Motifs de jugement — Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal)
1Dans l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, notre Cour a livré un message clair à tous les acteurs du système de justice criminelle au Canada : tous doivent prendre des mesures proactives pour éviter les délais et assurer à un accusé le droit à un procès dans un délai raisonnable que lui garantit l’
al. 11b) de
la Charte canadienne des droits et libertés. En créant des plafonds au-delà desquels le délai relatif au procès est présumé déraisonnable, la Cour a élaboré une approche prospective qui permet aux différents acteurs de connaître, dès le début de l’instance, les limites temporelles dans lesquelles le procès doit avoir lieu.
2Le présent pourvoi est l’occasion pour notre Cour de décider si le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan s’applique en cas de requête en arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable présentée lors d’un deuxième procès. Deux questions se soulèvent : (1) L’accusé peut-il, après le prononcé d’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès, déposer en vertu de l’al. 11b) une requête en arrêt des procédures invoquant les délais qui ont marqué son premier procès? (2) Les plafonds présumés établis dans l’arrêt Jordan s’appliquent-ils aux délais liés au deuxième procès?
3La première question oblige notre Cour à dégager le moment où l’accusé doit signaler que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable n’est pas respecté. Puisque le cadre établi par l’arrêt Jordan offre davantage de prévisibilité et de clarté, et qu’il encourage toutes les parties à adopter des comportements proactifs, je suis d’avis que l’accusé doit de ce fait soulever en temps utile le caractère déraisonnable des délais liés à son procès. En règle générale, dans le contexte d’un seul procès, si l’accusé estime que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable est violé, il doit agir avec diligence et demander une réparation avant la tenue de son procès. Toutefois, un accusé peut dans certaines circonstances être justifié de présenter une telle demande ultérieurement, comme c’est le cas exceptionnellement en appel. Cela dit, lorsque l’accusé présente sa demande après qu’une cour d’appel a ordonné un nouveau procès, il ne peut plus invoquer les délais liés à son premier procès. Seuls les délais liés au second procès seront comptabilisés aux fins du calcul des délais selon les plafonds présumés applicables conformément au cadre d’analyse de l’arrêt Jordan.
4Les plafonds fixés dans l’arrêt Jordan s’appliquent aux délais liés à un nouveau procès. Le cadre établi dans cet arrêt protège le droit d’un accusé d’être jugé dans un délai raisonnable conformément à l’al. 11b), et cette disposition garantit tout autant ce droit à l’accusé qui subit un deuxième procès. S’il est généralement acquis qu’un deuxième procès devra être priorisé dans l’établissement du calendrier des audiences et sera plus court que le premier, je suis cependant d’avis qu’il n’est pas opportun d’adopter des plafonds présumés différents à l’égard des deuxièmes procès. Le cadre défini dans l’arrêt Jordan est suffisamment souple pour s’adapter aux circonstances propres à un accusé qui subit un deuxième procès.
I. Contexte
5En février 2011, J.F. est inculpé par voie de mise en accusation de sept chefs d’accusation portant sur des infractions de nature sexuelle à l’égard de sa fille. Les accusations couvrent une période allant de 1986 à 2001.
6L’enquête préliminaire est complétée le 28 mars 2012. Le procès, d’une durée estimée de deux jours, débute le 3 décembre 2013 devant la Cour du Québec, district de Montréal.
7Le 4 décembre 2013, la poursuite annonce la tenue d’un voir-dire sur l’admissibilité en preuve de la déclaration vidéo de la plaignante. Le procès est alors ajourné et il reprend le 20 octobre 2014. Le 24 octobre 2014, le voir-dire se termine et le juge du procès met en délibéré sa décision sur le voir-dire. Un peu plus de six mois après, soit le 8 mai 2015, le juge rend sa décision et conclut que la déclaration de la plaignante est inadmissible.
8Le procès reprend le 18 janvier 2016 et se termine le même jour. La tenue des plaidoiries est reportée, et celles-ci sont complétées le 16 mai 2016, date à laquelle l’affaire est mise en délibéré. Pendant le délibéré, notre Cour rend l’arrêt Jordan. Le 10 février 2017, soit six ans après son inculpation, J.F. est acquitté de l’ensemble des sept chefs d’accusation.
9Le ministère public porte la décision en appel et, le 13 juin 2018, la Cour d’appel du Québec casse l’acquittement au motif que le juge de première instance a analysé la crédibilité de la plaignante en se fondant erronément sur des stéréotypes et des préjugés (
2018 QCCA 986). Elle ordonne alors la tenue d’un nouveau procès.
10Le 15 octobre 2018, les parties conviennent des dates du deuxième procès, dont la durée sera de 10 jours. Il est alors prévu que le procès se déroulera du 29 avril au 31 mai 2019.
11Le 28 décembre 2018, J.F. dépose une requête en arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable en vertu de l’
al. 11b) de
la Charte. Il s’agit de la première fois où l’intimé invoque la violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable. En janvier 2019, on devance les dates prévues pour le procès, lequel doit se tenir du 11 mars au 18 avril 2019, et la requête en arrêt des procédures est débattue le 5 février 2019.
