Le juge Cromwell
Le juge Cromwell — Le 12 février 2015, le Greffe a reçu de S.H. un document intitulé « Avis d’appel de plein droit » portant sur quatre jugements rendus en matière civile. Dans ce document, S.H. énumère plusieurs dispositions législatives qui, selon lui, confèrent un droit d’appel devant la Cour. Il invoque notamment les art. 28 et 61 de la Loi sur la Cour suprême , L.R.C. 1985, c. S‑26 , les art. 5, 26 et 54.1 du Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C‑25, la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, RLRQ, c. C‑12.
Le Greffe a écrit à S.H. pour l’aviser qu’il ne peut être interjeté appel de ces décisions à la Cour, sauf si cette dernière l’autorise. Le Greffe lui demandait dans cette lettre de déposer un avis de demande d’autorisation d’appel, quatre copies de ses documents, lesquels seraient traités comme une demande d’autorisation d’appel dans les circonstances, de même qu’un exemplaire du formulaire 23A. S.H. a plutôt présenté une demande d’audience en vertu du par. 43(1.2) de la Loi sur la Cour suprême . En annexe se trouvait un document demandant en toute apparence la permission d’appel.
Le dépôt des deux documents de S.H. n’a pas encore été accepté et l’affaire m’a été renvoyée par le registraire en vertu de la règle 13 des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002‑156.
Le dépôt des deux documents doit être refusé en application du par. 8(2) et de l’al. 19(2)a) des Règles.
Le document intitulé « Avis d’appel de plein droit » n’est pas conforme aux exigences de l’al. 33b) des Règles. Cette règle vise à assurer le respect de normes minimales afin que le registraire soit en mesure d’aider adéquatement la Cour à gérer le registre des affaires dont elle est saisie. Pour accepter le dépôt d’un avis d’appel en application de l’al. 19(2)a), le registraire doit être à tout le moins convaincu que la ou les dispositions mentionnées dans le document accordent un droit d’appel devant la Cour suprême du Canada. Si elles n’autorisent pas un tel appel, le registraire peut refuser le dépôt du document en application du par. 8(2) et de l’al. 19(2)a) au motif qu’il n’est pas conforme aux Règles.
Quant au document intitulé « Demande d’audience », comme une telle demande ne peut être présentée que dans le cadre d’une demande d’autorisation d’appel à la Cour, son dépôt doit lui aussi être refusé. Bien qu’il inclue à titre d’annexe H un soi-disant avis de demande d’autorisation d’appel, cet avis n’est pas conforme aux exigences des Règles en ce qui a trait à la demande d’autorisation d’appel. En effet, un avis de demande d’autorisation d’appel doit préciser la disposition législative en vertu de laquelle la demande est présentée; il doit énoncer les motifs qui justifient la demande d’autorisation d’appel et il doit indiquer de quel jugement le demandeur cherche à faire appel. Or, l’avis à l’annexe H ne contient pas ces renseignements requis.
Le registraire retournera les documents à S.H.