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R. v. J.M.

2019 SCC 24 [2019] 2 RCS 396 Tribunal SCC Date de la décision 2019-04-18 Entendu 2019-04-18 Numéro de dossier 38483 Français

PartiesSa Majesté la Reine Appelante·J.M. Intimé·Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenante

Avocats (5)
[1] La juge Abella — Nous sommes tous d’avis que le défaut d’une personne de comparaître à son procès n’est pas présumé constituer un comportement après le fait. L’admissibilité d’un tel élément de preuve doit être évaluée au cas par cas.
[2] Toutefois, la majorité estime que l’appel devrait être accueilli, essentiellement pour les motifs du juge Huscroft. La juge Karakatsanis et moi rejetterions l’appel pour les motifs exposés par le juge Nordheimer.
Procureur de l’appelante : Procureure générale de l’Ontario, Toronto.
Procureurs de l’intimé : Shore Johnston Hyslop Day, Ottawa.
Procureurs de l’intervenante : Edelson & Friedman, Ottawa.

Juges Abella, Rosalie Silberman; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah

Prononcé par La juge Abella (avec l’accord des juges Karakatsanis, Côté, Rowe et Martin)

En appel de Ontario

Table des matières

Motifs de jugement — La juge Abella (avec l’accord des juges Karakatsanis, Côté, Rowe et Martin)

La juge Abella — Nous sommes tous d’avis que le défaut d’une personne de comparaître à son procès n’est pas présumé constituer un comportement après le fait. L’admissibilité d’un tel élément de preuve doit être évaluée au cas par cas.
Toutefois, la majorité estime que l’appel devrait être accueilli, essentiellement pour les motifs du juge Huscroft. La juge Karakatsanis et moi rejetterions l’appel pour les motifs exposés par le juge Nordheimer.
L’appel est par conséquent accueilli et les déclarations de culpabilité sont rétablies.