II. Décisions des juridictions inférieures
A. Cour du Québec, 2019 QCCQ 1236 (la juge Roy)
12La juge de première instance conclut, après avoir apprécié globalement les délais liés aux premier et deuxième procès, que le droit de l’intimé d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé.
13Elle rejette l’argument du ministère public selon lequel le long silence de l’accusé à l’égard des délais équivaut à une renonciation à son droit d’être jugé dans un délai raisonnable, puisqu’une telle renonciation doit être claire, sans équivoque et éclairée. Soulignant que certains éléments de preuve non contestés démontrent que l’accusé se préoccupe des délais, la juge conclut que ce dernier n’a jamais renoncé à son droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
14La juge procède ensuite au calcul des délais. Elle retient un délai brut de 72 mois et 3 jours entre l’inculpation et le verdict rendu lors du premier procès, puis détermine que, de ce total, 70 mois et 25 jours ne sont pas imputables à la défense.
15Devant la Cour du Québec, le ministère public ne conteste ni le calcul ni la qualification des délais liés au premier procès. Il ne plaide pas non plus l’existence de circonstances exceptionnelles ou l’application de la mesure transitoire prévue par l’arrêt Jordan. À son avis, seul le délai propre au deuxième procès doit être considéré, soit celui de 10 mois et 5 jours. La juge rejette cette prétention. Adoptant une approche « globale et contextuelle » à l’égard des délais, elle conclut qu’on ne saurait en l’espèce faire fi des délais liés au premier procès, étant donné qu’ils « s’avèrent nettement déraisonnables » (par. 73 et 75 (CanLII)). Ne pas les considérer constituerait une négation des droits de l’accusé et serait contraire au changement de culture souhaité par notre Cour. La juge décide que tous les délais, incluant ceux liés au premier procès, doivent être comptabilisés. Elle accueille la requête pour cause de délai déraisonnable et ordonne l’arrêt des procédures.
B. Cour d’appel du Québec, 2020 QCCA 666 (les juges Levesque, Hogue et Sansfaçon)
16Le ministère public interjette appel de la décision de la juge de première instance et plaide qu’il n’est pas possible, suivant le cadre établi dans l’arrêt Jordan, d’inclure les délais liés au premier procès après qu’une cour d’appel a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pour les motifs exposés par le juge Levesque, la Cour d’appel du Québec rejette le pourvoi et maintient l’arrêt des procédures, tout en adoptant une approche différente de celle énoncée par la première juge.
17La Cour d’appel indique que le calcul des délais doit recommencer à zéro dans les cas où une cour d’appel ordonne la tenue d’un nouveau procès, et qu’en conséquence les délais liés au premier procès ne peuvent être ajoutés à ceux liés au second. Cependant, elle refuse de retenir l’argument du ministère public selon lequel le fait qu’un nouveau procès ait été ordonné empêche un accusé d’invoquer une violation de l’al. 11b) sur la base des délais qui ont marqué le premier procès. Selon la Cour d’appel, « il serait sans doute injuste qu’un accusé se voi[t] opposer une fin de non-recevoir lors de la présentation d’une première requête pour le seul motif qu’il n’a pas invoqué une violation en temps opportun » (par. 60 (CanLII)). Elle rejette du même coup la prétention du ministère public portant que le très long silence de J.F. est assimilable à une renonciation à invoquer les délais antérieurs à l’ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès, étant donné que la présentation tardive d’une requête ne peut, en elle-même, équivaloir à une renonciation claire et non équivoque. À cet égard, la Cour d’appel souligne également que si, selon les enseignements de l’arrêt
R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, rendu par notre Cour, l’inaction de l’accusé pouvait permettre d’inférer une absence de préjudice réel, un tel raisonnement n’est plus possible suivant
Jordan, puisque le préjudice n’est plus un facteur retenu pour les besoins du calcul des délais.
18La Cour d’appel ajoute qu’on ne peut écarter, sans nuance, toute considération des délais liés au premier procès. Le défaut de les soulever lors de celui-ci ne les rend pas raisonnables pour autant. S’il est préférable pour un accusé d’invoquer le caractère déraisonnable des délais le plus tôt possible, un verdict d’acquittement peut se révéler plus avantageux qu’un arrêt des procédures. À ce propos, le juge Levesque formule toutefois une mise en garde, précisant qu’il ne faut pas retenir de ses propos que « la présentation tardive des requêtes présentables sous l’
article 11 b) peut être encouragée »
(par. 76).
19Pour calculer les délais dans un contexte où un nouveau procès est ordonné, la Cour d’appel propose une approche en deux temps. Comme les délais liés aux deux procès doivent être considérés séparément, il faut dans un premier temps évaluer le délai lié au premier procès selon le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan. C’est seulement dans les cas où ce délai est raisonnable qu’il faut, dans un deuxième temps, évaluer celui lié au deuxième procès en prenant comme point de départ l’ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès. La Cour d’appel ne se prononce toutefois pas sur le cadre applicable à l’analyse des délais liés au deuxième procès.
III. Questions en litige
21Le pourvoi soulève les questions suivantes :
(1) L’accusé peut-il, après le prononcé d’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès, déposer en vertu de l’al. 11b) une requête en arrêt des procédures invoquant les délais qui ont marqué son premier procès?
