Motifs de jugement — Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Gascon, Côté et Brown)
I. Introduction et questions en litige
1Le recours collectif est un important outil procédural conçu pour accroître l’accès à la justice. Il est censé offrir une procédure permettant de trancher les litiges avec équité et célérité. À cette fin, les juges qui instruisent ce type de recours disposent de pouvoirs à la fois vastes et souples en matière de procédure. Les présents pourvois amènent la Cour à se pencher sur les limites de ces pouvoirs.
2Il s’agit ici de savoir si les juges des cours supérieures chargés de mettre en œuvre des conventions pancanadiennes de règlement de recours collectifs ont le pouvoir de siéger à l’extérieur de leur province de rattachement pour trancher les requêtes s’y rapportant.
3Bien que toutes les parties s’entendent pour dire que les juges peuvent exercer ce pouvoir à certaines conditions, elles sont en désaccord sur les deux questions connexes suivantes :
1. Quelle est la source du pouvoir permettant aux juges de siéger à l’extérieur de leur province de rattachement : s’agit‑il d’un pouvoir d’origine législative ou d’un volet de la compétence inhérente des cours supérieures?
2. Est‑il nécessaire, pour pouvoir exercer ce pouvoir, qu’il y ait un lien vidéo entre la salle d’audience où se trouve le juge et une salle d’audience accessible au public dans la province de rattachement du juge?
4À mon avis, les juges des cours supérieures ont, en Ontario et en Colombie‑Britannique ― en vertu respectivement de l’art. 12 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, c. 6, et de l’art. 12 de la Class Proceedings Act, R.S.B.C. 1996, c. 50 (les « Lois ») ― le pouvoir discrétionnaire de siéger à l’extérieur de leur province de rattachement, et il n’est pas nécessaire d’assurer un lien vidéo entre le lieu de l’audience et une salle d’audience accessible au public dans leur province de rattachement. Une interprétation large de ces pouvoirs conférés par la loi ― qui confirme et reflète le pouvoir inhérent qu’ont les juges de contrôler la procédure ― contribue à réaliser l’objectif des recours collectifs et à garantir que l’on ne vienne pas, en raison d’une vision de la portée des pouvoirs des juges présidant les recours collectifs qui serait trop technique ou trop circonscrite dans le temps, nuire à des innovations procédurales destinées à faciliter l’accès à la justice.
II. Les faits
5Les conseillers juridiques agissant dans le cadre des recours collectifs en cause en l’espèce ont estimé qu’il serait plus efficace et plus efficient que les juges des cours supérieures chargés de gérer et de mettre en œuvre le règlement pancanadien de ces recours intentés dans trois provinces siègent ensemble dans une quatrième province pour trancher les requêtes relatives au règlement. Les démarches que les conseillers juridiques ont entreprises pour obtenir cette mesure sont à l’origine des questions que la Cour est appelée à examiner.
6Pour situer brièvement les faits dans leur contexte, rappelons que les cours supérieures de la Colombie‑Britannique, du Québec et de l’Ontario ont autorisé l’introduction de recours collectifs concomitants au nom de personnes ayant été infectées par l’hépatite C par suite de transfusions sanguines reçues au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990. Les recours collectifs intentés au Québec et en Colombie‑Britannique touchaient des résidents de ces provinces, tandis que celui intenté en Ontario concernait tous les autres Canadiens qui avaient été infectés par du sang contaminé au cours de la période visée.
7En 1999, les parties ont conclu une convention de règlement pancanadienne (« Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986‑1990 »). Le gouvernement du Canada de même que l’ensemble des provinces et des territoires ont accepté d’être liés par cette convention une fois celle‑ci entérinée par les tribunaux. Les gouvernements des provinces et des territoires autres que le Québec et la Colombie‑Britannique ont accepté de se soumettre à la compétence des tribunaux ontariens. Les juges chargés de superviser les recours collectifs en Ontario, en Colombie‑Britannique et au Québec ont été saisis de requêtes relatives au règlement et ont entériné la convention de règlement.
8La convention de règlement attribuait un rôle de supervision aux cours supérieures de la Colombie‑Britannique, du Québec et de l’Ontario : par. 10.01(1). Toutefois, les décisions prises par ces tribunaux n’entraient en vigueur que si les trois tribunaux rendaient des décisions « sans [. . .] différence importante » entre elles : par. 10.01(2).
9Les conseillers juridiques agissant dans le cadre des recours collectifs ont souhaité par la suite repousser la date limite prévue par la convention de règlement pour le dépôt des premières demandes d’indemnisation. Ainsi, en 2012, ils ont saisi les juges superviseurs des trois cours supérieures de requêtes en vue de faire approuver le protocole proposé. Les requêtes ont été présentées en application de l’art. 10.01 de la convention de règlement qui, comme nous l’avons déjà signalé, exigeait qu’il n’y ait « [pas] de différence importante » entre les jugements ou ordonnances des trois cours.
10Les conseillers juridiques estimaient que la procédure la plus efficace et efficiente pour trancher les requêtes serait de faire siéger ensemble les trois juges superviseurs des cours supérieures à un seul endroit pour qu’ils puissent ainsi entendre les mêmes arguments et être mieux en mesure de rendre des ordonnances sans « différence importante ». Les juges superviseurs devaient juger les requêtes sur dossier.
11Chacune des provinces a contesté la proposition des conseillers juridiques au motif que les juges des cours supérieures n’étaient pas compétents pour tenir une audience à l’extérieur de leur province de rattachement. Des requêtes distinctes visant à obtenir des directives ont été présentées dans chaque province afin que cette objection soit tranchée. Les requêtes soulevaient la question de savoir si les juges des cours supérieures pouvaient siéger avec leurs homologues dans une province autre que leur province respective de rattachement pour instruire une requête portant sur la convention de règlement.
III. Juridictions inférieures
12Les trois juges saisis des requêtes ont répondu par l’affirmative à cette question. La décision du juge québécois des requêtes, qui n’a pas été portée en appel, n’est pas en litige en l’espèce. Bien que je sois conscient que, à l’époque, on trouvait à l’art. 1045 du Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C‑25, une disposition comparable aux art. 12 des Lois, je ne formule aucun commentaire quant au droit québécois relatif aux questions qui ont été soulevées en appel.
A. Ontario
13Le juge Winkler, juge en chef de l’Ontario, qui siégeait comme juge de la Cour supérieure de justice, a conclu qu’un juge d’une cour supérieure de l’Ontario peut présider une audience à l’extérieur de cette province lorsque la cour a compétence
ratione materiæ et
ratione personæ sur les parties et sur les questions en litige :
2013 ONSC 3053, 363 D.L.R. (4th) 352. Selon lui, rien dans la loi ni dans la Constitution ne l’interdit. À son avis, c’est grâce à la compétence inhérente qu’a la cour de contrôler sa propre procédure qu’elle peut exercer son pouvoir discrétionnaire de tenir une audience à l’extérieur de l’Ontario en se demandant si elle estime que le fait de siéger à l’extérieur de la province favorise les intérêts de la justice. Le juge en chef Winkler a conclu qu’il y avait lieu d’exercer ce pouvoir discrétionnaire en l’espèce.
14En Cour d’appel de l’Ontario, les juges majoritaires ont conclu que le pouvoir d’une cour supérieure de tenir une audience à l’extérieur de la province est fondé sur sa compétence inhérente :
2015 ONCA 158, 125 O.R. (3d) 168, le juge LaForme, avec l’appui du juge Lauwers sur ce point. Toutefois, le juge Juriansz, avec l’appui du juge Lauwers, a conclu en outre que, dans de telles circonstances, il est nécessaire d’établir un lien vidéo entre la salle d’audience située à l’extérieur de la province et une salle d’audience située en Ontario.
