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R. v. Gagnon

2018 SCC 41 [2018] 3 RCS 3 Tribunal SCC Date de la décision 2018-10-16 Entendu 2018-10-16 Numéro de dossier 37972 Français

PartiesSa Majesté la Reine Intimée

Avocats (3)
Procureur de l’appelant : Services d’avocats de la défense, Gatineau.
Procureur de l’intimée : Service canadien des poursuites militaires, Ottawa.
Procureur de l’intervenant : Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes inc., Toronto.

Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah

Prononcé par Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin)

En appel de Court Martial Appeal Court of Canada

Table des matières

Motifs de jugement — Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin)

Le juge en chef — Nous sommes unanimement d’avis de rejeter le pourvoi, essentiellement pour les motifs de la majorité de la Cour d’appel de la Cour martiale du Canada.
Cependant, avec égards, sur la foi du dossier dont nous sommes saisis, nous sommes d’avis qu’il n’y avait aucune preuve qui permettait à un juge des faits de conclure que l’appelant avait pris des mesures raisonnables pour s’assurer du consentement de la plaignante.
En concluant ainsi, nous sommes également d’opinion que les enseignements de l’arrêt R. c. George, 2017 CSC 38, [2017] 1 R.C.S. 1021, ne sont d’aucun secours dans l’application de l’art. 273.2 du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 .
Il s’ensuit que la défense de la croyance sincère mais erronée n’aurait pas dû être soumise au comité.

Arrêts cités

Lois et règlements cités