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R. v. Collin

2019 SCC 64 [2019] 4 RCS 650 Tribunal SCC Date de la décision 2019-12-13 Entendu 2019-12-13 Numéro de dossier 38681 Français

PartiesAlexandre Collin Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée

Avocats (2)
Procureur de l’appelant : Karl-Emmanuel Harrison, Longueuil.
Procureur de l’intimée : Directeur des poursuites criminelles et pénales, Saint-Jérôme.

Juges Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah

Prononcé par La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Côté, Brown, Rowe et Martin)

En appel de Quebec

Table des matières

Motifs de jugement — La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Côté, Brown, Rowe et Martin)

La juge Karakatsanis — Nous sommes d’avis que le juge de première instance a commis une erreur de droit quant au test applicable dans son analyse du lien de causalité. Nous sommes également convaincus que les conclusions factuelles retenues par le juge démontrent que la conduite dangereuse de l’accusé a contribué de façon appréciable aux lésions corporelles qu’a subies la victime. Comme la Cour d’appel, nous sommes d’avis qu’il faut inscrire une déclaration de culpabilité pour le chef de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. L’appel est donc rejeté et l’arrêt de la Cour d’appel du Québec est confirmé.