B. Colombie‑Britannique
15Le juge en chef Bauman (plus tard juge en chef de la Colombie‑Britannique) a fait siens les motifs du juge en chef Winkler de l’Ontario. Il a ajouté cependant certaines observations sur les règles de droit applicables en Colombie‑Britannique et confirmé qu’il avait le pouvoir, en vertu de la compétence inhérente de la cour, de siéger dans cette affaire à l’extérieur de la Colombie‑Britannique sans qu’il soit nécessaire d’assurer un lien vidéo :
2013 BCSC 1074. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique s’est toutefois dite en désaccord avec lui sur ces deux points :
2014 BCCA 61, 59 B.C.L.R. (5th) 113.
16La Cour d’appel a conclu que la common law interdit aux juges des cours supérieures de siéger à l’extérieur de la Colombie‑Britannique et qu’il appartient au législateur, et non aux tribunaux, de modifier ce principe séculaire. Elle s’est toutefois dite d’avis qu’un juge qui n’est pas physiquement présent dans la province peut présider une audience se déroulant dans une salle d’audience de la Colombie‑Britannique par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication. La Cour d’appel a jugé qu’une telle audience — qui supposerait que le juge exerce sa compétence ou ses pouvoirs dans le cadre d’une audience se déroulant en Colombie‑Britannique — ne porterait pas atteinte au principe de common law interdisant aux juges de tenir des audiences à l’extérieur de la Colombie‑Britannique.
IV. Analyse
17Comme je l’ai signalé d’entrée de jeu, il est acquis aux débats que les juges des cours supérieures ont compétence ratione materiæ et ratione personæ sur les parties et sur les questions en litige dans les instances en cause en l’espèce et qu’ils ont le pouvoir discrétionnaire de siéger ensemble à l’extérieur de leur province de rattachement respective pour instruire sans preuve orale une requête dans un dossier portant sur une convention de règlement pancanadienne. Les parties ne s’entendent toutefois pas sur les questions connexes qui sont au cœur des présents pourvois, à savoir la source de ce pouvoir, d’une part, et les éventuelles modalités d’exercice de ce pouvoir, d’autre part.
A. Première question : Quelle est la source du pouvoir des tribunaux de siéger à l’extérieur de leur province de rattachement?
(1) Introduction
18La première question est celle relative à la source du pouvoir discrétionnaire d’une cour de siéger à l’extérieur de sa province de rattachement et, plus précisément, celle de savoir s’il s’agit d’un pouvoir d’origine législative ou d’un pouvoir découlant de la compétence inhérente des cours supérieures. Cette question en soulève plusieurs autres, que je vais aborder à tour de rôle.
19En premier lieu, je vais examiner la question de savoir si les tribunaux devraient s’enquérir des pouvoirs que la loi leur confère avant d’examiner leur compétence inhérente. Je réponds par l’affirmative à cette question.
20Je vais ensuite examiner la question de savoir si les art. 12 des Lois de l’Ontario et de la Colombie‑Britannique confèrent aux cours supérieures de ces provinces le pouvoir de tenir le genre d’audiences qui nous intéresse en l’espèce, soit des audiences hors des limites territoriales de leur province. Compte tenu du libellé large et général de ces dispositions, la réponse dépend de l’existence ou non de limites fixées par la Constitution, par une loi ou par la common law qui devraient être interprétées comme en restreignant la portée. Je conclus qu’il n’existe pas de telles limites et que les dispositions en question autorisent la tenue de ces audiences.
21Enfin, je vais expliquer pourquoi, à mon avis, ces dispositions devraient être interprétées à la fois comme confirmant et reflétant le pouvoir inhérent des cours supérieures de gérer leur propre procédure. Ainsi, dans les provinces de common law où il n’existe pas de dispositions comparables, l’analyse de la compétence inhérente des cours supérieures conduirait à la même conclusion, sous réserve de toute restriction à cette compétence qui y serait applicable.
(2) Les tribunaux devraient‑ils s’enquérir des pouvoirs que la loi leur confère avant d’examiner leur compétence inhérente?
22La réponse à cette question est affirmative.
23La compétence inhérente des cours supérieures est cruciale au regard du rôle qui leur est confié, à elles qui constituent la pierre angulaire de notre système judiciaire. Cette compétence procède de la nature même de ces tribunaux en tant que cours supérieures de justice. On peut la définir comme une [traduction] « réserve ou [un] fonds de pouvoirs » ou une « source résiduelle de pouvoirs » à laquelle une cour supérieure « peut puiser au besoin lorsqu’il est juste ou équitable de le faire et, en particulier, pour veiller à l’application régulière de la loi, empêcher les abus, garantir un procès équitable aux parties et rendre justice » : I. H. Jacob, « The Inherent Jurisdiction of the Court » (1970), 23
Curr. Legal Probs. 23, p. 51, cité et approuvé, p. ex., dans les arrêts
Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43, [2013] 3 R.C.S. 3, par. 20;
R. c. Caron, 2011 CSC 5, [2011] 1 R.C.S. 78, par. 24; et
MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 R.C.S. 725, par. 29-31.
24Les tribunaux ont reconnu que, compte tenu de son caractère général et de sa définition formulée en termes vagues, cette compétence doit être « exercée avec circonspection » :
Caron, par. 30. Les tribunaux devraient donc tout d’abord déterminer la portée des pouvoirs que la loi leur confère explicitement avant de s’aventurer dans cette zone ― importante, mais nébuleuse ― de pouvoirs résiduels que constitue leur compétence inhérente : voir, p. ex.,
Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, [2010] 3 R.C.S. 379, par. 63-68. Ainsi que la juge Georgina Jackson et Mme Janis Sarra l’écrivent, [traduction] « [c]e n’est que lorsqu’on ne peut invoquer des pouvoirs généraux conférés par la loi qu’il est nécessaire d’envisager la possibilité d’invoquer la compétence inhérente comme mécanisme judiciaire pouvant servir dans un cas déterminé » : « Selecting the Judicial Tool to get the Job Done : An Examination of Statutory Interpretation, Discretionary Power and Inherent Jurisdiction in Insolvency Matters », dans J. P. Sarra, dir.,
Annual Review of Insolvency Law 2007 (2008), 41, p. 73.
(3) Existe‑t‑il, en Ontario et en Colombie‑Britannique, des dispositions législatives permettant aux juges des cours supérieures de siéger hors de leur province?
25Les parties ont analysé diverses sources potentielles de pouvoirs d’origine législative. Pour ce qui est de l’Ontario, l’art. 12 de la
Loi de 1992 sur les recours collectifs et l’art. 1.08 des
Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, ont été portés à notre attention. S’agissant de la Colombie‑Britannique, on nous a renvoyés à l’art. 12 de la
Class Proceedings Act et
au par. 23‑5(4) des
Supreme Court Civil Rules, B.C. Reg. 168/2009. Comme, à mon avis, les art. 12 des Lois offrent un cadre juridique qui permet la tenue de telles audiences, il n’est pas nécessaire d’examiner les règles de procédure.
26Il convient d’examiner en même temps les dispositions très semblables des art. 12 des deux Lois.
27L’article 12 de la
Loi de 1992 sur les recours collectifs de l’Ontario dispose :
12. Le tribunal saisi d’une motion d’une partie ou d’un membre du groupe peut, afin de parvenir à un règlement juste et expéditif du recours collectif, rendre une ordonnance qu’il estime appropriée concernant le déroulement de celui‑ci et imposer aux parties des conditions qu’il estime appropriées.
