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R. v. Spicer

2016 SCC 3 [2016] 1 RCS 11 Tribunal SCC Date de la décision 2016-01-18 Entendu 2016-01-15 Numéro de dossier 36532 Français

PartiesJohnathan Peter Spicer Intimée·Appelant Intimée·Sa Majesté la Reine Intimée

Avocats (2)
Procureurs de l’appelant : Daryl Royer, Edmonton; Akram Attia, Edmonton.
Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Alberta, Edmonton.

Juges Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne

Prononcé par Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté)

En appel de Alberta

Table des matières

Motifs de jugement — Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté)

Le juge Moldaver — La seule question dont nous sommes saisis est celle de savoir s’il est raisonnable de penser que l’omission du juge du procès de donner au jury des directives concernant l’obligation de prendre les mesures raisonnables pour s’assurer du consentement a pu avoir une incidence significative sur l’acquittement. La Cour d’appel de l’Alberta à la majorité a conclu que oui. Nous souscrivons à cette conclusion.
En conséquence, nous sommes d’avis de rejeter l’appel.