Motifs de jugement — Le juge Brown (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Cromwell, Karakatsanis, Wagner et Gascon)
I. Introduction
II. Survol des faits et des procédures
A. Contexte
1. Un « taux d’intérêt » annuel de 25 pour 100 sur le prêt.
2. Lougheed devait effectuer des paiements d’intérêts mensuels non pas au taux indiqué de 25 pour 100 par année, mais suivant un « taux payable » (appelé « Pay Rate » dans la Seconde convention de renouvellement) correspondant au plus élevé des taux suivants : 7,5 pour 100 ou le taux préférentiel majoré de 5,25 pour 100.
3. La somme représentant la différence entre le montant payable par Lougheed selon le taux d’intérêt indiqué de 25 pour 100 et celui payable suivant le taux plus bas s’ajouterait au prêt.
4. En l’absence de défaut de paiement par Lougheed (que ce soit au titre des paiements d’intérêts mensuels, des versements sur le capital ou encore d’autres coûts et frais dus et payables à l’échéance), il y aurait renonciation par la créancière aux intérêts accumulés. Autrement dit, si Lougheed effectuait tous les versements en entier et à temps, en plus de rembourser le prêt à l’échéance, elle serait dispensée de payer la somme représentant la différence entre les intérêts payables au taux de 25 pour 100 et ceux payés au taux plus bas.
B. Dispositions législatives
2 Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, une personne peut stipuler, allouer et exiger, dans tout contrat ou convention quelconque, le taux d’intérêt ou d’escompte qui est convenu.
8 (1) Il ne peut être stipulé, retenu, réservé ou exigé, sur des arrérages de principal ou d’intérêt garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels, aucune amende, pénalité ou taux d’intérêt ayant pour effet d’élever les charges sur ces arrérages au‑dessus du taux d’intérêt payable sur le principal non arriéré.
(2) Le présent article n’a pas pour effet de prohiber un contrat pour le paiement d’intérêt, sur des arrérages d’intérêt ou de principal, à un taux ne dépassant pas celui payable sur le principal non arriéré.
C. Historique des procédures
(1) Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (la protonotaire Hanebury) — 2011 ABQB 193, 512 A.R. 136
(2) Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (la juge Romaine) — 2012 ABQB 411, 550 A.R. 316
(3) Cour d’appel de l’Alberta (la juge Hunt et la juge Nation (ad hoc) ainsi que le juge Berger (dissident)) — 2014 ABCA 234, 577 A.R. 179
III. Analyse
A. Article 8 de la Loi sur l’intérêt
[traduction] L’autre question qui a été abondamment débattue devant vos Seigneuries était celle de la pénalité. J’estime que, là encore, l’affaire est très claire. La démarche adoptée dans les hypothèques constitue, je crois, une très bonne illustration de ce qu’est le véritable principe. La façon de faire retenue depuis longtemps — j’ignore si elle a toujours cours ou pas — dans les hypothèques est que, si vous souhaitez en fait réserver un taux d’intérêt de 4 pour 100, vous réservez par contrat un taux de 5 pour 100, mais vous atténuez la sévérité de ce contrat si l’argent est payé à une date donnée ou avant. Nous ne sommes pas en présence d’une pénalité pour défaut de paiement (quoique cela semble une distinction subtile) si le contrat stipule un taux d’intérêt de 5 pour 100 qui, en cas de paiement ponctuel, sera réduit à 4 pour 100; il s’agit plutôt d’un assouplissement des conditions du contrat initial, dans lequel on ne procède non pas par voie de pénalité, mais par voie d’un assouplissement des conditions qui se mérite et s’obtient en remboursant la dette à une date précise et déterminée. [Je souligne.]
[traduction] Le législateur a décidé de réserver aux hypothèques sur immeubles un traitement particulier, ou du moins un traitement différent de celui appliqué aux prêts qui ne sont pas garantis par des biens immeubles. J’en déduis qu’au moins un des objectifs poursuivis par le législateur consistait à protéger les propriétaires fonciers des frais d’intérêt ou autres charges qui les empêcheraient de libérer leur bien ou de protéger leur avoir propre. Si un propriétaire est déjà en défaut de paiement en raison du taux d’intérêt imposé sur les sommes non arriérées, un taux encore plus élevé ou une charge encore plus grande sur les arrérages rendra la forclusion pratiquement inévitable. [Je souligne.]