28L’article 12 de la
Class Proceedings Act de la Colombie‑Britannique est ainsi libellé :
[traduction]
12. Le tribunal peut en tout temps rendre une ordonnance qu’il estime appropriée concernant le déroulement du recours collectif afin de parvenir à une décision juste et expéditive et, à cette fin, imposer à une ou plusieurs des parties les conditions qu’il estime appropriées.
29Le sens ordinaire et grammatical des articles en question laisse peu de doutes quant à la volonté du législateur de chacune des deux provinces de conférer au juge chargé d’instruire un recours collectif de vastes pouvoirs discrétionnaires en matière de gestion de l’instance pour assurer un « règlement juste et expéditif » du litige.
31L’historique législatif des dispositions en question confirme également que le législateur de chacune des deux provinces souhaitait conférer une vaste portée aux art. 12 des Lois.
33L’historique législatif des dispositions en cause illustre ensuite que les assemblées législatives de l’Ontario et de la Colombie‑Britannique souhaitaient que les art. 12 des Lois soient interprétés libéralement.
37La Loi uniforme sur les recours collectifs (compte rendu de 1996) de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada (« CHLC ») (en ligne) ― qui proposait une loi modèle dont elle recommandait l’adoption par l’ensemble des provinces et territoires canadiens ― est également instructive. On y trouve un libellé très semblable à celui de l’art. 12 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs de l’Ontario et identique à celui de l’art. 12 de la Class Proceedings Act de la Colombie‑Britannique. Les commentaires qui accompagnent cette disposition signalent que « [l]’article 12 accorde au tribunal un pouvoir discrétionnaire étendu de rendre des ordonnances » : p. 8‑34. Ils précisent de plus que « [c]e pouvoir discrétionnaire étendu est jugé nécessaire étant donné que le tribunal doit protéger non seulement les intérêts du représentant des demandeurs et du défendeur, mais également les intérêts des membres absents du groupe » : ibid.
38Une interprétation large des art. 12 s’accorde en outre avec la démarche retenue par d’autres tribunaux pour interpréter et appliquer des lois relatives aux recours collectifs. Par exemple, dans l’arrêt
Amyotrophic Lateral Sclerosis Society of Essex County c. Windsor (City),
2015 ONCA 572, 337 O.A.C. 315, le juge en chef Strathy a souligné que, bien qu’il s’agisse d’une disposition, d’une part, procédurale, et d’autre part, qui ne permet pas aux juges chargés de la gestion de l’instance d’ignorer les autres dispositions de la
Loi de 1992 sur les recours collectifs, l’art. 12 leur permet néanmoins, dans le cadre de recours collectifs, [traduction] « de rechercher et d’imposer des solutions novatrices pour trancher efficacement les questions en litige » : par. 70. Dans l’arrêt
Fantl c. Transamerica Life Canada,
2009 ONCA 377, 95 O.R. (3d) 767, le juge en chef Winkler a expressément fait observer que l’art. 12 de la
Loi de 1992 sur les recours collectifs conférait aux tribunaux un [traduction] « vaste pouvoir discrétionnaire » : par. 42. De même, dans l’arrêt
Ontario New Home Warranty Program c. Chevron Chemical Co. (1999), 46 O.R. (3d) 130 (C.S.J.), le juge Winkler (plus tard juge en chef de l’Ontario) a fait observer qu’en insérant l’art. 12 dans la
Loi de 1992 sur les recours collectifs, [traduction] « le législateur a doté le tribunal d’un outil souple qui lui permet d’adapter la procédure en fonction de la cause dont il est saisi » : par. 41.
39En conclusion, les législateurs entendaient conférer aux tribunaux de l’Ontario et de la Colombie‑Britannique de vastes pouvoirs leur permettant de rendre des ordonnances concernant le déroulement des recours collectifs. Pour analyser les présents pourvois, il convient donc de se pencher d’abord sur l’art. 12 des Lois et non sur la compétence inhérente des cours supérieures en matière de procédure. Or, les vastes pouvoirs que confèrent ces dispositions semblent, à première vue, autoriser le genre d’audience hors province que réclamaient les conseillers juridiques agissant dans le cadre des recours collectifs en cause en l’espèce.
40Cela dit, bien que la loi doive être interprétée de façon téléologique et réparatrice, son libellé large et général nous invite à nous demander si l’on trouve dans la common law, dans la Constitution ou dans la loi des obstacles qui empêchent clairement la cour de siéger à l’extérieur des limites territoriales de son ressort. Si oui, il faudrait en conclure que le libellé large de ces dispositions est assujetti à ces restrictions.
(4) Existe‑t‑il des règles issues de la common law, de la Constitution ou de la loi qui empêchent les juges de siéger à l’extérieur de leur province en l’espèce?
41Une des questions essentielles à se poser est, par conséquent, celle de savoir s’il existe des règles ou des principes issus de la common law, de la Constitution ou de la loi qui empêchent un juge de siéger à l’extérieur de sa province de rattachement pour les fins dont il est question en l’espèce. À mon avis, il n’en existe pas.
42Je tiens à souligner que le pouvoir revendiqué en l’espèce pour les cours supérieures est limité. Dans les situations en cause ici, les tribunaux ont une compétence ratione materiæ et ratione personæ. Par ailleurs, nul ne prétend que les juges qui siègent hors de leur province de rattachement sont autorisés à utiliser leurs pouvoirs de contrainte à l’extérieur de celle‑ci. Nul ne prétend non plus que le fait de tenir une audience en dehors de la province de rattachement du tribunal contreviendrait aux lois de la province dans laquelle l’audience aurait lieu. En outre, la présente affaire concerne un litige qui se déroule entièrement en sol canadien.
a) Obstacles découlant de la common law ou de la Constitution
43La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a conclu que la common law anglaise ― qui, à son avis, interdit aux juges anglais de siéger à l’extérieur de l’Angleterre ― a été admise en Colombie‑Britannique en novembre 1858 et qu’elle empêche les juges de la Colombie‑Britannique de siéger à l’extérieur de leur province. La Cour d’appel a également jugé qu’il serait contraire à la common law et à un usage séculaire d’utiliser la compétence inhérente des cours supérieures pour soutenir leur droit de tenir des audiences hors province. Enfin, tout en reconnaissant que la common law pouvait être modifiée, la Cour d’appel a conclu qu’il était préférable de laisser au législateur le soin de réviser les règles de common law interdisant aux juges de siéger à l’extérieur de leur ressort.
44Selon Anita Endean, appelante de la Colombie‑Britannique agissant en sa qualité de représentante des demandeurs, la Cour d’appel a eu tort de conclure que la common law restreint la compétence inhérente de la cour. Mme Endean affirme que cette ancienne règle anglaise n’a pas été admise dans le droit applicable en Colombie‑Britannique et que, en tout état de cause, elle ne devrait pas être suivie.
45Lorsqu’on examine les règles de common law relatives aux cours dont les juges siègent à l’extérieur de leur ressort, on constate que la jurisprudence sur le sujet est peu abondante et que la portée précise des restrictions qui peuvent exister est incertaine. J’admets cependant, pour reprendre la formule de V. Black et de S. G. A. Pitel qu’il existe, en common law, une [traduction] « notion bien ancrée » selon laquelle les tribunaux doivent exercer leurs activités à l’intérieur des limites géographiques de leur ressort : « Out of Bounds : Can a Court Sit Outside Its Home Jurisdiction? » (2013), 41 Adv. Q. 503, p. 503; voir aussi p. 509-510.
