Motifs de jugement — Le juge Wagner (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté et Brown)
Le juge Wagner — L’appelante soutient que la clause d’exclusion de portée générale du contrat d’assurance-accident qui prévoit qu’aucune prestation n’est payable par l’assureur lorsque l’accident survient alors que l’assuré participe à un acte criminel est opposable aux héritiers de ce dernier.
Ici, les infractions pour lesquelles l’assuré aurait pu être reconnu coupable, n’eût été son décès, sont des infractions mixtes ou hybrides qui peuvent, au choix du ministère public, devenir soit des infractions poursuivies par procédure sommaire ou des actes criminels poursuivis par voie de mise en accusation.
Pour les motifs de la Cour d’appel, nous sommes unanimement d’avis que l’exclusion de la police d’assurance fondée sur l’art. 2402 du Code civil du Québec n’est pas opposable aux héritiers de l’assuré, puisque cet article, même en considérant le par. 34(1) de la Loi d’interprétation fédérale, L.R.C. 1985, c. I-21 , doit être interprété à l’aune des principes d’interprétation en matière de droit des assurances afin de promouvoir la précision et la certitude des motifs d’exclusion en cette matière.
Ainsi, l’art. 2402 du Code civil du Québec ne concerne que les actes criminels exclusivement punissables par voie de mise en accusation et non pas, comme en l’espèce, des infractions mixtes ou hybrides.
Pour ces motifs, le pourvoi est rejeté avec dépens.
Lois et règlements cités
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Citations non résolues