(2) Les plafonds présumés établis dans l’arrêt Jordan s’appliquent-ils aux délais liés au deuxième procès?
IV. Analyse
A. L’alinéa 11b) de la Charte et la portée temporelle du droit d’être jugé dans un délai raisonnable
(1) La protection conférée par le statut d’inculpé
22Rendre justice en temps utile est l’une des caractéristiques d’une société libre et démocratique, et l’instruction des procès dans un délai raisonnable est d’une importance capitale pour l’administration du système de justice criminelle du Canada (
Jordan, par. 1 et 19). L’
alinéa 11b) de
la Charte reflète l’importance de ce principe en garantissant à la personne inculpée le droit « d’être jugé[e] dans un délai raisonnable ». Cette disposition a pour objectif de protéger à la fois les droits des personnes accusées et l’intérêt de la société dans son ensemble (
R. c. K.J.M., 2019 CSC 55, [2019] 4 R.C.S. 39, par. 38). Sur le plan individuel, l’instruction du procès dans un délai raisonnable est essentielle à la protection des droits à la liberté, à la sécurité et à un procès équitable que possède tout inculpé, lequel, rappelons-le, est présumé innocent (
Jordan, par. 20; voir également
R. c. Godin, 2009 CSC 26, [2009] 2 R.C.S. 3, par. 30, citant
Morin, p. 801‑803). Sur le plan collectif ou social, un procès instruit dans un délai raisonnable favorise une meilleure participation des victimes et des témoins, réduit au minimum l’« angoiss[e] et [la] frustration [qu’ils ressentent] jusqu’au témoignage lui‑même » et leur permet de tourner la page plus rapidement (
Jordan, par. 24, citant
R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, p. 1220; voir également
Jordan, par. 23). L’instruction du procès en temps utile contribue également à maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice (
Jordan, par. 25;
Askov, p. 1220-1221).
23L’alinéa 11b) ne protège l’accusé que lorsqu’il a le statut d’inculpé (
R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880, p. 908). Le terme « inculpé » a été interprété largement par notre Cour et s’entend d’une personne qui est l’objet de procédures criminelles (
R. c. MacDougall, [1998] 3 R.C.S. 45, par. 11-13). Une personne est inculpée à partir du dépôt de l’acte d’accusation (
R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594, p. 1602;
Potvin, p. 910), et ce, jusqu’à ce que l’affaire ait été tranchée définitivement et que la peine ait été déterminée (
MacDougall, par. 10 et 17-18;
R. c. K.G.K., 2020 CSC 7, [2020] 1 R.C.S. 364, par. 26-27). En appel, l’accusé n’est plus inculpé (
Potvin, p. 911-912;
MacDougall, par. 17). Il le redevient seulement si la décision de première instance est annulée et qu’un nouveau procès est ordonné (
Potvin, p. 912).
24Si l’al. 11b) protège l’accusé tout au long de la période où il détient le statut d’inculpé, le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan a toutefois une portée temporelle limitée. En effet, les plafonds présumés ne visent que les délais liés à la tenue du procès.
(2) La portée temporelle des plafonds fixés dans l’arrêt Jordan
25Avant l’arrêt Jordan, le cadre analytique établi dans l’arrêt Morin régissait les demandes fondées sur l’al. 11b). Ce dernier prévoyait une analyse comportant quatre facteurs qui devaient être soupesés afin de déterminer si le délai lié à la tenue du procès était déraisonnable : « . . . (1) la longueur du délai; (2) la renonciation de la défense à invoquer une portion du délai; (3) les motifs du délai, y compris les besoins inhérents au dossier, le délai imputable à la défense, celui attribuable au ministère public, le délai institutionnel et les autres motifs du délai; (4) l’atteinte aux droits de l’inculpé à la liberté, à la sécurité de sa personne et à un procès équitable » (Jordan, par. 30; Godin, par. 18; Morin, p. 787-788).
26Cherchant à mettre à fin à la culture de complaisance qui s’était développée au sein du système de justice criminelle, lequel tolérait des délais excessifs pour traduire un accusé en justice, la Cour a établi dans l’arrêt
Jordan un nouveau cadre d’analyse pour l’application de l’al. 11b). Notre Cour a fixé deux plafonds au-delà desquels le délai est présumé déraisonnable : (1) un plafond de 18 mois pour les affaires simples instruites devant une cour provinciale
et (2) un plafond de 30 mois pour les affaires instruites devant une cour supérieure ou devant une cour provinciale après la tenue d’une enquête préliminaire
(par. 46). Du total des délais sont soustraits ceux imputables à la défense (par. 47 et 60). Lorsque le délai total net est supérieur au plafond applicable, il est présumé déraisonnable. Le ministère public peut alors tenter de démontrer que les délais sont raisonnables en soulevant des circonstances exceptionnelles
(par. 47). Lorsque le délai total net est inférieur au plafond, la défense peut, de son côté, tenter d’établir que les délais sont déraisonnables en démontrant « (1) qu’elle a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance, et (2) que le procès a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être » (par. 48 (en italique dans l’original)).