46Plusieurs facteurs appuient cette « notion bien ancrée ». Il existe notamment certaines préoccupations quant à la protection de la souveraineté de la province ou du territoire où se déroulerait l’audience, et d’autres quant à la portée territoriale des pouvoirs de contrainte du juge qui présiderait l’audience. Cela dit, le type d’audiences dont il est question en l’espèce ne justifie pas les craintes évoquées au soutien d’un principe plus large contre les audiences hors province. En effet, plus particulièrement, dans ce type de causes, les juges ne sont pas appelés à exercer leurs pouvoirs de contrainte puisqu’ils jugent l’affaire sur dossier. Nul ne prétend par ailleurs que l’audience proposée serait incompatible avec les lois de la province où elle se tiendrait. Il n’y a donc aucune menace à l’autorité ou à la dignité de la cour supérieure, pas plus qu’à la souveraineté de la province dans laquelle l’audience aurait lieu.
47De plus, la Cour peut toujours modifier la common law au besoin pour bien préciser qu’elle n’empêche pas de telles audiences.
48Ainsi, le fait de permettre la tenue de telles audiences ne soulève pas de préoccupations quant à la souveraineté ou à la dignité des tribunaux ou quant à l’exercice extraterritorial de pouvoirs de contrainte. C’est par ailleurs une solution pratique qui contribue à réaliser les objectifs sous‑jacents des recours collectifs. Comme le juge en chef Winkler l’a noté, en adoptant une position trop dogmatique à ce sujet, on risquerait de faire perdurer une situation où la common law serait mal adaptée [traduction] « aux réalités modernes où des procès de plus en plus complexes font intervenir des parties et des questions qui transcendent les frontières provinciales » : par. 25.
49De plus, les circonstances particulières des présents pourvois ne font pas craindre que l’organe judiciaire empiète sur des pouvoirs réservés au législateur. En effet, la mesure proposée en l’espèce n’a rien à voir avec le type d’innovation procédurale majeure dont on pourrait prétendre qu’il reviendrait au législateur d’adopter. Au contraire, le législateur, grâce aux art. 12 des Lois, a incité les tribunaux à utiliser pleinement leurs pouvoirs de gestion du déroulement de l’instance pour en favoriser l’équité et la célérité. Or, permettre aux tribunaux de tenir le genre d’audiences dont il est question en l’espèce sert l’intention du législateur qui ressort à l’évidence de l’économie des lois en question; loin d’usurper des pouvoirs législatifs, cette démarche puise plutôt à même les vastes pouvoirs conférés par le législateur pour favoriser l’atteinte de ses objectifs.
50Suivant le procureur général de l’Ontario, toute interprétation de l’art. 12 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs doit respecter le [traduction] « principe de la territorialité des lois » (m.i., par. 53), selon lequel on « prête[ra] en principe au législateur la volonté de faire coïncider les limites spatiales de l’effet de ses lois avec les frontières du territoire soumis à sa compétence » et, « [e]n l’absence de disposition contraire, expresse ou implicite, on présumera que l’auteur d’un texte législatif entend qu’il s’applique aux personnes, aux biens, aux actes ou aux faits qui se situent à l’intérieur des limites du territoire soumis à sa compétence » : P.‑A. Côté, en collaboration avec S. Beaulac et M. Devinat, Interprétation des lois (4e éd. 2009), p. 230. Le procureur général fait observer que cette question se poserait si l’on interprétait les art. 12 de manière à donner à une ordonnance judiciaire une véritable portée extraterritoriale, en permettant par exemple à une ordonnance coercitive de s’appliquer à l’extérieur de l’Ontario ou de la Colombie‑Britannique.
51Or, une interprétation de ces dispositions qui permettrait de tenir le genre d’audiences dont il est question en l’espèce ne fait pas intervenir le principe de la territorialité des lois, puisque l’application des dispositions en cause n’a aucune portée extraterritoriale interdite.
52J’estime enfin qu’on n’a signalé aucun empêchement d’ordre constitutionnel au pouvoir limité dont il est question ici d’une cour supérieure de siéger à l’extérieur de son ressort.
b) Obstacles découlant de la loi
53Dans les circonstances de la présente espèce, il n’y a par ailleurs aucun obstacle législatif à l’interprétation large des art. 12 des Lois qui est proposée dans les présents motifs.
54Le paragraphe 11(2) de la
Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario, L.R.O. 1990, c. C.43, dispose :
(2) La Cour supérieure de justice a la compétence et les pouvoirs traditionnellement exercés par les tribunaux de common law et d’equity en Angleterre et en Ontario.
55Le paragraphe 3(1) de la
Supreme Court Act de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1996, c. 443, est ainsi libellé :
[traduction]
3 (1) Le juge en chef, le juge en chef adjoint et les juges de la Cour jouissent de tous les pouvoirs, droits, attributs, privilèges et immunités des juges des cours supérieures d’archives, et de tous les pouvoirs, droits, attributs, privilèges et immunités dont, le 29 mars 1870, étaient investis le juge en chef et tous les autres juges de la Cour.
56Le paragraphe 11(2) de la
Loi sur les tribunaux judiciaires doit être interprété de manière inclusive plutôt qu’exclusive. Il ne prévoit pas explicitement que les pouvoirs de la cour se limitent à ceux des cours de common law et d’equity en
Angleterre et en Ontario. Dans l’arrêt R. c. Rose, [1998] 3 R.C.S. 262, la Cour a jugé que la compétence inhérente des cours supérieures ne pouvait être abolie que par « un texte législatif clair et précis » : par. 133. Or, le libellé du par. 11(2) ne satisfait pas à ce critère, et j’ajouterais qu’il n’enlève rien à la portée large du texte de l’art. 12 de la
Loi de 1992 sur les recours collectifs. En outre, la formulation plus générale du par. 3(1) de la
Supreme Court Act prévoit clairement que les pouvoirs des juges des cours supérieures de la Colombie‑Britannique ne se limitent pas à ceux qui existaient en 1870.
57Le libellé du par. 15(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires n’empêche pas non plus les juges ontariens de siéger à l’extérieur de leur province. En effet, cette disposition prévoit que le juge en chef de la Cour supérieure de justice « affecte chaque juge de la Cour supérieure de justice à une région donnée et peut le réaffecter à une autre région ». Elle ne limite évidemment pas la compétence du juge à la seule région où il a été affecté. Tout comme le par. 11(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, cette disposition n’est pas suffisamment explicite pour empêcher les juges de siéger ailleurs qu’en Ontario en application de l’art. 12 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs. Comme la Cour d’appel de l’Ontario l’a conclu, cette disposition [traduction] « est muette quant au lieu où les juges de la Cour supérieure peuvent présider une audience » : par. 135. De plus, suivant le par. 15(1), le juge qui siège à l’extérieur d’une province et qui statue sur une requête relative à une convention de règlement pancanadienne serait, même dans ce cas de figure, affecté à une région spécifique.
(5) Conclusion
58Dans le cadre de recours collectifs pancanadiens sur lesquels une cour supérieure a compétence ratione materiæ et ratione personæ, un juge de cette cour a le pouvoir discrétionnaire de tenir une audience à l’extérieur de sa province de rattachement conjointement avec d’autres juges chargés de gérer des recours collectifs connexes, à condition de ne pas avoir à recourir aux pouvoirs de contrainte de la cour pour convoquer ou mener l’audience et à condition que cette dernière ne soit pas contraire aux lois de la province où elle se déroule. Ce pouvoir discrétionnaire doit, évidemment, être exercé dans l’intérêt de l’administration de la justice. En Ontario et en Colombie‑Britannique, il découle des art. 12 des Lois respectives sur les recours collectifs pour ce qui est des requêtes visées par ces dispositions.
(6) Quelques observations à propos de la compétence inhérente
59On ne trouve pas de dispositions comparables aux art. 12 des Lois dans toutes les provinces et dans tous les territoires canadiens de common law. La question de savoir si les audiences en cause ici pourraient se tenir en vertu de la compétence inhérente des cours supérieures a par ailleurs été débattue à fond. J’estime par conséquent qu’il est utile de formuler quelques brèves observations à ce propos.