(Reliant Capital, par. 53)
[traduction] Une stipulation prévoyant une majoration du taux d’intérêt constitue à première vue une telle pénalité. Il s’agit d’une mesure qui, de prime à bord, sert à menacer un débiteur défaillant. Par conséquent, l’augmentation du taux d’intérêt stipulé va à l’encontre du principe pertinent et du texte de loi. En l’espèce, où l’on est en présence d’une transaction qui n’est pas un prêt commercial, le bon sens commande de conclure à l’existence non pas d’une opération à taux d’intérêt nul, mais d’une opération ne comportant pas de dispositions précises quant aux intérêts. Si je dis cela, c’est qu’il est inconcevable que, lorsqu’elles ont arrêté les conditions de leur arrangement, les parties n’ont pas songé aux coûts d’emprunt de l’argent ou n’y ont pas pourvu d’une certaine manière. Il se peut, par exemple, que — en tant que vendeur — le créancier hypothécaire ait calculé de façon précise la somme payable à l’échéance. Je ne peux affirmer que la stipulation imposant un intérêt à l’échéance a pour effet d’augmenter la partie correspondant aux intérêts. Je suis incapable de conclure que la stipulation particulière en cause revêt un caractère pénal et qu’elle est en conséquence visée par le principe qu’exprime l’article de la loi. [p. 196]
B. Application aux première et deuxième conventions de renouvellement
IV. Conclusion et dispositif
Version française des motifs des juges Abella, Moldaver et Côté rendus par
La juge Côté (dissidente) —
Motifs dissidents — La juge Côté (avec l’accord des juges Abella et Moldaver)
I. Introduction
II. La Seconde convention de renouvellement n’a pas eu pour « effet » d’augmenter les charges sur les arrérages
[traduction]
1. L’intérêt doit être calculé sur l’ensemble du solde impayé du prêt, au taux de 25 pour 100 par année, composé mensuellement, du 1er février 2009 jusqu’à la date du remboursement intégral.
. . .
3. [Lougheed] doit effectuer mensuellement, au plus tard le 15e jour de chaque mois à partir du 15 mai 2009 jusqu’au 15 janvier 2010, des paiements correspondant au montant établi en appliquant le plus élevé des taux suivants : 7,5 pour 100 par année, composé et payable mensuellement, ou le taux préférentiel consenti par L’Équitable, Compagnie de fiducie, + 5,25 pour 100 par année, composé et payable mensuellement (le « Montant payé » (« Pay Rate » dans le texte original)).
4. La différence entre les intérêts payables sur le prêt conformément au paragraphe 1 et les intérêts effectivement payés suivant le Montant payé s’ajoute au prêt (les « Intérêts accumulés » (« Accrued Interest » dans le texte original)).
. . .
En signant la présente lettre, vous reconnaissez également ce qui suit :
. . .
2. Le taux d’intérêt payable est de 25 pour 100 par année, calculé et payable mensuellement; [Je souligne.]
III. L’article 8 ne prohibe pas tout escompte
97. La compagnie pourra stipuler, prendre, retenir et exiger tout intérêt ou escompte qui pourra être légalement pris par les particuliers ou, dans la Province de Québec, par ces compagnies incorporées, dans les mêmes circonstances, et elle pourra aussi recevoir sur ses prêts un paiement annuel à titre de fonds d’amortissement pour l’extinction graduelle de ce prêt, aux conditions et de la manière que les règlements de la compagnie établiront; pourvu toujours qu’aucune amende ou pénalité ne sera stipulée, prise, retenue ou exigée à l’égard des arrérages de principal ou d’intérêt, qui aurait l’effet d’accroître les charges à l’égard des arrérages au‑delà du taux d’intérêt ou d’escompte sur le prêt.
[traduction] Pendant la majeure partie des débats, les prêteurs étaient perçus sous un jour défavorable et ils étaient dans une large mesure tenus pour responsables de la ruine de nombreux agriculteurs et de l’exode de fermiers canadiens vers les États‑Unis qui en a résulté. Les députés se sont dits préoccupés par le fait que, dans bien des cas, le taux d’intérêt véritable n’était pas clair pour les emprunteurs; que les taux d’intérêt étaient exorbitants; que fréquemment les emprunteurs ignoraient l’existence de pénalités à l’égard des arrérages ou n’y étaient pas attentifs; et que ces emprunteurs se retrouvaient souvent emprisonnés dans des prêts de longue durée.