27Les plafonds présumés fixés dans
Jordan ne portent pas sur l’ensemble de la période où l’accusé est inculpé. Le cadre formulé dans cet arrêt a une portée limitée, puisqu’il offre une solution à un problème déterminé. En effet, l’arrêt
Jordan s’attaque à la culture de complaisance qui permet que s’accumulent des délais excessifs pour traduire l’accusé en justice (
K.G.K., par. 34, citant
Jordan, par. 2, 4, 13, 117, 121 et 129). Ce nouveau cadre d’analyse s’applique aux délais écoulés entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès, soit « lorsque la participation des parties quant au fond du procès est terminée, et que l’affaire est remise au juge des faits » (
K.G.K., par. 31; voir également par. 33;
Jordan, par. 47;
R. c. Rice,
2018 QCCA 198, 44 C.R. (7th) 83, par. 41). Le temps consacré au délibéré est exclu de ce cadre (
K.G.K., par. 50). Les procédures de détermination de la peine sont également exclues du cadre d’analyse. Si la Cour reconnaît dans
Jordan que l’al. 11b) continue de s’appliquer entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine, elle ne se prononce pas sur la façon de considérer ces délais (par. 49, note 2).
28L’arrêt Jordan ne s’attache pas non plus au moment où l’accusé doit présenter sa requête en arrêt des procédures. À cet égard, il convient de souligner que la Cour a refusé de répondre à la question de savoir comment doivent être appliqués les plafonds présumés lorsque, par exemple, une demande fondée sur l’al. 11b) est présentée après le verdict de culpabilité (par. 49, note 2). L’arrêt Jordan ne précise pas non plus le cadre applicable dans les cas où un nouveau procès est ordonné.
29Pour décider si les délais liés au premier procès peuvent être invoqués dans le cadre d’analyse établi par l’arrêt Jordan après qu’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès a été prononcée, il est nécessaire de se pencher, d’une part, sur le devoir de l’accusé d’agir de façon proactive à l’égard des délais et, d’autre part, sur le moment où il présente sa demande pour délais déraisonnables et la possibilité d’obtenir réparation pour les délais qu’il dénonce.
B. L’accusé peut-il, après le prononcé d’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès, déposer en vertu de l’al. 11b) une requête en arrêt des procédures invoquant les délais qui ont marqué son premier procès?
(1) L’arrêt Jordan et le devoir de l’accusé de soulever en temps utile la violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable
30Si l’arrêt
Jordan n’indique pas à quel moment l’accusé doit présenter une requête en vertu de l’al. 11b), les enseignements de la Cour sont toutefois clairs en ce qui concerne le comportement qu’elle souhaite voir adopter par tous les participants du système de justice criminelle : chacun doit prendre des mesures proactives pour remédier aux délais et pour s’assurer que l’accusé est jugé en temps utile, et ce, à toutes les étapes du procès (
Jordan, par. 137-139;
R. c. Thanabalasingham, 2020 CSC 18, [2020] 2 R.C.S. 413, par. 9).
31Le nouveau cadre d’analyse abandonne l’approche rétrospective et adopte un point de vue prospectif qui permet aux différents participants de connaître dès le début de l’instance les limites du délai raisonnable (
Jordan, par. 108;
K.G.K., par. 43). La prévisibilité du nouveau cadre responsabilise les parties et les encourage à adopter des mesures proactives à l’égard des délais (
Jordan, par. 112;
R. c. Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 R.C.S. 659, par. 36). Pour ce qui est du ministère public, l’approche prospective clarifie l’obligation que lui fait la Constitution de traduire l’accusé en justice dans un délai raisonnable (
Jordan, par. 112). Pour ce qui est de l’accusé, la prévisibilité qu’apporte le nouveau cadre exige de lui qu’il prenne activement part à la résolution du problème des délais en matière criminelle (
Jordan, par. 84-86 et 113).
32Comme l’écrivait notre Cour dans l’arrêt
Morin, « [l]’alinéa 11b) a pour but d’accélérer les procès et de réduire les préjudices et non pas d’éviter qu’une personne subisse son procès sur le fond » (p. 802). Cet alinéa n’a pas été conçu pour permettre à l’accusé de faire échec aux fins de la justice (
Jordan, par. 21, 60 et 63). Comme la Cour l’a d’ailleurs rappelé récemment, l’inculpé ne peut profiter d’un allongement des délais qu’il a causé par sa propre conduite (
