Motifs de jugement — Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Abella, Cromwell, Moldaver et Wagner)
1Le juge Rothstein — Il est question en l’espèce de l’étendue de la négociation collective autorisée par une loi propre au secteur artistique et de la relation entre cette loi et la Loi sur le droit d ’ auteur , L.R.C. 1985, ch. C‑42 .
2La Loi sur le statut de l ’ artiste , L.C. 1992, ch. 33 (« LSA »), a pour objet « l’établissement et la mise en œuvre d’un régime de relations de travail entre producteurs et artistes » (art. 7), les « producteurs » ne s’entendant que de certaines institutions fédérales et entreprises de radiodiffusion qui ont recours aux services d’artistes en vue d’obtenir une prestation (art. 5 « producteur » et al. 6(2)a)). La LSA prévoit l’accréditation d’« associations d’artistes » chargées de défendre les intérêts professionnels et socio‑économiques des artistes d’un secteur déterminé (art. 5 « association d’artistes » et art. 25 à 27). Les associations d’artistes accréditées négocient, avec un producteur ou une association de producteurs, des « accords‑cadres » qui énoncent les « dispositions relatives aux conditions minimales pour les prestations de services des artistes et à des questions connexes » (art. 5 « accord‑cadre »). Une fois signés, les accords‑cadres lient tous les artistes du secteur déterminé — qu’ils adhèrent officiellement ou non à l’association d’artistes — dans leurs rapports avec ce producteur ou cette association de producteurs, à l’exception des « employés » ou « fonctionnaires » au sens de la LSA pour ce qui est des activités qui relèvent de leurs fonctions (par. 9(3) et 33(1) et art. 44). À toutes les époques pertinentes en l’espèce, le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes‑producteurs (« Tribunal ») était le tribunal administratif chargé de l’application et de l’exécution de la LSA (en 2012, cette responsabilité a été confiée au Conseil canadien des relations industrielles en vertu de la Loi sur l ’ emploi, la croissance et la prospérité durable , L.C. 2012, ch. 19, art. 532). Des associations d’artistes accréditées par le Tribunal ont négocié près de 180 accords‑cadres, dont bon nombre portaient sur des questions de droit d’auteur.
3La Loi sur le droit d ’ auteur renferme plusieurs dispositions qui sont pertinentes en l’espèce. L’article 2 définit une « société de gestion » (parfois appelée « société de perception des droits d’auteur ») comme une association, société ou personne morale autorisée — notamment par voie de cession, licence ou mandat — à se livrer à la gestion collective du droit d’auteur au profit des artistes (entre autres). Les sociétés de gestion doivent soit administrer un système d’octroi de licences pour un répertoire d’œuvres par lequel elles déterminent les modalités selon lesquelles elles autoriseront l’utilisation de ces œuvres, soit percevoir et répartir les redevances payables par les utilisateurs de ces œuvres aux termes de la Loi sur le droit d ’ auteur . La Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada (« SODRAC »), intervenante en l’espèce, est une société de gestion au sens de cette loi.
4Les droits d’auteur cédés ou concédés par licence exclusive à la société de gestion doivent respecter l’exigence de la Loi sur le droit d ’ auteur selon laquelle les cessions ou licences exclusives en question doivent être rédigées par écrit et signées par le titulaire du droit d’auteur ou par son agent (par. 13(4)). Les sociétés de gestion peuvent fixer des tarifs pour l’utilisation de ces droits d’auteur (art. 70.1 et 70.13). La Commission du droit d’auteur est chargée d’homologuer ces tarifs (art. 70.15).
