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COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. A.R.J.D., 2018 CSC 6, [2018] 1 R.C.S. 218
Appel entendu: 9 février 2018
Jugement rendu : 9 février 2018
Dossiers : 37715
Entre :
A.R.J.D.
Appelant et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Traduction française officielle
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté et Brown.
Motifs de jugement :
(par. 1 à 3)
Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté et Brown)
R. c. A.R.J.D., 2018 CSC 6, [2018] 1 R.C.S. 218
A.R.J.D. Appelant c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. A.R.J.D.
2018 CSC 6
No du greffe : 37715.
2018 : 9 février.
Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté et Brown.
en appel de la cour d’appel de l’alberta
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Paperny, Slatter et Schutz), 2017 ABCA 237, 55 Alta. L.R. (6th) 213, [2017] 11 W.W.R. 508, 353 C.C.C. (3d) 1, 40 C.R. (7th) 306, [2017] A.J. No. 746 (QL), 2017 CarswellAlta 1272 (WL Can.), qui a annulé les verdicts d’acquittement prononcés en faveur de l’accusé et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté.
Kent J. Teskey, c.r., et Lindsay Tate, pour l’appelant.
David A. Labrenz, c.r., pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] Le juge en chef — L’appelant a été acquitté en première instance relativement à trois infractions de nature sexuelle qui auraient été commises à l’endroit de sa belle-fille alors qu’elle avait entre 11 et 16 ans. La Cour d’appel de l’Alberta, à la majorité, a accueilli l’appel de la Couronne. L’appelant se pourvoit maintenant de plein droit devant notre Cour.
[2] Nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi, essentiellement pour les motifs des juges majoritaires de la Cour d’appel. En prenant en considération l’absence de preuve que la plaignante aurait cherché à éviter l’appelant, le juge du procès a commis l’erreur même contre laquelle il s’était mis en garde plus tôt dans ses motifs : il a apprécié la crédibilité de la plaignante uniquement en comparant son comportement à celui attendu de la victime type d’agression sexuelle. Il s’agissait là d’une erreur de droit. Nous ne voyons rien dans les motifs de la majorité, y compris les par. 39 et 41 soulignés par la défense, qui tende à indiquer le contraire.
[3] Le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant : Pringle, Chivers, Sparks, Teskey, Edmonton.
Procureur de l’intimée : Alberta Crown Prosecution Service, Appeals Education & Prosecution Policy Branch, Edmonton.
Arrêts cités
- 2017 ABCA 237 2017 ABCA 237
- 11 W.W.R. 508 11 W.W.R. 508