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R. v. Knapczyk

2016 SCC 10 [2016] 1 RCS 78 Tribunal SCC Date de la décision 2016-03-23 Entendu 2016-03-22 Numéro de dossier 36612, 36613 Français

PartiesAlan Peter Knapczyk Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée

Avocats (2)
Procureurs de l’appelant Alan Peter Knapczyk : Simon Renouf Professional Corporation, Edmonton.
Procureur de l’intimée : Service des poursuites pénales du Canada, Edmonton.

Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell

Prononcé par La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté et Brown)

En appel de Alberta

Table des matières

Motifs de jugement — La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté et Brown)

La Juge en chef — Nous sommes d’avis que les appels doivent être rejetés. Nous faisons nôtres les observations suivantes de la Cour d’appel :

[traduction] La conclusion inéluctable qui découle de l’application appropriée des principes juridiques aux faits constatés par la juge du procès est que les intimés ont aidé à la commission de l’infraction de trafic par voie de distribution et encouragé sa perpétration. Par leurs actes, ils ont écarté ou prévenu des obstacles à la réalisation d’un acte criminel. En agissant ainsi, les intimés ont fourni à M. Caines aide et encouragement dans la commission de l’infraction de trafic. Il existe un lien évident entre les actes des intimés et la commission de l’infraction. [par. 15]

Les appels sont rejetés et l’ordonnance de la Cour d’appel est confirmée.