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R. v. Seipp

2018 SCC 1 [2018] 1 RCS 3 Tribunal SCC Date de la décision 2018-01-16 Entendu 2018-01-16 Numéro de dossier 37513 Français

PartiesSa Majesté la Reine Intimée

Avocats (4)
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant : N.J. Preovolos Law Corporation, New Westminster, C.-B.; Michael Sobkin, Ottawa; Harry G. Stevenson, Vancouver.
Procureur de l’intimée : Procureur général de la Colombie-Britannique, Vancouver.
Procureur de l’intervenant : Directeur des poursuites pénales, Halifax et Whitehorse.

Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah

Prononcé par Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin)

En appel de British Columbia

Table des matières

Motifs de jugement — Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin)

Le juge en chef — Monsieur Seipp a été déclaré coupable d’avoir omis d’arrêter lors d’un accident, infraction prévue au par. 252(1) du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 . La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé la déclaration de culpabilité. Nous ne modifierons pas cette décision.
Nous sommes tous d’avis que la déclaration de culpabilité prononcée contre M. Seipp ne constitue pas une erreur judiciaire. Ce dernier avait le contrôle d’un véhicule impliqué dans un accident. Il a fui les lieux de l’accident sans donner ses nom et adresse. Vu l’absence de preuve contraire, ce comportement prouvait l’intention requise à l’égard de cette infraction.
Selon la preuve invoquée par M. Seipp, il a fui les lieux afin d’éviter d’être tenu criminellement responsable de possession d’un véhicule volé. Il ne s’agit pas d’une preuve contraire. Cet élément prouve plutôt que M. Seipp voulait échapper à toute responsabilité civile ou criminelle découlant de la garde, de la charge ou du contrôle d’un véhicule impliqué dans l’accident. Une telle intention correspond à la mens rea décrite par l’expression « intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle » au par. 252(1). En conséquence, M. Seipp n’a subi aucun préjudice du fait qu’au procès son avocat a admis que les éléments de l’infraction avaient été établis. Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

Lois et règlements cités