60J’ai déjà mentionné que la compétence inhérente des cours supérieures est une source résiduelle de pouvoirs à laquelle ces cours peuvent puiser pour veiller à l’application régulière de la loi, empêcher les abus et s’assurer de rendre justice aux parties. Un des aspects de ces pouvoirs inhérents est le pouvoir d’assurer le bon déroulement de l’instance et de contrôler la procédure : Jacob, p. 25 et 32-40. Comme le protonotaire Jacob l’explique, [traduction] « il est difficile de fixer des limites aux pouvoirs du tribunal en ce qui concerne l’exercice de ses pouvoirs inhérents de contrôler et de réglementer sa procédure, car les limites en question correspondent aux besoins du tribunal de remplir ses fonctions judiciaires dans le cadre de l’administration de la justice » : p. 33. Bref, la compétence inhérente habilite les cours supérieures notamment à contrôler leur procédure de manière à garantir la commodité, la célérité et l’efficacité de l’administration de la justice.
61On considère que la portée et la généralité des art. 12 des Lois reflètent dans une large mesure le pouvoir inhérent de ces tribunaux de contrôler leur procédure dans l’intérêt de la justice. Dans son rapport, la Commission de réforme du droit de l’Ontario a noté que les dispositions relatives au [traduction] « pouvoir général de gestion » qu’elle recommandait ― et qui s’apparentaient à l’art. 12 de la loi ontarienne actuelle ― pourraient être jugées « inutiles » compte tenu de la compétence inhérente de la cour, mais que « l’insertion dans la Loi sur les recours collectifs projetée d’un pouvoir explicite de gestion générale inciterait les tribunaux ontariens à recourir à ce pouvoir pour assurer le bon déroulement des recours collectifs » : p. 451. Dans le même ordre d’idées, l’Alberta Law Reform Institute a formulé des observations au sujet de l’art. 12 de la Loi uniforme sur les recours collectifs de la CHLC ― dont le libellé était semblable à celui des dispositions qui nous intéressent en l’espèce ― en faisant observer que [traduction] « [l]e tribunal jouit probablement déjà du pouvoir général » prévu à cet article : Final Report No. 85, Class Actions (2000), p. 111.
62Ces pouvoirs inhérents peuvent évidemment être limités. En effet, l’exercice de la compétence inhérente est assujetti aux contraintes fixées par la Constitution, ainsi qu’à toute disposition législative ou règle de common law susceptible de restreindre la capacité du tribunal de l’exercer : voir, p. ex., Criminal Lawyers’ Association, par. 22-24; Caron, par. 32; Halsbury’s Laws of England (5e éd. 2010), vol. 24, p. 328-329. J’estime toutefois que, à défaut de restriction explicite, les cours supérieures peuvent, en vertu de leur compétence inhérente, tenir le type d’audiences qui nous intéresse en l’espèce. Comme je l’ai expliqué dans mon analyse des art. 12 des Lois, il n’existe aucune restriction à ce pouvoir dans la Constitution ou dans la common law, et on ne trouve non plus aucune limite en ce sens dans les lois de l’Ontario ou de la Colombie‑Britannique. Ainsi, à moins qu’il n’existe une restriction législative dans les provinces qui n’ont pas de dispositions comparables à l’art. 12 — un aspect sur lequel je m’abstiens de formuler des observations —, les cours supérieures de ces provinces peuvent tenir ce type d’audiences.
B. Seconde question : Est-il nécessaire d’établir un lien vidéo?
63À mon avis — et en toute déférence pour l’opinion contraire des cours d’appel —, l’existence d’un lien vidéo entre la salle de cour située à l’extérieur de la province où se déroule l’audience et une salle d’audience se trouvant dans la province de rattachement du juge n’est pas requise pour qu’un juge puisse siéger à l’extérieur de cette dernière. Le principe de la publicité des débats n’exige pas non plus nécessairement que cette condition soit respectée.
64D’abord, ni les Lois ni la compétence inhérente des cours supérieures n’imposent cette condition pour que les juges puissent siéger à l’extérieur de leur province de rattachement. Même si un juge d’une cour supérieure estimera probablement préférable d’établir un lien vidéo dans la plupart des cas, la cour a compétence pour siéger à l’extérieur de sa province de rattachement, peu importe les moyens technologiques qu’elle décide d’utiliser ou non.
65Ensuite, certains affirment que le principe de la publicité des débats n’est pas respecté lorsqu’un juge d’une cour supérieure exerce son pouvoir discrétionnaire de siéger à l’extérieur de sa province sans qu’un lien vidéo soit établi avec cette dernière. Je rejette cet argument. Si la tenue d’une audience sans diffusion vidéo dans la province de rattachement de la cour ne viole pas le principe de la publicité des débats, le fait que l’audience se tienne dans un lieu accessible au public à l’extérieur de cette province ne viole pas nécessairement non plus ce principe. Autrement dit, le fait que l’audience ait lieu à l’extérieur de la province de rattachement de la cour n’emporte pas, en soi, l’obligation d’assurer un lien vidéo entre cette province et la salle d’audience.
66Le principe de la publicité des débats exprime « [l]’importance de garantir que la justice soit rendue en audience publique », ce qui est « une des caractéristiques d’une société démocratique » :
Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480 (« S.R.C. c. N.‑B. »), par. 22, citant
Re Southam Inc. and The Queen (No. 1) (1983), 41 O.R. (2d) 113 (C.A.), p. 119;
Vancouver Sun (Re), 2004 CSC 43, [2004] 2 R.C.S. 332, par. 23;
Personne désignée c. Vancouver Sun, 2007 CSC 43, [2007] 3 R.C.S. 253, par. 31; et
Société Radio‑Canada c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 2, [2011] 1 R.C.S. 19, par. 1. Comme la Cour l’a déjà souligné, « [l]a publicité est le souffle même de la justice » :
S.R.C. c. N.‑B., par. 21, citant
Scott c. Scott,
[1913] A.C. 417 (H.L.), p. 477;
Vancouver Sun (Re), par. 24;
Personne désignée, par. 31. En outre, comme la juge
Wilson l’a résumé dans l’arrêt Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326, p. 1361, le principe de la publicité des débats tire son origine du besoin
(1) de conserver un processus efficace de présentation de la preuve; (2) d’avoir une magistrature et des jurys qui agissent équitablement et qui soient réceptifs aux valeurs de la société; (3) de favoriser le sentiment partagé que nos tribunaux fonctionnent avec intégrité et rendent justice; et (4) de toujours permettre à la société de comprendre le fonctionnement du système judiciaire et comment l’application quotidienne du droit par les tribunaux les touche.
67Il n’y a rien dans le déroulement de l’instance ou dans la décision des juges superviseurs de siéger ensemble à l’extérieur de leur province de rattachement respective qui a pour effet de nuire à l’accessibilité du public à la salle d’audience ou qui porte atteinte à l’un ou l’autre des objectifs énumérés du principe de la publicité des débats.
68Par exemple, il n’est pas question ici d’empêcher les médias ou le grand public d’accéder à la salle d’audience et d’observer ou de commenter les débats. Les présents pourvois ne portent pas non plus sur la mise en équilibre du principe de la publicité des débats avec d’autres intérêts, tels que le droit des plaideurs au respect de leur vie privée ou la question de savoir si la cour peut tenir une audience à huis clos. Ils ne soulèvent pas non plus de questions plus générales telles que celles sur les limites acceptables pouvant être apportées à l’utilisation des moyens de communication électronique dans les salles d’audience.
