Motifs de jugement — Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin)
Le juge en chef — Nous sommes unanimement d’avis de rejeter le pourvoi, essentiellement pour les motifs de la majorité de la Cour d’appel de la Cour martiale du Canada.
Cependant, avec égards, sur la foi du dossier dont nous sommes saisis, nous sommes d’avis qu’il n’y avait aucune preuve qui permettait à un juge des faits de conclure que l’appelant avait pris des mesures raisonnables pour s’assurer du consentement de la plaignante.
En concluant ainsi, nous sommes également d’opinion que les enseignements de l’arrêt R. c. George, 2017 CSC 38, [2017] 1 R.C.S. 1021, ne sont d’aucun secours dans l’application de l’art. 273.2 du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 .
Il s’ensuit que la défense de la croyance sincère mais erronée n’aurait pas dû être soumise au comité.
Arrêts cités
- R. v. George 2017 SCC 38 ¶ 3