R. c. Boulanger, 2022 CSC 2, [2022] 1 R.C.S. 9, par. 6;
R. c. Ste-Marie, 2022 CSC 3, [2022] 1 R.C.S 14, par. 11).
33La conduite de la défense est prise en compte dans le cadre établi par l’arrêt
Jordan, puisque les délais qui lui sont imputables sont soustraits du délai total brut
(par. 60). Le délai imputable à la défense comprend deux volets : (1) le délai auquel la défense a renoncé et (2) le délai qui est causé uniquement ou directement par la défense (
Jordan, par. 61 et 63;
Cody, par. 26). L’inaction peut constituer une conduite illégitime de la part de la défense, étant donné que « [l]’illégitimité peut s’étendre tant aux omissions qu’aux actions » (
Cody, par. 33). Comme le dit notre Cour dans l’arrêt
Cody, la défense ne saurait tirer avantage de sa propre inaction ou tardiveté à agir; elle doit agir de façon proactive :
Les accusés doivent garder à l’esprit que le « droit d’être jugé dans un délai raisonnable » garanti par l’al. 11b) a pour corollaire la responsabilité d’éviter de causer un délai déraisonnable. L’avocat de la défense est donc censé « faire valoir activement les droits de son client à un procès tenu dans un délai raisonnable, collaborer avec l’avocat du ministère public lorsque cela sera indiqué et [. . .] utiliser de façon efficace le temps du tribunal » (Jordan, par. 138). [par. 33]
34L’accusé qui constate l’allongement des délais doit donc prendre des mesures proactives à cet effet. Agir de façon proactive peut vouloir dire déposer une requête fondée sur l’al. 11b) lorsqu’il considère que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable n’est pas respecté ou ne le sera pas (
Jordan, par. 85). Comme toute autre demande formulée par l’accusé, une requête de ce genre doit être présentée de manière « raisonnable et expéditive »
(par. 85). Soulever tardivement les délais est contraire à la saine administration de la justice, car une telle pratique favorise le gaspillage de ressources judiciaires. Le cadre de l’arrêt
Jordan vise d’ailleurs précisément à éliminer les pratiques inefficaces qui impactent le système judiciaire (par. 41 et 116). La présentation d’une requête fondée sur l’al. 11b) avant la conclusion du procès permet à l’accusé d’alerter le ministère public ainsi que le tribunal de ses préoccupations concernant les délais. De cette façon, toutes les parties peuvent prendre des mesures proactives et coopérer pour accélérer le déroulement de l’instance.
35Il est généralement reconnu qu’un accusé qui soulève le caractère déraisonnable des délais après la tenue du procès (
R. c. Rabba (1991), 64 C.C.C. (3d) 445 (C.A. Ont.)), et particulièrement après la déclaration de culpabilité (
R. c. Warring,
2017 ABCA 128, 347 C.C.C. (3d) 391, par. 11;
R. c. C.D.,
2014 ABCA 392, 588 A.R. 82), n’agit pas en temps utile. Dans
K.G.K., le juge Moldaver a interprété l’approche prospective adoptée dans l’arrêt
Jordan comme ayant pour effet d’« encourage[r] la présentation de demandes fondées sur l’al. 11b) préalables au procès » (par. 43 (je souligne)). La défense est en effet encouragée à agir avant le début du procès, parce que le cadre établi dans l’arrêt
Jordan permet « aux parties de connaître “
à l’avance, les limites du délai raisonnable et [de] prendre des mesures proactives pour remédier aux délais” » (
K.G.K., par. 43, citant
Jordan, par. 108 (en italique dans l’original)).
36En somme, le devoir d’agir de façon proactive incombe également à l’accusé. En conséquence, ce dernier doit signaler que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable n’est pas respecté et, lorsque les circonstances l’imposent, présenter une requête en arrêt des procédures en temps utile. En règle générale, cela signifie avant la tenue du procès. Au moment où les dates du procès sont fixées, les parties seront généralement en mesure de savoir si les délais du procès excéderont le plafond présumé applicable et la défense pourra, s’il y a lieu, faire état de ses préoccupations. Il n’est toutefois pas exclu que, de façon exceptionnelle, la violation du droit prévu à l’al. 11b) ne se manifeste qu’une fois le procès amorcé. Dans un tel cas, l’accusé devra également agir de façon proactive.
(2) Une demande fondée sur l’al. 11b) ne peut être présentée qu’exceptionnellement en appel
37Si une requête fondée sur l’al. 11b) est considérée comme tardive lorsqu’elle est présentée après la conclusion du procès, ce n’est qu’exceptionnellement que l’accusé peut soulever cette question pour la première fois en appel.
38Soulever de nouveaux moyens en appel est généralement découragé dans les affaires criminelles, car l’intérêt supérieur de la justice commande que ces affaires soient tranchées de façon définitive en première instance, comme l’a expliqué la juge L’Heureux-Dubé dans ses motifs dissidents, mais non sur ce point, dans
R. c. Brown, [1993] 2 R.C.S. 918 :
Le ministère public et la défense seraient plongés dans l’incertitude si les avocats des deux parties, ayant découvert que la stratégie adoptée au procès n’a pas entraîné le verdict souhaité ou escompté, concevaient de nouvelles façons de procéder. Les coûts augmenteraient et le règlement des affaires criminelles pourrait prendre plusieurs années dans les cas les plus courants. De plus, cela aurait pour effet de miner l’attente qu’a la société à ce que les affaires criminelles se règlent équitablement et complètement en première instance, ainsi que le respect qu’elle a pour l’administration de la justice. Les jurés auraient raison de ne pas être certains d’avoir rempli une fonction sociale importante ou d’avoir simplement perdu leur temps. Pour ces raisons, les tribunaux ont toujours observé scrupuleusement la règle interdisant le recours à ces tactiques. [p. 923-924]
39Une requête en arrêt des procédures présentée pour la première fois en appel, sans que le juge de première instance ait eu l’occasion de se prononcer sur son bien-fondé, doit généralement être rejetée (
Rabba;
R. c. G. (L.),
2007 ONCA 654, 228 C.C.C. (3d) 194, par. 42-43;
Phillips c. R.,
2017 QCCA 1284, par. 29-31 (CanLII)). Le tribunal de première instance est le mieux placé pour statuer sur une telle requête, puisque c’est lui qui dispose d’un tableau complet de l’instance. Dans l’arrêt
Jordan, la Cour rappelle d’ailleurs que les juges de première instance sont particulièrement bien placés pour qualifier les différents délais survenus (par. 71 et 79).