69En résumé, la notion d’accessibilité qui est protégée par le principe de la publicité des débats ne porte pas habituellement sur la question de savoir si l’audience a lieu à l’intérieur des frontières de la province d’où émane l’affaire. Le fait que l’audience se déroule dans un lieu accessible au public à l’extérieur de la province de rattachement de la cour n’entraîne pas, en soi, l’obligation d’assurer un lien vidéo pour protéger le principe de la publicité des débats.
70Pour les raisons exposées par le juge LaForme de la Cour d’appel de l’Ontario aux par. 179-182 de ses motifs, je ne crois pas que l’art. 135 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ― qui exige, sous réserve de certaines exceptions, que « les audiences des tribunaux [soient] publiques » ― signifie que les audiences de tribunaux ontariens qui se tiennent à l’extérieur de la province doivent se dérouler de manière à assurer un lien vidéo avec une salle d’audience accessible au public en Ontario. À mon humble avis, pour être « publique », une audience n’a pas nécessairement à être « accessible à des membres du public physiquement présents en Ontario ».
C. Exercice du pouvoir discrétionnaire
71En appel, partant du principe que les juges avaient le pouvoir de tenir l’audience proposée, il y a eu peu de controverse sur le fait qu’ils avaient exercé leur pouvoir discrétionnaire en ce sens de façon raisonnable dans les circonstances. Il est toutefois utile de formuler quelques commentaires en prévision de causes futures.
72L’appelante de la Colombie‑Britannique propose certaines balises pour encadrer l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire de convoquer une audience à l’extérieur de la province de rattachement de la cour. Plusieurs des parties s’entendent sur l’utilité de ces balises. Sous réserve de quelques modifications, je suis du même avis. Appelé à se prononcer sur l’opportunité de siéger à l’extérieur de sa province de rattachement, un juge d’une cour supérieure devra garder à l’esprit les facteurs généraux énumérés ci‑après. Ces propos tiennent pour hypothèse de base que le juge aurait la compétence ratione materiæ et ratione personæ sur la question si l’audience avait lieu dans sa province de rattachement.
73Premièrement, le juge devra se demander si le fait de siéger dans une province autre que la sienne portera atteinte ou pourrait être considéré comme portant atteinte à la souveraineté de cette province et si cette mesure aurait des effets extraterritoriaux inacceptables dans cette province ou si elle empêcherait la cour de mener l’audience en toute compétence.
74Deuxièmement, le juge devra soupeser les avantages et les coûts de la tenue de l’audience projetée à l’extérieur de la province. Ainsi, il pourrait notamment tenir compte de la nature de l’instance, de la question de l’équité envers les parties, de la capacité et de la volonté des médias de la province de rattachement d’assumer le rôle de représentants du public de cette province, ainsi que des intérêts généraux de l’administration de la justice. Ainsi, parmi les facteurs dont il pourrait tenir compte, mentionnons les suivants : la durée et les coûts de la tenue d’une audience hors province par rapport à ceux de la tenue d’une audience dans sa province de rattachement; la question de savoir si les parties ont accepté de se déplacer à l’extérieur de cette dernière et celle de savoir si le lieu proposé impose des fardeaux excessifs aux parties ou à la cour; l’existence ou non d’un intérêt du public pour que l’audience ait lieu dans la province de rattachement de la cour ou si le principe de l’accès à la justice milite en faveur de la tenue d’une audience à l’extérieur de cette province.
75Troisièmement, le juge devra se demander quelles conditions imposer, le cas échéant. À titre d’exemple uniquement, mentionnons d’éventuelles conditions concernant le remboursement des frais extraordinaires entraînés par la tenue de l’audience au lieu proposé et celles se rapportant à la question de savoir si les intérêts de la justice seraient mieux servis en exigeant un lien vidéo avec la province de rattachement du juge. Bien que ce lien ne soit pas nécessaire, le juge devra tenir compte de l’effet de la présence ou de l’absence d’un tel lien sur l’accès à la justice et en ordonner la mise en place lorsqu’il sera approprié de le faire. D’ailleurs, un juge ne devra refuser d’ordonner la mise en place d’un tel lien lorsqu’elle est demandée que s’il a une bonne raison pour le faire.
76Selon les circonstances des affaires en cause, d’autres facteurs et d’autres questions pourront entrer en jeu lors de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire; j’estime toutefois que le cadre d’analyse décrit précédemment devrait offrir aux juges des cours supérieures certaines balises quant à la façon de procéder.
D. Autres questions
77Dans le cadre du pourvoi incident, le procureur général de l’Ontario a soulevé deux questions complémentaires que je vais aborder très brièvement.
78La première est celle de savoir si le pouvoir d’un juge d’une cour supérieure de l’Ontario de siéger à l’extérieur de cette province se limite aux affaires dans lesquelles il n’exercerait aucun des pouvoirs « de contrainte » de la cour. Par pouvoirs de contrainte, il faut entendre notamment le pouvoir de sommer un témoin de comparaître et de répondre à des questions et celui de rendre des ordonnances pour contrôler la conduite des parties en cours d’instance. Les pourvois dont la Cour est saisie concernent des affaires dans lesquelles aucun de ces pouvoirs de contrainte ne sera exercé; je préfère donc restreindre mon analyse au type de situation qui nous est soumis.
79La seconde question est celle de savoir si un juge d’une cour supérieure de l’Ontario qui siège à l’extérieur de l’Ontario doit se conformer aux lois imposant des limites à sa capacité de participer aux audiences lorsqu’il se trouve à l’extérieur de l’Ontario. Il est évidemment acquis aux débats que tous les juges doivent se conformer aux lois valablement édictées et constitutionnelles. J’estime qu’il n’y a rien de plus à ajouter à ce sujet.
80Je rejetterais l’appel incident formé par le procureur général de l’Ontario parce qu’il n’est nécessaire d’aborder aucune des questions soulevées.
V. Dispositif
81Pour ce qui est du pourvoi formé par Mme Endean, j’accueillerais le pourvoi, j’annulerais l’ordonnance de la Cour d’appel et je rétablirais l’ordonnance du juge en chef Bauman du 19 juin 2013. En ce qui concerne le pourvoi formé par Mme Parsons, j’accueillerais le pourvoi, j’annulerais le par. 1 de l’ordonnance de la Cour d’appel et je rétablirais le par. 1 de l’ordonnance du juge en chef Winkler du 28 juin 2013. Les appelants, tant dans les deux pourvois que dans le pourvoi incident, ont demandé qu’aucuns dépens ne soient adjugés et je n’en adjugerais aucun.
Version française des motifs des juges Karakatsanis et Wagner rendus par
Motifs concordants — Le juge Wagner (avec l’accord de la juge Karakatsanis)
82Le juge Wagner — J’ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Cromwell et je souscris à son opinion selon laquelle les juges des cours supérieures dans les présents dossiers ont le pouvoir légal discrétionnaire ― en vertu de l’art. 12 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, c. 6, en Ontario et de l’art. 12 de la Class Proceedings Act, R.S.B.C. 1996, c. 50, en Colombie‑Britannique ― de siéger en dehors de leur province de rattachement. Je suis également d’accord avec mon collègue pour dire qu’il n’est pas obligatoire d’établir un lien vidéo dans le contexte d’une audience tenue hors province. J’aimerais toutefois ajouter les commentaires qui suivent quant au principe de la publicité des débats et quant à l’incidence sur elle lorsqu’une cour exerce son pouvoir discrétionnaire de siéger hors province.
