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R. v. Ajise

2018 SCC 51 [2018] 3 RCS 301 Tribunal SCC Date de la décision 2018-11-16 Entendu 2018-11-16 Numéro de dossier 38149 Français

PartiesSa Majesté la Reine Intimée

Avocats (3)
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant : Bottomley, Toronto.
Procureur de l’intimée : Service des poursuites pénales du Canada, Toronto.

Juges Abella, Rosalie Silberman; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm

Prononcé par Le juge Rowe (avec l’accord des juges Abella, Karakatsanis, Côté et Brown)

En appel de Ontario

Table des matières

Motifs de jugement — Le juge Rowe (avec l’accord des juges Abella, Karakatsanis, Côté et Brown)

Le juge Rowe — Nous sommes tous d’avis de rejeter le pourvoi. Nous faisons nôtres les conclusions suivantes formulées par le juge Sharpe au par. 32 de l’arrêt de la Cour d’appel :

[traduction] . . . en supposant que le recours à la disposition [réparatrice] s’impose en l’espèce, je suis d’avis que l’essence de cette disposition a été soulevée. Dans sa plaidoirie devant notre cour, l’avocate de la Couronne s’est considérablement appuyée sur l’argument voulant que la défense ait effectivement concédé durant le procès que les déductions pour dons de bienfaisance avaient un caractère frauduleux et se soit plutôt fondée exclusivement sur la prétention de l’appelant selon laquelle ce dernier n’était pas au courant de la fraude. Sur la base de cet argument, la Couronne a fait valoir que, même si la preuve contestée équivalait à un témoignage d’opinion, cette preuve ne portait pas sur la seule question en litige au procès. La Couronne a également souligné que les déclarations contestées de Maraj ne représentaient qu’une petite partie de la preuve présentée pendant le procès, lequel a duré plusieurs jours, et que les déclarations en question ont été admises sans opposition de la part de l’avocate de la défense. À mon avis, ces différents arguments revenaient essentiellement à prétendre que, même si l’admission de cette preuve ou le fait de ne pas avoir tenu de voir dire constituait une erreur, il ne s’était produit aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave et que, pour cette raison, le pourvoi devrait être rejeté.

Vu l’absence d’erreur judiciaire, la disposition réparatrice a été invoquée de façon régulière en l’espèce.