40Les cours d’appel sont généralement réticentes à entendre des nouveaux moyens, parce qu’elles sont privées de l’éclairage du tribunal de première instance (
R. c. Roach,
2009 ONCA 156, 246 O.A.C. 96, par. 6;
Ontario (Labour) c. Cobra Float Service Inc.,
2020 ONCA 527, 65 C.C.E.L. (4th) 169, par. 19). Cela vaut également pour les questions de nature constitutionnelle (
Roach, par. 6;
R. c. Chambers,
2013 ONCA 680, 311 O.A.C. 307, par. 45). Ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles qu’une partie peut être autorisée à présenter un nouveau moyen en appel (
Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, [2015] 3 R.C.S. 3, par. 20-23;
Phillips, par. 14).
41Lorsqu’un moyen est présenté pour la première fois en appel, le tribunal d’appel doit déterminer s’il s’agit d’une situation exceptionnelle qui, au vu de l’ensemble des circonstances, justifie l’utilisation de son pouvoir discrétionnaire. Pour ce faire, il doit notamment considérer « la teneur du dossier, l’équité envers toutes les parties, l’importance que la question soit résolue par [le tribunal], le fait que l’affaire se prête ou non à une décision et les intérêts de l’administration de la justice en général » (
Guindon, par. 20). Par « teneur du dossier », on entend la présence au dossier d’une preuve suffisante pour permettre au tribunal de trancher la question (voir
Phillips, par. 19;
R. c. Kitaitchik (2002), 166 C.C.C. (3d) 14 (C.A. Ont.), par. 36). Dans tous les cas, une cour d’appel « ne doit exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui permet d’examiner puis de trancher une question nouvelle qu’à titre exceptionnel et jamais sans que le plaideur ne démontre que les parties n’en subiront pas un préjudice » (
Guindon, par. 23;
Performance Industries Ltd. c. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd., 2002 CSC 19, [2002] 1 R.C.S. 678, par. 33;
Phillips, par. 14;
Ontario (Labour), par. 20;
G (L.), par. 43).
42C’est donc seulement à titre exceptionnel que l’accusé peut soulever pour la première fois en appel la violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Il faut maintenant se pencher sur le sort d’une demande pour cause de délais déraisonnables présentée après le prononcé d’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès.
(3) Le silence ou l’inaction de l’accusé n’équivaut pas en soi à une renonciation à contester les délais
43Le ministère public prétend que, dans les cas où l’accusé soulève les délais liés à son premier procès à l’occasion du second, son défaut d’invoquer la violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable lors du premier procès ou pendant l’appel peut alors lui être opposé. Au soutien de cette prétention, le ministère public propose que le long silence ou la longue inaction de l’accusé puisse être considéré par le tribunal comme « équiva[lant] à une renonciation claire et non-équivoque ou à une acceptation des délais associés à un procès passé » (m.a., par. 24; voir également par. 42).
44Je dois rejeter cette proposition. Si le moment auquel l’accusé soulève le caractère déraisonnable des délais liés à un procès peut avoir un impact sur le sort de sa requête, le silence ou le défaut d’agir de l’accusé ne saurait, à lui seul, permettre d’inférer qu’il y a eu renonciation à contester les délais. C’est ce que la jurisprudence de la Cour enseigne, et il serait à mon avis inapproprié de s’en écarter. En plus d’être erronée en droit, cette proposition du ministère public est inutile, car notre Cour a clairement établi comment l’inaction ou la tardiveté à agir de l’accusé doit être évaluée.
46L’
alinéa 11b) de
la Charte précise que tout inculpé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Celui-ci peut renoncer à invoquer un délai donné et, lorsqu’il le fait, ce délai est soustrait du délai total (
Jordan, par. 61). Il importe de préciser qu’une « renonciation » qui touche au droit prévu à l’
al. 11b) de
la Charte « ne vise pas le droit lui‑même, mais simplement l’inclusion de certaines périodes dans l’appréciation générale du caractère raisonnable » (
R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659, p. 1686, cité dans
Jordan, par. 61).
47La renonciation « peut être explicite ou implicite, mais elle doit être claire et sans équivoque dans les deux cas » (
Jordan, par. 61; voir également
Morin, p. 790;
Askov, p. 1228). En ce sens, comme la Cour l’a indiqué dans l’arrêt
Askov, le simple silence de l’accusé ou l’inaction de celui-ci ne peut emporter renonciation à un délai :
L’omission de l’accusé de revendiquer son droit n’autorise pas le ministère public à lui imposer un procès inéquitable. L’omission de l’accusé de faire valoir son droit ne suffit pas, à elle seule, à mettre en doute ses intentions comme elle peut le faire relativement à d’autres droits garantis par l’art. 11. Il faut plutôt, dans la conduite de l’accusé, quelque chose qui permette de conclure qu’il a compris que l’al. 11b) lui garantissait un droit, qu’il a compris la nature de ce droit et qu’il a renoncé au droit ainsi garanti. Bien qu’il n’y ait pas de formule rituelle pour renoncer à un droit, il faut que la renonciation soit exprimée d’une façon ou d’une autre. Le silence de l’accusé ou l’absence d’opposition de sa part ne saurait constituer une renonciation valide. [Je souligne; p. 1228-1229.]