I. Le principe de la publicité des débats judiciaires
83Le principe de la publicité des débats judiciaires englobe davantage que la seule exigence selon laquelle la justice ne doit pas être rendue secrètement. En effet, il s’agit d’un principe à multiples facettes :
Société Radio‑Canada c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 2, [2011] 1 R.C.S. 19 (« S.R.C. c. Canada »), par. 30. Il doit être interprété comme un [traduction] « ensemble de pratiques » et de principes auxquels il faut se plier dans divers contextes pour servir les idéaux démocratiques de notre société. Au nombre de ces idéaux, il y a celui selon lequel le public « a le droit de connaître le droit et de comprendre comment il est appliqué » : E. Cunliffe, « Open Justice : Concepts and Judicial Approaches » (2012), 40
Fed. L. Rev. 385, p. 388-389.
84Le principe de la publicité des débats favorise la confiance du public à l’égard du système judiciaire et accroît sa compréhension de l’administration de la justice :
Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480 (« S.R.C. c. N.‑B. »), par. 22;
S.R.C. c. Canada, par. 28. C’est pourquoi « dans toute société véritablement démocratique, on s’attend à ce que les débats judiciaires soient publics et à ce que le public ait accès à l’information » :
Personne désignée c. Vancouver Sun, 2007 CSC 43, [2007] 3 R.C.S. 253, par. 1. C’est grâce uniquement à l’accès qu’il a aux débats judiciaires que le public peut en apprendre sur le fonctionnement des tribunaux et être [traduction] « convaincu de la probité des actions des juges » : l’hon. M. Warren, « Open Justice in the Technological Age » (2014), 40
Monash U.L. Rev. 45, p. 47.
85En conséquence, le principe de la publicité des débats ne se limite pas à empêcher que les dossiers judiciaires soient inutilement tenus secrets; il comprend aussi un volet éducatif et renforce la confiance du public envers la probité du processus judiciaire :
Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326, p. 1360-1361. Si, historiquement, la possibilité pour le public d’entrer dans les salles d’audience a souvent permis de satisfaire au principe de la publicité des débats, comme le juge LaForme l’a souligné, les parties ou les membres du public ont parfois [traduction] « à franchir une distance considérable pour assister à une audience devant la cour », et ce, même à l’intérieur de leur propre province :
2015 ONCA 158, 125 O.R. (3d) 168, par. 179.
86À l’instar du juge Cromwell, j’estime que les appels dont nous sommes saisis ne soulèvent pas de questions plus larges quant à l’utilisation des moyens de communication électroniques dans les salles d’audience. Je note toutefois que les réalités modernes sur les plans de la communication et de la diffusion de l’information autorisent à faire preuve de plus de souplesse quant à ce qui est requis pour garantir que le public a l’accès voulu aux salles de cour. En effet, l’information quant au déroulement d’une audience peut parfois être transmise par toute une panoplie de modes de communication.
87En conséquence, dans le contexte où une cour siège à l’extérieur de sa province de rattachement, le principe de la publicité des débats judiciaires n’exige pas systématiquement la présence d’un lien vidéo avec cette province. Cela dit, un tel lien peut être un moyen efficace d’offrir au public de cette province la chance d’avoir accès aux procédures. Ce seront les circonstances propres à chaque affaire qui dicteront s’il est nécessaire d’en établir un.
88Par ailleurs, nous ne pouvons faire fi du fait que, suivant notre Constitution, les communautés canadiennes sont regroupées par province. En outre, compte tenu de la réalité géographique, les provinces canadiennes sont de vastes territoires et ce ne sont donc pas tous les résidents d’une province qui peuvent assister aux audiences qui y sont tenues. Toutefois, le fait que cette réalité ne constitue pas une violation du principe de la publicité des débats ne suffit pas pour conclure, comme le fait mon collègue, que la tenue d’audiences hors province ne limite pas l’accès aux audiences judiciaires. Cela reviendrait à ne pas tenir compte d’un élément central de la structure constitutionnelle du Canada, soit que la justice y est administrée suivant les limites territoriales des provinces (
Loi constitutionnelle de 1867 , par.
92(14)). Or, c’est en raison de l’exercice de ce pouvoir par les provinces que l’accès aux audiences judiciaires a permis que des liens se tissent entre les communautés locales et les cours supérieures qui œuvrent pour elles.
90De même, au Québec, l’art. 11 du Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01, prévoit que « [t]ous peuvent assister aux audiences des tribunaux où qu’elles se tiennent ». Cette garantie perd toutefois tout son sens si un citoyen du Québec doit se déplacer au‑delà des frontières de la province pour exercer ce droit. En Nouvelle‑Écosse, les règles prévoient expressément qu’une audience tenue hors province et présidée par un juge de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse doit [traduction] « [être] transmise à une salle d’audience en Nouvelle‑Écosse » pour garantir qu’elle est « accessible au public en Nouvelle‑Écosse » : Nova Scotia Civil Procedure Rules, par. 86.05(4).
91Le principe de la publicité des débats a toujours été lié aux communautés locales et aux cours provinciales qui les desservent. Comme la juge Wilson l’a expliqué, le volet éducatif du processus, assuré par la tenue de procès publics, donne l’occasion de « toujours permettre à la société de comprendre le fonctionnement du système judiciaire et comment l’application quotidienne du droit par les tribunaux les touche » : Edmonton Journal, p. 1361 (je souligne); Vancouver Sun, par. 86-87. En fait, grâce aux tribunaux et aux discussions quant aux procédures qui s’y déroulent, [traduction] « les individus se regroupent et finissent par former un public » : J. Resnik, « The Democracy in Courts : Jeremy Bentham, ‟Publicityˮ, and the Privatization of Process in the Twenty‑First Century » (2013), 10 NoFo 77, p. 101.
92Mes préoccupations quant aux possibles lacunes en matière de publicité des débats sont amplifiées dans le contexte des recours collectifs. L’accès à la justice comprend l’accès à la justice sur le plan procédural, qui concerne avant tout la nécessité de garantir que les demandeurs disposent d’un processus équitable de règlement de leurs réclamations :
AIC Limitée c. Fischer, 2013 CSC 69, [2013] 3 R.C.S. 949, par. 24 et 55. Bien que l’équité du processus ne soit pas en cause dans les présents dossiers, l’accès à la justice sur le plan procédural doit également comprendre la possibilité d’observer attentivement toutes les étapes du processus décisionnel menant à la résolution d’une réclamation : R. A. Macdonald, « L’accès à la justice aujourd’hui au Canada ― étendue, envergure et ambitions », dans J. Bass, W. A. Bogart et F. H. Zemans, dir.,
L’accès à la justice pour le nouveau siècle : les voies du progrès (2005), 23, p. 129-130. Un processus qui est efficace et expéditif, mais qui reste « un mystère pour ceux qui y participent [. . .] n’est pas un processus qui améliore l’accès à la justice » :
ibid.
93Les tribunaux doivent aspirer à rendre les recours collectifs visibles et compréhensibles pour les membres des groupes visés par de tels recours ainsi que pour la communauté où ces derniers ont été intentés.
II. Le rôle des médias
94En tant que [traduction] « suppléants du public », les médias jouent un rôle central pour assurer que celui-ci puisse avoir accès à l’information relative aux tribunaux : Richmond Newspapers, Inc. c. Virginia, 448 U.S. 555 (1980), p. 573; Edmonton Journal, p. 1360. Certes, le droit à un tel accès appartient au public, mais « [e]n termes pratiques, on ne peut obtenir cette information que par les journaux et les autres médias » : Edmonton Journal, p. 1340. Même si la décision prise par des juges de siéger dans une province autre que leur province de rattachement n’empêche pas les médias d’être présents lors des audiences et de rapporter l’information relative aux affaires en cause, cela ne signifie pas pour autant que cette décision n’a pas d’incidence sur leur capacité de rendre compte de ces causes.