5Le Canadian Artists’ Representation/Front des artistes canadiens (« CARFAC ») et le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (« RAAV ») sont les associations d’artistes accréditées pour représenter, respectivement, les artistes canadiens en arts visuels à l’extérieur du Québec et dans cette province. En 2003, ils ont entrepris conjointement la négociation d’un accord‑cadre visé par la LSA avec le Musée des beaux‑arts du Canada (« MBAC »). L’établissement de tarifs minimums payables par le MBAC pour l’utilisation d’œuvres existantes d’artistes en arts visuels comptait parmi les points que le CARFAC/RAAV cherchait à négocier. Le MBAC a exprimé des réserves quant à l’inclusion dans l’accord‑cadre de tels tarifs minimums, disant qu’il allait demander un avis juridique sur cette question. Il s’est néanmoins engagé, au cours des quatre années suivantes, dans la négociation d’un projet d’accord‑cadre qui traitait des œuvres existantes.
6En 2007, le MBAC a obtenu un avis juridique sur lequel il s’est appuyé pour affirmer que le CARFAC/RAAV n’avait pas le pouvoir de négocier des accords‑cadres prévoyant des tarifs minimums pour la concession de licences ou la cession des droits d’auteur sur des œuvres existantes car il n’avait pas obtenu l’autorisation écrite de tous les artistes visés par les accords‑cadres. Sur le fondement de cet avis, le MBAC a présenté un projet révisé d’accord‑cadre dans lequel toutes les mentions d’œuvres existantes avaient été supprimées. Après avoir tenté à quelques reprises de discuter davantage de cette question, le CARFAC/RAAV a déposé au Tribunal une plainte portant que le MBAC avait violé l’art. 32 de la LSA en ne négociant pas de bonne foi.
7Le Tribunal a conclu que la concession de licences ou la cession des droits d’auteur sur des œuvres existantes pouvait être l’objet de tarifs minimums prévus dans des accords‑cadres, et que le MBAC n’avait pas négocié de bonne foi (2012 TCRPAP 053). Le Tribunal a conclu que, dans ses décisions précédentes, il avait reconnu que les accords‑cadres pouvaient inclure des tarifs minimums pour l’utilisation d’œuvres existantes, et que l’inclusion de questions touchant aux droits d’auteur était devenue la norme dans le secteur culturel. Il a affirmé que la LSA complétait la Loi sur le droit d ’ auteur , et que les associations d’artistes pouvaient négocier un accord‑cadre en vertu de la LSA , pourvu que cet accord ne lie pas les sociétés de gestion constituées sous le régime de la Loi sur le droit d ’ auteur (par. 99‑104).
8Pour ce qui est de l’art. 32 de la
LSA , qui oblige les associations d’artistes et les producteurs à négocier de bonne foi, le Tribunal a conclu que le MBAC avait manqué à cette obligation en présentant un projet révisé d’accord‑cadre où il n’était nullement question de l’utilisation d’œuvres artistiques existantes « sans avis préalable » (par. 147) — contrairement à sa pratique habituelle de négociation avec le CARFAC/RAAV — sans solution de rechange raisonnable, et en s’appuyant uniquement sur un seul avis juridique. La position du MBAC sur les tarifs minimums pour l’utilisation d’œuvres existantes était inflexible, et le MBAC aurait dû savoir que le
CARFAC/RAAV la rejetterait. Appliquant l’arrêt de notre Cour dans Royal Oak Mines Inc. c. Canada (Conseil des relations du travail), [1996] 1 R.C.S. 369 («
Royal Oak Mines »), le Tribunal a conclu que le MBAC avait violé l’art. 32 de la
LSA en ne négociant pas de bonne foi (par. 147‑152). Il a ordonné au MBAC de se conformer à la
LSA , d’établir un calendrier des négociations avec le CARFAC/RAAV et de présenter des rapports mensuels au Tribunal (par. 171‑173).
