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R. v. M.R.H.

2019 SCC 46 [2019] 3 RCS 563 Tribunal SCC Date de la décision 2019-10-09 Entendu 2019-10-09 Numéro de dossier 38547 Français

PartiesSa Majesté la Reine Appelante·M.R.H. Intimé

Avocats (8)
[1] La juge Karakatsanis — Le pourvoi est accueilli, essentiellement pour les motifs exposés par le juge Savage (2019 BCCA 39, 373 C.C.C. (3d) 464).
[2] Pour ce qui est des trois autres questions soulevées par l’intimé pour la première fois devant notre Cour, nous ne sommes pas convaincus qu’elles requièrent la tenue d’un nouveau procès.
[3] Premièrement, nous sommes convaincus qu’aucune directive restrictive n’était nécessaire relativement à la question de la preuve de moralité, car il n’y avait aucun risque réel de raisonnement fondé sur la propension dans la présente affaire.
[4] Deuxièmement, nous sommes d’avis qu’aucune directive restrictive n’était nécessaire quant aux déclarations antérieures compatibles, étant donné que les déclarations ont été obtenues peu après le début du procès, elles ont été invoquées par la défense et non par la Couronne et il n’y avait aucun risque réel dans les circonstances de la présente affaire qu’elles soient utilisées à titre d’autocorroboration.
[5] Enfin, pour ce qui est de l’interprétation de l’expression « une seule affaire » au par. 581(1) du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 , nous reconnaissons que la pratique de la Couronne qui consiste à formuler dans un acte d’accusation un seul chef à l’égard de multiples incidents distincts crée le risque que l’accusé soit déclaré coupable sans l’accord unanime des jurés à l’égard de l’un des incidents sous-jacents. Nous remettons à plus tard la question de savoir si le droit appuie une telle pratique et si l’unanimité du jury est requise dans de telles circonstances. Essentiellement, dans le cas qui nous occupe, le jury a demandé si l’unanimité à l’égard du premier incident était suffisante pour prononcer une déclaration de culpabilité. Il n’est pas nécessaire de trancher la question en l’espèce, car il ressort clairement de la question qui a été posée par les jurés et de la réponse qu’ils ont reçue que ceux-ci ont unanimement conclu que le premier incident avait été prouvé. Dans le présent cas, il n’y a pas de risque d’injustice et la question n’a pas à être examinée (Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, [2015] 3 R.C.S. 3, par. 22).
[6] Par conséquent, le pourvoi est accueilli. L’ordonnance de la Cour d’appel est annulée. Nous rétablissons la déclaration de culpabilité de l’intimé pour agression sexuelle et l’arrêt des procédures prononcée par le tribunal relativement à l’accusation de contacts sexuels.
Procureur de l’appelante : Procureur général de la Colombie-Britannique, Vancouver.
Procureur de l’intimé : Legal Services Society, Vancouver.

Juges Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas

Prononcé par La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Côté, Brown, Martin et Kasirer)

En appel de British Columbia

Table des matières

Motifs de jugement — La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Côté, Brown, Martin et Kasirer)

La juge Karakatsanis — Le pourvoi est accueilli, essentiellement pour les motifs exposés par le juge Savage (2019 BCCA 39, 373 C.C.C. (3d) 464).
Pour ce qui est des trois autres questions soulevées par l’intimé pour la première fois devant notre Cour, nous ne sommes pas convaincus qu’elles requièrent la tenue d’un nouveau procès.
Premièrement, nous sommes convaincus qu’aucune directive restrictive n’était nécessaire relativement à la question de la preuve de moralité, car il n’y avait aucun risque réel de raisonnement fondé sur la propension dans la présente affaire.
Deuxièmement, nous sommes d’avis qu’aucune directive restrictive n’était nécessaire quant aux déclarations antérieures compatibles, étant donné que les déclarations ont été obtenues peu après le début du procès, elles ont été invoquées par la défense et non par la Couronne et il n’y avait aucun risque réel dans les circonstances de la présente affaire qu’elles soient utilisées à titre d’autocorroboration.
Enfin, pour ce qui est de l’interprétation de l’expression « une seule affaire » au par. 581(1) du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 , nous reconnaissons que la pratique de la Couronne qui consiste à formuler dans un acte d’accusation un seul chef à l’égard de multiples incidents distincts crée le risque que l’accusé soit déclaré coupable sans l’accord unanime des jurés à l’égard de l’un des incidents sous-jacents. Nous remettons à plus tard la question de savoir si le droit appuie une telle pratique et si l’unanimité du jury est requise dans de telles circonstances. Essentiellement, dans le cas qui nous occupe, le jury a demandé si l’unanimité à l’égard du premier incident était suffisante pour prononcer une déclaration de culpabilité. Il n’est pas nécessaire de trancher la question en l’espèce, car il ressort clairement de la question qui a été posée par les jurés et de la réponse qu’ils ont reçue que ceux-ci ont unanimement conclu que le premier incident avait été prouvé. Dans le présent cas, il n’y a pas de risque d’injustice et la question n’a pas à être examinée (Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, [2015] 3 R.C.S. 3, par. 22).
Par conséquent, le pourvoi est accueilli. L’ordonnance de la Cour d’appel est annulée. Nous rétablissons la déclaration de culpabilité de l’intimé pour agression sexuelle et l’arrêt des procédures prononcée par le tribunal relativement à l’accusation de contacts sexuels.

Arrêts cités

Lois et règlements cités