95Le principe de la publicité des débats protège non seulement le droit des médias d’avoir accès aux salles d’audience, mais également les circonstances nécessaires pour qu’ils puissent jouer leur rôle de suppléants du public. Or, lorsqu’une audience est tenue hors province, il est plus difficile pour eux de relayer l’information qui s’y rapporte aux communautés qu’ils desservent. En effet, si les journalistes doivent se déplacer hors de leur province à leur frais pour rendre compte de questions pertinentes pour leur communauté locale, les moyens à la disposition des médias pour satisfaire leur « droit de recueillir ces informations » sont plus limités : S.R.C. c. N.‑B., par. 24.
96La Cour a reconnu que la « présence [des médias] dans les palais de justice est essentielle » pour garantir que le droit du public à l’information quant aux procédures judiciaires ne soit pas illusoire :
S.R.C. c. Canada, par. 45. Or, comme l’a souligné la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, la facilité avec laquelle les médias locaux peuvent suivre de telles procédures et leur capacité de le faire pourraient être réduites si les juges sont autorisés à tenir des audiences en dehors de leur province de rattachement sans lien vidéo avec une salle d’audience située dans cette province :
2014 BCCA 61, 59 B.C.L.R. (5th) 113, par. 69.
97Les appelants de l’Ontario soutiennent cependant qu’une audience tenue [traduction] « ‟hors province” n’équivaut pas à une audience tenue à huis clos ». Tous en conviennent. Il n’en demeure pas moins que le fait de siéger hors province peut équivaloir à siéger à huis clos si personne de la province n’est présent pour rendre compte de l’audience et s’il n’existe aucun moyen raisonnable pour les résidents de cette province d’y assister sans avoir à débourser une somme substantielle.
III. Application
98Dans les circonstances particulières des causes dont nous sommes saisis, il n’était pas nécessaire d’établir un lien vidéo. D’ailleurs, ni les avocats, ni le public, ni les médias n’ont réclamé qu’un tel lien soit mis en place.
99Bien qu’il ne soit pas obligatoire d’établir un lien vidéo dans le contexte d’une audience tenue hors province, un juge qui préside une telle audience doit être prêt à examiner comment donner effet au volet éducatif du principe de la publicité des débats judiciaires ainsi qu’à celui qui veut que la communauté soit au cœur de cet enjeu. Le fait que personne ne demande la mise en place d’un lien vidéo ne signifie pas qu’un tel lien ne devrait être pas établi dans les cas où le juge estime qu’il est de mise d’en établir un. Le principe de la publicité des débats sert à protéger l’intérêt qu’a le public de connaître ce qui ressort des débats judiciaires.
101Même si les tribunaux ne devraient pas présumer devoir ordonner la mise en place d’un lien vidéo avec les provinces de rattachement lorsque les juges siègent hors province, les membres du public, les médias ou les avocats peuvent demander qu’un tel lien ou qu’un autre moyen de communication soit utilisé pour accroître l’accessibilité à l’audience. Si une telle demande est présentée, sous réserve de considérations qui feraient contrepoids, elle devrait généralement être accueillie.
Arrêts cités
-
2013 ONSC 3053
2013 ONSC 3053
¶ 13
-
2015 ONCA 158
2015 ONCA 158
¶ 14, ¶ 85
-
2013 BCSC 1074
2013 BCSC 1074
¶ 15
-
2014 BCCA 61
2014 BCCA 61
¶ 15, ¶ 96
-
Ontario v. Criminal Lawyers’ Association of Ontario
2013 SCC 43
scc
2013-08-01
par 20
¶ 23
-
R. v. Caron
2011 SCC 5
scc
2011-02-04
par 24
¶ 23, ¶ 24, ¶ 62
-
MacMillan Bloedel Ltd. v. Simpson
24171-1995-12-14
scc
1995-12-14
par 29-31
¶ 23
-
Century Services Inc. v. Canada (Attorney General)
2010 SCC 60
scc
2010-12-16
par 63-68, par 23
¶ 24, ¶ 25
-
Western Canadian Shopping Centres Inc. v. Dutton
2001 SCC 46
scc
2001-07-13
¶ 30
-
Hollick v. Toronto (City)
2001 SCC 68
scc
2001-10-18
¶ 30, ¶ 34, ¶ 37
-
Amyotrophic Lateral Sclerosis Society of Essex County c. Windsor (City)
2015 ONCA 572
¶ 38
-
Dans l’arrêt Fantl c. Transamerica Life Canada
2009 ONCA 377
par 179-182
¶ 38, ¶ 70
-
Ontario New Home Warranty Program c. Chevron Chemical Co.
46 O.R. (3d) 130
¶ 38
-
R. v. Rose
25448-1998-11-26
scc
1998-11-26
¶ 56
-
Canadian Broadcasting Corp. v. New Brunswick (Attorney General)
24305-1996-10-31
scc
1996-10-31
par 22
¶ 66, ¶ 84, ¶ 95, ¶ 100
-
Re Southam Inc. and The Queen (No. 1)
41 O.R. (2d) 113
p 119
¶ 66
-
Vancouver Sun (Re)
2004 SCC 43
scc
2004-06-23
par 23
¶ 66
-
Named Person v. Vancouver Sun
2007 SCC 43
scc
2007-10-11
par 31, par 1
¶ 66, ¶ 84
-
Canadian Broadcasting Corp. v. Canada (Attorney General)
2011 SCC 2
scc
2011-01-28
par 1, par 30
¶ 66, ¶ 83, ¶ 84, ¶ 96
-
Scott c. Scott
A.C. 417
p 477
¶ 66
-
Edmonton Journal v. Alberta (Attorney General)
20608-1989-12-21
scc
1989-12-21
p 1361, p 1360-1361
¶ 66, ¶ 85, ¶ 91, ¶ 94
-
Vancouver Sun
Vancouver Sun
¶ 91
-
AIC Limited v. Fischer
2013 SCC 69
scc
2013-12-12
par 24
¶ 92
-
Dagenais v. Canadian Broadcasting Corp.
23403-1994-12-08
scc
1994-12-08
¶ 100
-
R. v. Mentuck
2001 SCC 76
scc
2001-11-15
¶ 100
Lois et règlements cités
-
-
Citations non résolues
-
art. 12 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs
¶ 4, ¶ 38, ¶ 50, ¶ 56, ¶ 57, ¶ 82
-
art. 12
¶ 4, ¶ 12, ¶ 20, ¶ 25, ¶ 26, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 38, ¶ 39, ¶ 49, ¶ 50, ¶ 53, ¶ 58, ¶ 59, ¶ 61, ¶ 62, ¶ 82
-
10.01(1)
¶ 8
-
10.01(2)
¶ 8
-
art. 10.01
¶ 9
-
art. 1045 du Code de procédure civile du Québec
¶ 12
-
la Constitution
¶ 13, ¶ 20, ¶ 40, ¶ 41, ¶ 62
-
art. 12 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs et
¶ 25
-
art. 1.08
¶ 25
-
article 12 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs de
¶ 27
-
article 12
¶ 28, ¶ 37
-
art. 12 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs de
¶ 34, ¶ 37
-
paragraphe 11(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario
¶ 54
-
3(1)
¶ 55, ¶ 56
-
paragraphe 11(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires
¶ 56
-
11(2)
¶ 56
-
par. 15(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires
¶ 57
-
par. 11(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires
¶ 57
-
15(1)
¶ 57
-
art. 12 de la Loi uniforme sur les recours collectifs de la
¶ 61
-
art. 135 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ―
¶ 70
-
par. 135(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires
¶ 89
-
art. 11 du Code de procédure civile
¶ 90
-
86.05(4)
¶ 90