9Les juges majoritaires de la Cour d’appel fédérale ont accueilli la demande de contrôle judiciaire présentée par le MBAC. Se fondant sur la norme de contrôle de la décision correcte, ils ont décidé que permettre l’inclusion, dans des accords‑cadres, de tarifs minimums pour des œuvres existantes entrerait en conflit avec la
Loi sur le droit d ’ auteur , car seuls les titulaires du droit d’auteur peuvent limiter l’exercice de ce droit (
2013 CAF 64, 443 N.R. 121, par. 101). Ils ont conclu que le droit d’auteur n’avait pas été cédé par écrit au CARFAC/RAAV par les artistes de leurs secteurs comme le prescrit le par. 13(4) de la
Loi sur le droit d ’ auteur , de sorte que le CARFAC/RAAV ne pouvait aucunement limiter l’exercice par ces artistes de leurs droits d’auteur
(par. 111). En revanche, un accord‑cadre peut porter sur un contrat visant des œuvres commandées parce qu’il n’existe aucun droit d’auteur lorsque l’artiste signe pareil contrat. De plus, l’octroi de licence ou la cession du droit d’auteur sur une œuvre existante est simplement un transfert de bien; il ne s’agit pas d’un service ou « [d’une] questio[n] connex[e] » suivant la définition d’« accord‑cadre » dans la
LSA (par. 102‑108). Par conséquent, les tarifs minimums pour l’utilisation d’œuvres existantes ne sauraient être inclus dans les accords‑cadres. Étant donné cette conclusion, les juges majoritaires ont estimé que le MBAC n’avait pas omis de négocier de bonne foi (par. 115).
10Le juge Pelletier, dissident, aurait rejeté la demande de contrôle judiciaire. Se fondant sur la norme de contrôle de la décision raisonnable, il a conclu que les accords‑cadres pouvaient inclure des tarifs minimums pour l’utilisation d’œuvres existantes. L’octroi à un producteur du droit d’utiliser une œuvre existante est analogue au service fourni par les hôtels et les agences de location d’automobiles qui permettent à autrui d’utiliser leur bien (par. 83). L’interprétation donnée par le Tribunal à l’expression « prestations de services » était donc raisonnable (par. 86). Le fait qu’une association d’artistes négocie des tarifs minimums pour l’utilisation d’œuvres existantes n’en fait pas l’agent des artistes aux fins de concession d’une licence à un producteur (par. 85). Le choix d’accorder ou non une licence à un producteur appartient toujours au titulaire du droit d’auteur et non à l’association d’artistes. Les accords‑cadres ne s’appliquent pas aux œuvres dont le droit d’auteur a été cédé à une société de gestion comme la SODRAC; ils s’appliquent uniquement lorsque seul l’artiste a le droit d’accorder des licences pour l’utilisation de son œuvre, d’où l’absence de conflit entre la LSA et la Loi sur le droit d ’ auteur (par. 87).
11Le juge Pelletier a également conclu que le Tribunal pouvait raisonnablement conclure que le MBAC n’avait pas négocié de bonne foi. Le MBAC avait adopté une position inflexible qui ne pourrait, à sa connaissance, jamais être acceptée par le CARFAC/RAAV, sur la seule foi d’un avis juridique et malgré les quatre années qu’il avait passées à négocier de tels tarifs. La pratique ayant cours dans le secteur d’activités consistait à inclure les questions touchant au droit d’auteur dans les accords‑cadres. Appliquant Royal Oak Mines, le juge Pelletier a conclu qu’une appréciation objective des faits étayait la conclusion du Tribunal selon laquelle le MBAC n’avait pas négocié de bonne foi (par. 71‑76).
12Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rejeter la demande de contrôle judiciaire.
13La norme de la décision raisonnable est présumée s’appliquer lorsqu’un tribunal administratif interprète sa loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie. La
LSA s’applique notamment aux « auteurs d’œuvres artistiques [. . .] au sens de la
Loi sur le droit d ’ auteur », ce qui oblige le Tribunal à interpréter et à appliquer cette loi (
LSA , sous‑al. 6(2)b)(i)). Aucune des exceptions à cette présomption d’assujettissement à la norme de la décision raisonnable ne s’applique. Aucune question constitutionnelle n’est en jeu. Le pourvoi ne soulève aucune véritable question de compétence, surtout au vu de la mise en garde de notre Cour qui appelle à donner une interprétation restrictive à cette catégorie de questions lorsqu’un tribunal administratif interprète sa loi constitutive ou des lois étroitement liées à son mandat (
Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654, par. 34). Il n’y a en l’espèce aucune question qui revêt une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qui ne relève pas du champ d’expertise du Tribunal. Enfin, toutes les parties, les intervenantes et le Tribunal ne contestent pas que les accords‑cadres visés par la
LSA ne s’appliquent pas aux sociétés de gestion régies par la
Loi sur le droit d ’ auteur . Par conséquent, aucune question de délimitation des compétences respectives du Tribunal et de la Commission du droit d’auteur ne se pose sérieusement. La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.