(Voir également Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, p. 929.)
48La preuve d’une renonciation incombe à la poursuite (
Askov, p. 1229). Il faut donc « un acte exprès dont on peut déduire l’acquiescement au délai » de la part de l’accusé pour que le tribunal puisse conclure qu’il y a eu renonciation (
Askov, p. 1229). Le « simple silence de l’accusé ne suffit pas à faire conclure à sa renonciation à un droit garanti par
la Charte » (
Askov, p. 1229; voir également
Mills, p. 929). Pour inférer l’existence d’une renonciation implicite, « il doit y avoir un acte précis et non seulement un manque d’attention. Si l’accusé ou son avocat ne pense pas expressément à la renonciation et qu’il n’est pas au courant de ce que signifie sa conduite, alors cette conduite ne constitue pas une renonciation » (
Morin, p. 790).
49La présentation tardive d’une requête en arrêt des procédures fondée sur l’al. 11b) demeure néanmoins un facteur important pour décider si l’accusé a renoncé à invoquer les délais. Dans
Rabba, la juge Arbour, plus tard juge de notre Cour, a souligné que le fait qu’une telle requête soit présentée après la tenue du procès [traduction] « serait, dans la plupart des cas, fatal » et « équivaudrait normalement à une renonciation à faire valoir tout moyen susceptible de reposer sur l’
al. 11b) de
la Charte » (p. 447). Bien que le caractère tardif de la présentation d’une requête en arrêt des procédures puisse constituer un facteur pertinent, il ne permet pas à lui seul d’établir qu’il y a eu renonciation. C’est ainsi que doivent être interprétés les propos de la juge Arbour dans
Rabba. L’existence d’une renonciation est établie au regard de la conduite de l’accusé (
Askov, p. 1228), suivant les circonstances propres à chaque affaire (voir, p. ex.,
Warring, par. 11-13 et 27).
50Je note également que la proposition générale du ministère public s’intègre difficilement dans le nouveau cadre établi par l’arrêt
Jordan, qui ne considère plus le préjudice subi par l’accusé à titre de facteur analytique comme c’était le cas suivant le cadre d’analyse prévu par l’arrêt
Morin. Cette proposition va à l’encontre du nouveau cadre, en ce qu’elle fait renaître l’incertitude et la complexité de l’analyse de la question du préjudice. Le cadre élaboré dans
Morin permettait, même en l’absence d’une preuve directe de préjudice, d’inférer que l’accusé subissait un préjudice en raison des longs délais (p. 801;
Godin, par. 31). Inversement, le ministère public pouvait soulever l’inaction de l’accusé pour établir qu’un tel comportement ne correspondait pas à un désir d’être jugé rapidement (
Morin, p. 790 et 802-803). L’établissement de l’existence d’un préjudice était toutefois une tâche complexe et incertaine, puisque l’absence de norme uniforme rendait l’application du cadre antérieur « extrêmement imprévisible » et le traitement de la question du préjudice « hautement subjectif » (
Jordan, par. 32-33). Le cadre établi dans
Jordan rompt avec l’incertitude du cadre précédent du fait que le préjudice y est pris en considération de manière différente : une fois que le plafond présumé est dépassé, il est désormais tenu pour acquis que l’inculpé a subi une atteinte à ses droits à la liberté, à la sécurité de sa personne et à un procès équitable
(par. 54). Adopter la proposition du ministère public reviendrait donc, en quelque sorte, à faire renaître indirectement la possibilité de soulever l’inaction ou la tardiveté à agir de l’accusé pour réfuter l’existence d’un préjudice.
51Cette proposition du ministère public a également pour effet de complexifier l’application du cadre existant. Elle comporte d’ailleurs une analyse multifactorielle permettant d’inférer de l’inaction de l’accusé une renonciation de sa part. Parmi les facteurs suggérés, le ministère public propose, par exemple, de considérer la durée de l’inaction, le comportement et la situation de l’accusé, la conduite de la poursuite et le déroulement de l’instance antérieure (m.a., par. 25 et 77 et suiv.). Toutefois, l’arrêt Jordan prévoit déjà comment il faut considérer l’inaction ou le silence de l’accusé. La défense peut se voir imputer un délai lorsque l’accusé y renonce ou lorsque le délai résulte uniquement de la conduite de l’accusé, y compris de son inaction (Jordan, par. 61-63; Cody, par. 33).
