Motifs de jugement — Le juge Brown (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Rowe)
I. Introduction
[traduction] Le 5 mars 2016, [l’accusé] a été inculpé du meurtre au premier degré de D. H., une personne âgée de moins de 18 ans (« la victime »). Le 15 mars 2016, le ministère public a demandé et obtenu une interdiction mandatoire en vertu du par. 486.4(2.2) du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 . L’ordonnance interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime.
En date du 16 mars 2016, deux articles publiés avant l’interdiction de publication, et qui révélaient l’identité de la victime par son nom et sa photo (« les articles »), figuraient encore sur le site Web de la SRC d’Edmonton.
Le 16 mars 2016, lors d’une conversation entre un détective du service de police d’Edmonton et un producteur principal de contenu numérique de la SRC d’Edmonton, ce dernier a affirmé qu’aucun article futur ne contiendrait de renseignements permettant d’établir l’identité de la victime.
Or, le 18 mars 2016, les articles publiés avant l’interdiction de publication figuraient toujours sur le site Web, sans qu’ils aient été modifiés.
Un des articles contient des éléments de preuve selon lesquels l’identité de la victime est déjà largement connue en raison des médias sociaux, mais aussi parce que la victime fréquentait l’école et vivait dans une petite collectivité de l’Alberta où le meurtre aurait été commis.
[traduction]
PRENEZ AVIS que le procureur général de l’Alberta, au nom de Sa Majesté la Reine, présentera une demande au juge présidant la Cour du Banc de la Reine [. . .] visant l’obtention d’une ordonnance déclarant [la SRC] coupable d’outrage criminel au tribunal.
ET EN OUTRE PRENEZ AVIS qu’une demande d’injonction intérimaire sera présentée afin qu’il soit ordonné à [la SRC] de retirer de son site Web tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante dans [la présente] affaire.
RÉPARATION DEMANDÉE :
1. Que [la SRC] soit déclarée coupable d’outrage criminel au tribunal.
2. Qu’il soit ordonné à [la SRC] de retirer de son site Web tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante dans [la présente] affaire.
3. Qu’une peine appropriée soit infligée à [la SRC].
4. Toute autre ordonnance que cette honorable Cour juge appropriée.
II. Dispositions législatives
III. Historique judiciaire
A. Motifs du juge en cabinet
B. La Cour d’appel
IV. Analyse
A. Quel est le cadre d’analyse applicable à la délivrance d’une injonction interlocutoire mandatoire?
(1) Le demandeur doit établir une forte apparence de droit qu’il obtiendra gain de cause au procès. Cela implique qu’il doit démontrer une forte chance au regard du droit et de la preuve présentée que, au procès, il réussira ultimement à prouver les allégations énoncées dans l’acte introductif d’instance;
(2) Le demandeur doit démontrer qu’il subira un préjudice irréparable si la demande d’injonction n’est pas accueillie;
(3) Le demandeur doit démontrer que la prépondérance des inconvénients favorise la délivrance de l’injonction.
B. Le test d’un cas parmi « les plus manifestes, et extrêmement rares » énoncé dans Liberty Net s’applique‑t‑il dans ces circonstances?
C. Quelle forte apparence de droit le ministère public doit‑il établir?
D. Le ministère public a‑t‑il droit à une injonction interlocutoire mandatoire?
Pour démontrer l’outrage criminel, le ministère public doit prouver que l’accusé a transgressé une ordonnance d’un tribunal ou y a désobéi publiquement (l’actus reus), tout en voulant que cette désobéissance publique contribue à miner l’autorité de la cour, en le sachant ou sans s’en soucier (la mens rea). Le ministère public doit prouver ces éléments hors de tout doute raisonnable[58].
V. Conclusion
Notes de bas de page
- [1] 2016 ABQB 204, [2016] 9 W.W.R. 613, par. 2‑6 (je souligne).
- [2] L’avis introductif d’instance du ministère public utilise le terme anglais « interim injunction » ([traduction] « injonction intérimaire »). Il s’agit toutefois en substance d’une demande d’injonction interlocutoire. (Voir R. J. Sharpe, Injunctions and Specific Performance (4e éd. 2012), par. 2.15 et 2.55.)
- [3] d.a., p. 39‑40.
- [4] 2016 ABCA 326, 404 D.L.R. (4th) 318.
- [5] L.R.C. 1985, c. C‑46 .
- [6] [1994] 1 R.C.S. 311.
- [7] Motifs du juge en cabinet, par. 26.
- [8] [1992] 1 R.C.S. 901, p. 933.
- [9] Motifs du juge en cabinet, par. 34.
- [10] par. 5.
- [11] par. 6.
- [12] par. 7.
- [13] par. 10.
- [14] par. 11.
- [15] [1987] 1 R.C.S. 110.
- [16] [1975] A.C. 396.
- [17] RJR — MacDonald, p. 334-335.
- [18] RJR — MacDonald, p. 334 et 348.
- [19] RJR — MacDonald, p. 334.
- [20] p. 338-339.
- [21] 2017 CSC 34, [2017] 1 R.C.S. 824.
- [22] Google, par. 25‑27.