14Pour décider si les accords‑cadres négociés en vertu de la LSA peuvent prévoir des tarifs minimums pour l’utilisation d’œuvres existantes, il faut interpréter la LSA et se demander si elle entre en conflit avec la Loi sur le droit d ’ auteur .
15La première question qu’il faut se poser est de savoir si le Tribunal pouvait raisonnablement conclure que les « prestations de services des artistes » mentionnées dans la définition d’« accord‑cadre » dans la LSA comprennent les prestations d’œuvres existantes.
16Je suis d’accord avec le juge Pelletier pour dire qu’il n’y a aucune raison d’infirmer la conclusion du Tribunal sur ce point. L’interprétation donnée par le Tribunal à l’expression « prestations de services des artistes » n’est pas contraire à son sens ordinaire. De fait, l’analogie que fait le juge Pelletier avec le service fourni par les hôtels et les agences de location d’automobiles pour l’utilisation de leur bien est convaincante. De plus, aucune disposition de la LSA ne permet de traiter les œuvres commandées différemment des œuvres existantes.
17La définition des artistes qui sont liés par la LSA comporte trois grandes catégories, dont la première regroupe les « auteurs d’œuvres artistiques [. . .] au sens de la Loi sur le droit d ’ auteur » (LSA , sous‑al. 6(2)b)(i)). Pour répondre à cette définition, l’artiste doit avoir déjà créé l’œuvre artistique dont il est l’auteur. Si la LSA n’était pas censée s’appliquer aux œuvres existantes, ce volet de la définition serait dénué de sens. Il serait illogique que la LSA s’applique aux artistes en raison de leur création de ces œuvres, mais ne permette pas l’application des accords‑cadres négociés sous son régime à ces mêmes œuvres. À défaut d’être concluante, la mention au sous‑al. 6(2)b)(i) des auteurs d’œuvres au sens de la Loi sur le droit d ’ auteur donne fortement à penser que les accords‑cadres étaient censés s’appliquer aux œuvres existantes.
18Si l’on conclut que la prestation d’œuvres existantes est exclue des accords‑cadres autorisés par la LSA , cette loi aurait une incidence limitée — du moins en ce qui concerne les artistes en arts visuels — sur la réalisation de la reconnaissance expresse, par le législateur, de l’importance pour les artistes « de recevoir une indemnisation pour l’utilisation, et notamment le prêt public, de leurs œuvres » (LSA , al. 2 e)). Les tarifs pour l’utilisation d’œuvres existantes représentent la principale question qui intéresse les artistes en arts visuels voulant être rémunérés pour leur travail, et non pas une question accessoire. Le MBAC a reconnu qu’il commandait rarement des œuvres, [traduction] « peut‑être une fois tous les cinq ans ». L’installation, les conférences et les visites guidées sont des services accessoires qui non seulement ne procurent vraisemblablement pas une source de revenu suffisant pour rémunérer comme il se doit les artistes pour leur travail, mais qui peuvent aussi tous être fournis par d’autres personnes que le créateur de l’œuvre artistique. En effet, même s’ils peuvent être considérés comme des « questions connexes » suivant la définition d’« accord‑cadre » à l’art. 5, ils ne pourraient sans doute pas, dans bien des cas, être considérés comme une « prestation » au sens de l’al. 6(2) a) de la LSA , et ils ne constitueraient alors pas un service artistique principal susceptible d’être inclus dans un accord‑cadre.
