Généré par IA à partir du texte de la décision. Il peut contenir des erreurs et ne constitue pas la version officielle.
Aucun résumé IA pour l'instant. Cliquez pour le générer.
Le juge Moldaver
Nous sommes d’accord avec les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique pour conclure que la tenue d’un nouveau procès s’impose en l’espèce.
Lorsqu’il a examiné la question cruciale du consentement, le juge du procès a conclu que la plaignante souffrait d’une sorte d’amnésie au moment où, prétend l’appelant, [traduction] « elle avait consenti à avoir des rapports sexuels avec lui » (2011 BCSC 612, 86 C.R. (6th) 107, par. 45).
En toute déférence, l’appelant n’a fourni aucune preuve du consentement. C’est uniquement dans sa déclaration à la police qu’il a prétendu que la plaignante avait consenti. Mais cette déclaration n’a pas été admise en preuve et elle ne faisait aucunement partie du dossier. Au procès, l’appelant a soutenu n’avoir pratiquement aucun souvenir des faits survenus ce soir-là, parce qu’il avait consommé de l’alcool et de la drogue. Il n’a pas témoigné que la plaignante avait consenti à des rapports sexuels.
À notre avis, le fait que le juge du procès se soit appuyé sur une preuve qui ne faisait pas partie du dossier a peut-être influencé son raisonnement sur la question du consentement, tout particulièrement lorsqu’il s’est demandé si la plaignante avait peut-être consenti aux rapports sexuels mais avait oublié l’avoir fait à cause d’un trou de mémoire, ou si, comme la plaignante l’a prétendu, elle était inconsciente durant toute la période pertinente et n’avait jamais consenti à de tels rapports.
Outre cette erreur, lorsqu’il a examiné la question du consentement, le juge du procès a omis de tenir compte des diverses occasions où la plaignante avait indiqué à l’appelant, tout au long de la soirée, qu’elle ne voulait pas avoir de rapports sexuels avec lui. Le témoignage de la plaignante à ce sujet a été confirmé en partie par un témoin indépendant que le juge du procès avait trouvé crédible. De même, le juge du procès n’a pas tenu compte du désarroi dans lequel se trouvait la plaignante peu après le fait, lorsqu’elle a signalé l’agression sexuelle alléguée à la police.
Pour ces motifs, à l’instar des juges majoritaires de la Cour d’appel, nous estimons qu’il faut ordonner un nouveau procès. Nous sommes donc d’avis de rejeter le pourvoi. Jugement en conséquence. Procureurs de l’appelant : Christopher Darnay, Vancouver; Michelle Poulsen, Vancouver. Procureur de l’intimée : Procureur général de la Colombie-Britannique, Vancouver.
Arrêts cités
- 2011 BCSC 612 2011 BCSC 612 ¶ 2