- [23] Medical Laboratory Consultants Inc. c. Calgary Health Region, 2005 ABCA 97, 19 C.C.L.I. (4th) 161, par. 4; Modry c. Alberta Health Services, 2015 ABCA 265, 388 D.L.R. (4th) 352, par. 40; Conway c. Zinkhofer, 2006 ABCA 74, par. 28‑29 (CanLII); D.E. & Sons Fisheries Ltd. c. Goreham, 2004 NSCA 53, 223 N.S.R. (2d) 1, par. 10; AMEC E&C Services Ltd. c. Whitman Benn and Associates Ltd., 2003 NSSC 112, 214 N.S.R. (2d) 369, par. 20, conf. 2003 NSCA 126, 219 N.S.R. (2d) 126; Cytrynbaum c. Look Communications Inc., 2013 ONCA 455, 307 O.A.C. 152, par. 54.
- [24] Bande de Sawridge c. Canada, 2004 CAF 16, [2004] 3 R.C.F. 274, par. 45; Jamieson Laboratories Ltd. c. Reckitt Benckiser LLC, 2015 CAF 104, par. 1 et 22-25 (CanLII); Potash Corp. of Saskatchewan Inc. c. Mosaic Potash Esterhazy Limited Partnership, 2011 SKCA 120, 341 D.L.R. (4th) 407, par. 42; La Plante c. Saskatchewan Society for the Prevention of Cruelty to Animals, 2011 SKCA 43, [2012] 3 W.W.R. 293, par. 16‑17; Summerside Seafood Supreme Inc. c. Prince Edward Island (Minister of Fisheries, Aquaculture and Environment), 2006 PESCAD 11, 256 Nfld. & P.E.I.R. 277, par. 65.
- [25] Injunctions and Specific Performance, par. 1.510, 1.530 et 2.640.
- [26] Injunctions and Specific Performance, par. 2.640.
- [27] RJR — MacDonald, p. 338-339.
- [28] Injunctions and Specific Performance, par. 1.530 et 1.540. Voir aussi Potash, par. 43-44.
- [29] Potash, par. 44; voir aussi Injunctions and Specific Performance, par. 1.540.
- [30] National Commercial Bank Jamaica Ltd. c. Olint Corp. Ltd., [2009] UKPC 16, [2009] 1 W.L.R. 1405, par. 20.
- [31] H&R Block Canada Inc. c. Inisoft Corp., 2009 CanLII 37911 (C.S.J. Ont.), par. 24.
- [32] Fradenburgh c. Ontario Lottery and Gaming Corp., 2010 ONCS 5837, par. 14 (CanLII); Boehringer Ingelheim (Canada) Inc. c. Bristol‑Myers Squibb Canada Inc. (1998), 83 C.P.R. (3d) 51 (C. Ont. (div. gén.)), par. 49 et 52 (citant Shepherd Home Ltd. c. Sandham, [1970] 3 All E.R. 402 (Ch. D.), p. 409).
- [33] Barton‑Reid Canada Ltd. c. Alfresh Beverages Canada Corp., 2002 CanLII 34862 (C.S.J. Ont.), par. 9; Bark & Fitz Inc. c. 2139138 Ontario Inc., 2010 ONSC 1793, par. 12 (CanLII).
- [34] Quality Pallets and Recycling Inc. c. Canadian Pacific Railway Co., 2007 CanLII 13712 (C.S.J. Ont.), par. 16.
- [35] West Nipissing Economic Development Corp. c. Weyerhaeuser Co., 2002 CanLII 26148 (C.S.J. Ont.), par. 16.
- [36] Parker c. Canadian Tire Corp., [1998] O.J. No. 1720, par. 11 (QL).
- [37] Barton-Reid, par. 9, 12 et 17. (Voir, plus généralement, M.-A. Vermette, « A Strong Prima Facie Case for Rationalizing the Test Applicable to Interlocutory Mandatory Injunctions », dans T. L. Archibald et R. S. Echlin, dir., Annual Review of Civil Litigation, 2011 (2011), 367, p. 378-379.)
- [38] [1998] 1 R.C.S. 626.
- [39] Liberty Net, par. 49 (soulignement omis).
- [40] par. 47 et 49.
- [41] par. 47 (souligné dans l’original).
- [42] par. 47.
- [43] Motifs du juge en cabinet, par. 59.
- [44] par. 5.
- [45] par. 6.
- [46] Motifs de la Cour d’appel, par. 6.
- [47] Motifs de la Cour d’appel, par. 7.
- [48] Motifs de la Cour d’appel, par. 23 (je souligne).
- [49] d.a., p. 39.
- [50] Alta. Reg. 124/2010.
- [51] Amchem Products Inc. c. Colombie‑Britannique (Workers’ Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897, p. 930 (je souligne).
- [52] Motifs de la Cour d’appel, par. 7.
- [53] Motifs de la Cour d’appel, par. 25‑26; motifs du juge en cabinet, par. 7.
- [54] p. 154-155.
- [55] [1982] 1 All E.R. 1042, p. 1046 (H.L.).
- [56] Voir aussi B.C. (A.G.) c. Wale, [1987] 2 W.W.R. 331 (C.A. C.-B.), conf. [1991] 1 R.C.S. 62; White Room Ltd. c. Calgary (City), 1998 ABCA 120, 62 Alta. L.R. (3d) 177; Musqueam Indian Band c. Canada (Minister of Public Works and Government Services), 2008 CAF 214, 378 N.R. 335, par. 37, autorisation d’appel refusée, [2008] 3 R.C.S. viii.
- [57] par. 22.
- [58] p. 933 (je souligne).
- [59] Motifs du juge en cabinet, par. 12.
- [60] par. 33.
- [61] Motifs de la Cour d’appel, par. 10.
- [62] Motifs de la Cour d’appel, par. 10; transcription, p. 65 et 70-71.
Lois et règlements cités
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Citations non résolues