19Pour ces motifs, la conclusion du Tribunal selon laquelle les « prestations de services des artistes » comprennent la cession ou la concession de licence d’un droit d’auteur était raisonnable. Par conséquent, les tarifs minimums pour l’octroi des droits d’auteur des artistes sur des œuvres existantes peuvent être inclus dans les accords‑cadres négociés en vertu de la LSA .
20La seconde question à traiter est de savoir si la conclusion susmentionnée — à savoir que les « prestations de services des artistes » comprennent l’octroi des droits d’auteur sur des œuvres existantes — crée un conflit avec la Loi sur le droit d ’ auteur .
21Il faut présumer qu’au moment où il a rédigé la LSA , le législateur connaissait la Loi sur le droit d ’ auteur et voulait éviter tout conflit entre ces deux lois (R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (5e éd. 2008), p. 205 et 325). La mention explicite de la Loi sur le droit d ’ auteur au sous‑al. 6(2)b)(i) de la LSA appuie cette présomption en l’espèce. En l’absence de preuve démontrant qu’il existe un conflit ou qu’une de ces lois est censée énoncer de manière exhaustive le droit applicable, il faut lire les deux lois en corrélation de façon à ce qu’elles puissent s’appliquer de manière complémentaire.
22La négociation collective engagée par des associations d’artistes comme le CARFAC/RAAV sous le régime de la
LSA relativement aux accords‑cadres visant des œuvres artistiques existantes ne contredit aucune disposition de la
Loi sur le droit d ’ auteur . Les associations d’artistes ne sont que des agents négociateurs. Elles n’ont ni acquis ni accordé, notamment par voie de cession ou de licence exclusive, quelque intérêt de propriété que ce soit sur le droit d’auteur d’un artiste, et elles ne prétendent pas le faire (voir
Euro‑Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc., 2007 CSC 37, [2007] 3 R.C.S. 20, par. 26‑28). Pour cette raison, le par. 13(4) de la
Loi sur le droit d ’ auteur , suivant lequel les cessions et les licences exclusives de droits d’auteur doivent être rédigées par écrit, ne s’applique pas.
23Une association d’artistes a pour fonction de négocier avec les producteurs afin de fixer ce qui est analogue au salaire minimum de tout artiste qui peut accepter de fournir son œuvre à un producteur. L’établissement d’un tarif minimum pour l’utilisation d’œuvres existantes n’a d’incidence sur aucun des droits conférés aux titulaires de droits d’auteur aux termes de l’art. 3 de la Loi sur le droit d ’ auteur . Dans certaines situations, le tarif minimum peut influer sur les conditions, s’il en est, auxquelles des artistes accorderont à un producteur le droit d’utiliser leurs œuvres, c’est‑à‑dire empêcher un artiste de le faire si aucun producteur n’est disposé à lui offrir le montant minimum prescrit par l’accord‑cadre applicable. Toutefois, la décision d’accorder ou non le droit d’utiliser une œuvre appartient en définitive au titulaire du droit d’auteur.
24L’interprétation qui précède n’est pas incompatible avec les dispositions de la Loi sur le droit d ’ auteur relatives aux sociétés de gestion. Comme l’avocat du CARFAC/RAAV l’a reconnu à l’audience, les tarifs minimums des œuvres existantes ne s’appliquent pas aux sociétés de gestion comme la SODRAC, et ne les lient pas. Les sociétés de gestion ont le pouvoir de fixer les tarifs des œuvres dont elles sont titulaires du droit d’auteur, sous réserve de l’approbation de la Commission du droit d’auteur. Cependant, la LSA et la jurisprudence du Tribunal sont claires, et aucune des parties au présent pourvoi n’est en désaccord : les accords‑cadres ne lient pas les sociétés de gestion. La LSA ne régit que les relations de travail entre les producteurs qui relèvent du gouvernement fédéral, au sens de la loi, et les artistes, dans la mesure où ils choisissent de conserver leurs droits d’auteur.
