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Callidus Capital Corp. v. Canada

2018 SCC 47 [2018] 3 RCS 186 Tribunal SCC Date de la décision 2018-11-08 Entendu 2018-11-08 Numéro de dossier 37768 Français

PartiesSa Majesté la Reine Intimée

Avocats (5)
Procureurs de l’appelante : Chaitons, Toronto.
Procureur de l’intimée : Procureur général du Canada, Vancouver.
Procureurs de l’intervenant l’Institut d’insolvabilité du Canada : Thornton Grout Finnigan, Toronto.
Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation : McMillan, Montréal.
Procureurs de l’intervenante l’Association des banquiers canadiens : McCarthy Tétrault, Montréal.

Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah

Prononcé par Le juge Gascon (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Martin)

En appel de Federal Court of Appeal

Table des matières

Motifs de jugement — Le juge Gascon (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Martin)

Le juge Gascon — Nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi pour les motifs du juge dissident de la Cour d’appel fédérale, et de rétablir l’ordonnance de la juge McVeigh de la Cour fédérale qui a répondu par l’affirmative à la question de droit soumise par les parties, et ce, avec dépens devant toutes les cours en faveur de Callidus Capital Corporation.
La question de droit en litige a été formulée ainsi et présumait l’existence, avant la faillite, d’une responsabilité découlant de l’art. 222 de la Loi sur la taxe d’accise , L.R.C. 1985, c. E-15 (« LTA ») :

La faillite d’un débiteur fiscal, selon ce que prévoit le par. 222(1.1) de la [LTA ], a-t-elle pour effet de rendre la fiducie présumée dont parle l’art. 222 de la [LTA ] inopposable à un créancier garanti qui a reçu, avant la faillite, le produit des biens de ce débiteur fiscal qui était réputé détenu en fiducie pour la demanderesse?

Par conséquent, comme il n’est pas nécessaire, pour trancher le présent pourvoi, de se prononcer sur la portée de la fiducie présumée ou de toute responsabilité découlant de l’art. 222 de la LTA avant la faillite, la Cour s’abstient de formuler quelque commentaire à cet égard.

Lois et règlements cités