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R. v. Youssef

2018 SCC 49 [2018] 3 RCS 259 Tribunal SCC Date de la décision 2018-11-09 Entendu 2018-11-09 Numéro de dossier 38036 Français

PartiesSa Majesté la Reine Intimée

Avocats (3)
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant : Hicks Adams, Toronto.
Procureur de l’intimée : Bureau des avocats de la Couronne — Droit criminel, Toronto.

Juges Moldaver, Michael J.; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah

Prononcé par La juge Côté (avec l’accord des juges Moldaver, Brown, Rowe et Martin)

En appel de Ontario

Table des matières

Motifs de jugement — La juge Côté (avec l’accord des juges Moldaver, Brown, Rowe et Martin)

La juge Côté — À notre avis, eu égard aux principes énoncés par notre Cour dans R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 55, il n’était pas déraisonnable pour le juge du procès de conclure que l’ensemble de la preuve excluait toute autre inférence raisonnable que la culpabilité, particulièrement en raison de la présence de l’ADN de M. Youssef sur deux éléments de preuve différents, dont l’un était lié à la scène du vol de banque, et l’autre à la voiture utilisée par le voleur pour prendre la fuite. Après avoir considéré les motifs du juge du procès globalement et au regard de la preuve et des arguments présentés au procès, nous ne sommes pas persuadés que ce dernier a fait abstraction d’autres explications possibles.
Nous sommes par conséquent d’avis de rejeter le pourvoi.

Arrêts cités