IV. Conclusion et dispositif
Arrêts cités
- Re Weirdale Investments Ltd. and Canadian Imperial Bank of Commerce 32 O.R. (2d) 183 ¶ 11
- Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re) 24711-1998-01-22 par 21 ¶ 15
- Parry Sound (District) Social Services Administration Board v. O.P.S.E.U., Local 324 2003 SCC 42 par 39 ¶ 16
- Goodyear Tire & Rubber Co. of Canada Ltd. et al. v. T. Eaton Co. Ltd. et al. scr-1956-610 p 614 ¶ 16
- Comme l’a expliqué le juge en chef Finch dans Reliant Capital Ltd. c. Silverdale Development Corp. 2006 BCCA 226 par 39 ¶ 18, ¶ 19, ¶ 32, ¶ 52
- P.A.R.C.E.L. Inc. c. Acquaviva 2015 ONCA 331 ¶ 21, ¶ 26, ¶ 53
- Immeubles Fournier Inc. et al. v. Construction St-Hilaire Ltée item-5407-1974-04-29 p 16 ¶ 25
- Tomell Investments Ltd. v. East Marstock Lands Ltd. item-4372-1977-06-24 p 983 ¶ 25, ¶ 26
- Beauchamp c. Timberland Investments Ltd. 44 O.R. (2d) 512 p 516 ¶ 25
- TD Trust Co. c. Guinness 12 B.C.L.R. (3d) 102 par 17 ¶ 32
- Langley Lo‑Cost Builders Ltd. c. 474835 B.C. Ltd. 2000 BCCA 365 ¶ 32, ¶ 54
- Canadian Broadcasting Corp. v. SODRAC 2003 Inc. 2015 SCC 57 par 53, paragraphe 1 ¶ 32, ¶ 43
- North West Life Assur. Co. of Can. c. Kings Mount Hldg. Ltd. 15 B.C.L.R. (2d) 376 ¶ 36, ¶ 55
- Communities Economic Development Fund v. Canadian Pickles Corp. 21816-1991-11-14 p 408 ¶ 48
- Inland Revenue Commissioners c. Hinchy A.C. 748 p 766 ¶ 48
- Air Canada v. British Columbia 20079, 20082, 20085-1989-05-04 p 1207 ¶ 50, ¶ 52, ¶ 55
- McDiarmid Lumber Ltd. v. God's Lake First Nation 2006 SCC 58 par 39 ¶ 50
- Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc. 2009 FCA 187 ¶ 51
- Montréal (City) v. 2952-1366 Québec Inc. 2005 SCC 62 ¶ 51
- Bristol-Myers Squibb Co. v. Canada (Attorney General) 2005 SCC 26 ¶ 51
- York Ventures Ltd. c. 0775740 B.C. Ltd. 2015 BCSC 1105 par 43, par 31, par 32 ¶ 54, ¶ 55
- 2012 ABQB 411 2012 ABQB 411 ¶ 58
Lois et règlements cités
-
- art. 8 ¶ 1, ¶ 2, ¶ 3, ¶ 9, ¶ 10, ¶ 11, ¶ 12, ¶ 13, ¶ 14, ¶ 16, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 21, ¶ 23, ¶ 25, ¶ 26, ¶ 27, ¶ 28, ¶ 29, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 38, ¶ 39, ¶ 40, ¶ 41, ¶ 45, ¶ 46, ¶ 47, ¶ 48, ¶ 49, ¶ 50, ¶ 52, ¶ 53, ¶ 55, ¶ 56, ¶ 59, ¶ 60
- art. 2 ¶ 10, ¶ 11, ¶ 14, ¶ 23, ¶ 26, ¶ 27, ¶ 31, ¶ 36, ¶ 40, ¶ 48, ¶ 49
- art. 97 ¶ 28, ¶ 49
- art. 1 ¶ 35
- art. 4 ¶ 35
- art. 5 ¶ 35
-
Citations non résolues