCS 498 Tribunal SCC Date de la décision 2014-03-21 Numéro de dossier 35510 Français

PartiesEric Vokurka Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée

Avocats (2)
Procureurs de l’appelant : Bob Buckingham Law, St. John’s.
Procureur de l’intimée : Procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador, St. John’s.

Juges LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache

Prononcé par La juge Abella (avec l’accord des juges LeBel, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis)

En appel de Newfoundland and Labrador

Sujets Criminal law

Table des matières

Motifs de jugement — La juge Abella (avec l’accord des juges LeBel, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis)

La juge Abella — La question déterminante au procès était de savoir si M. Vokurka avait intentionnellement infligé les blessures à la victime. La majorité de la Cour d’appel a décidé que les constatations de fait du juge du procès, les inférences tirées de ces faits et la conclusion de culpabilité étaient raisonnables.
De l’avis de la juge dissidente, le juge du procès a fait erreur en n’examinant pas l’[traduction] « explication tout aussi plausible » qui, selon elle, appuyait la défense d’accident et en n’expliquant pas adéquatement pourquoi il ne l’acceptait pas. Nous ne partageons pas cet avis, mais souscrivons plutôt à l’opinion des juges majoritaires portant que le juge du procès a expliqué adéquatement pourquoi il rejetait la possibilité d’un accident et concluait que l’accusation avait été prouvée hors de tout doute raisonnable. Le juge de première instance a fait état des déclarations de la victime, du témoignage d’expert d’un médecin sur la nature de la blessure et de la réaction de la victime au fait d’avoir été coupée, autant d’éléments qui l’ont clairement amené à conclure à l’absence d’« explication tout aussi plausible » en ce qui concerne la coupure. Il a examiné les éléments de preuve pertinents et exposé les raisons pour lesquelles il concluait hors de tout doute raisonnable que les blessures avaient été infligées intentionnellement. Ses inférences étaient raisonnablement étayées par la preuve. À l’instar des juges majoritaires de la Cour d’appel, nous ne voyons aucune erreur dans cette approche. Avec égards, il n’était pas loisible à la juge dissidente de soupeser à nouveau la preuve et de substituer sa propre appréciation à celle du premier juge. Le pourvoi est donc rejeté.