25Les artistes ont donc deux possibilités quand ils traitent avec les producteurs relevant du gouvernement fédéral pour l’utilisation de leurs œuvres existantes. Premièrement, ils peuvent céder ou concéder par licence leur droit d’auteur à une société de gestion ou nommer cette société comme leur agent autorisé. Dans ce cas, les tarifs fixés sous le régime de la Loi sur le droit d ’ auteur , et non sous celui de la LSA et de tout accord‑cadre conclu pour leur secteur, s’appliqueront aux œuvres en question. Deuxièmement, ils peuvent traiter directement avec le producteur, auquel cas ils seront liés par tout accord‑cadre applicable au titre de la LSA . Dans ce dernier cas, les artistes peuvent soit accepter les tarifs minimums et les conditions énoncés dans les accords‑cadres et les contrats types, soit tenter de négocier des tarifs supérieurs ou des conditions plus favorables.
26L’avocat du MBAC a confirmé à l’audience que, si la Cour concluait à la possibilité d’inclure dans les accords‑cadres les tarifs minimums pour l’utilisation d’œuvres existantes, le MBAC serait disposé à négocier ces tarifs. Puisque c’est essentiellement ce que demande le CARFAC/RAAV en l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner en profondeur la question de savoir si le MBAC a omis de négocier de bonne foi.
27Le Tribunal s’est concentré sur « la manière dont les négociations ont été menées », bien qu’il ait aussi examiné le contenu des négociations (par. 121 (je souligne)). Il a exposé en détail dans ses motifs les faits qui lui permettent de conclure que le MBAC n’avait pas négocié de bonne foi (par. 122‑152). En bref, le Tribunal a conclu que, même si le MBAC avait exprimé quelques préoccupations en juin 2003, il n’a pas cherché avant octobre 2007 à exclure du projet d’accord‑cadre les tarifs minimums des œuvres existantes sur la foi de son interprétation de la Loi sur le droit d ’ auteur .
28Compte tenu de ces faits, le Tribunal a signalé que le MBAC avait dérogé à la pratique établie par les parties ― qui consistait à s’échanger des projets d’accord‑cadre avant leurs réunions ― lorsqu’il a présenté son projet révisé d’accord‑cadre tout de suite après que l’avis juridique qu’il avait obtenu a été abordé la première fois (par. 123, 136, 138‑139 et 147). Le Tribunal a conclu que « présenter une proposition [qui excluait de l’accord‑cadre les tarifs minimums pour l’utilisation d’œuvres existantes] ou adopter une position inflexible alors que l’on devrait savoir que l’autre partie ne pourra jamais l’accepter constitue nécessairement un manquement à cette obligation de négocier de bonne foi » (par. 151).
29Il appert des motifs du Tribunal que celui‑ci a examiné en profondeur les faits et le droit en matière de négociation de bonne foi. Devant notre Cour, le MBAC a invoqué certains faits à l’appui de son argument qu’il n’avait pas manqué à son obligation de négocier de bonne foi. Le Tribunal a démontré dans ses motifs qu’il avait connaissance de ces faits, à savoir que le MBAC avait exprimé des réserves à propos de l’inclusion de tarifs minimums pour l’utilisation d’œuvres existantes dans un accord‑cadre négocié, qu’il s’était appuyé sur un avis juridique pour refuser d’inclure de tels tarifs minimums dans l’accord‑cadre, et qu’il s’était dit disposé à négocier des solutions de rechange et autres questions à régler après avoir présenté le projet révisé d’accord‑cadre (par. 124 et 140‑142). Le Tribunal a néanmoins conclu que le MBAC n’avait pas négocié de bonne foi.
31Le pourvoi est accueilli et l’ordonnance du Tribunal est rétablie. Les appelants, le CARFAC et le RAAV, ont droit aux dépens devant notre Cour et la Cour d’appel fédérale.
I. Contexte et historique
II. Analyse
A. La norme de contrôle
B. Les accords‑cadres peuvent inclure les œuvres existantes
(1) Les « prestations de services des artistes » comprennent l’utilisation d’œuvres existantes
(2) La LSA et la Loi sur le droit d ’ auteur n’entrent pas en conflit l’une avec l’autre
C. L’obligation de négocier de bonne foi
III. Conclusion