52En résumé, la proposition du ministère public ne peut donc être adoptée. Le silence ou l’inaction de l’accusé ne saurait en soi permettre d’inférer une renonciation de sa part à soulever les délais, bien que cela puisse être un facteur pertinent et important dans son analyse. Cette conclusion s’impose, étant donné que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable appartient à l’inculpé sans qu’il n’ait besoin d’affirmer explicitement son désir d’être protégé par ce droit (Rabba; voir également Morin, p. 802). L’accusé conserve néanmoins l’obligation de soulever en temps utile la violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Au risque de me répéter, il ne peut tirer avantage de sa propre inaction ou tardiveté à agir. Le nouveau cadre sanctionne l’inaction ou la tardiveté à agir de l’accusé. L’inaction peut être considérée à titre de conduite illégitime, et les délais qui y sont associés peuvent être imputés à la défense lors de la détermination du caractère déraisonnable des délais (Jordan, par. 63, 113 et 121; Cody, par. 33).
(4) Le prononcé d’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès empêche l’accusé de soulever les délais liés à son premier procès
53L’arrêt
Jordan établit que les délais commencent à courir à partir du dépôt des accusations jusqu’à la fin réelle ou anticipée du procès
(par. 47). La Cour n’y précise toutefois pas l’effet sur le calcul des délais d’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès. L’arrêt
Potvin offre toutefois des indications utiles à cet égard. D’une part, le juge Sopinka y précise qu’une telle ordonnance redonne à l’accusé son statut d’inculpé (p. 912). D’autre part, citant l’ouvrage de D. H. Doherty, le juge Sopinka ajoute que le point de départ de « l’horloge constitutionnelle » calculant le délai est la date à laquelle la cour d’appel ordonne le nouveau procès :
Cela ne signifie pas que l’al. 11b) ne peut plus être invoqué lorsqu’un appel est interjeté contre une décision portant sur une accusation. En effet, si le jugement est annulé en appel et si l’affaire est renvoyée pour la tenue d’un procès, l’accusé redevient un inculpé. Comme l’a affirmé D. H. Doherty (maintenant juge à la Cour d’appel de l’Ontario) dans « More Flesh on the Bones : The Continued Judicial Interpretation of s. 11(b) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms » (1984), Association du Barreau canadien — Ontario; Annual Institute on Continuing Legal Education, à la p. 9 :
[traduction] L’alinéa 11b) ne semble pas s’appliquer au stade de l’appel. Il garantit qu’un procès sera tenu dans un délai raisonnable, mais non qu’une décision finale sera rendue en appel dans ce même délai. Toutefois, si un nouveau procès est ordonné en appel ou si quelque autre ordonnance intimant la continuation du procès est prononcée, les aiguilles de l’horloge constitutionnelle devraient être ramenées à la date de l’ordonnance de la cour d’appel. [Soulignement et caractères gras ajoutés; p. 912-913.]
54Avant l’arrêt
Jordan, la jurisprudence des tribunaux d’appel semblait permettre à un accusé qui était renvoyé à son deuxième procès de soulever à la fois les délais de son premier et de son deuxième procès (voir
R. c. Boisvert,
2014 QCCA 191, par. 54 (CanLII);
R. c. Barros,
2014 ABCA 367, 317 C.C.C. (3d) 67, par. 51-53;
R. c. Nikkel,
2009 MBCA 8, 240 Man. R. (2d) 1;
R. c. Fitts,
2015 ONCJ 746, par. 5 (CanLII)). Les auteurs M. Vauclair et T. Desjardins considèrent que cette approche a été implicitement confirmée par notre
Cour dans l’arrêt R. c. Collins, [1995] 2 R.C.S. 1104 (
Traité général de preuve et de procédure pénales (28e éd. 2021), no 28.30). Dans cette affaire, les accusés avaient demandé un arrêt des procédures dans le cadre de leur second procès. L’arrêt des procédures a été ordonné par le premier juge puis annulé par la Cour d’appel. Notre Cour a rétabli l’arrêt des procédures, considérant que les délais étaient déraisonnables suivant l’arrêt
Morin. La Cour ne traite toutefois pas du droit de l’accusé de faire cette demande dans le cadre d’un second procès.
55La situation est tout autre maintenant puisque la Cour a assujetti l’arrêt des procédures à de nouveaux paramètres, tels qu’ils ont été formulés dans l’arrêt
Jordan. Il faut maintenant comprendre que la computation des délais recommence à zéro à la suite d’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès. Cette interprétation est également partagée par la Cour d’appel de l’Ontario et celle de l’Alberta (
R. c. MacIsaac,
2018 ONCA 650, 141 O.R. (3d) 721, par. 31;
R. c. JEV,
2019 ABCA 359, 381 C.C.C. (3d) 392, par. 36-37;
R. c. J.A.L.,
2019 ABCA 415, par. 6 (CanLII)). Cet enseignement de l’arrêt
Potvin ne peut être interprété autrement aujourd’hui. Depuis l’adoption du cadre établi dans
Jordan, qui demande à l’accusé de prendre en temps utile des mesures appropriées, ce dernier ne peut dans le cadre du deuxième procès présenter en vertu de l’al. 11b) une requête invoquant les délais survenus lors du premier.
56Agir tardivement nuit à la saine administration de la justice et contribue au maintien de pratiques inefficaces qui ont des incidences négatives sur le système judiciaire et sur ses ressources limitées (Jordan, par. 41 et 116). Comme l’approche prospective de l’arrêt Jordan permet aux parties de connaître d’entrée de jeu le délai raisonnable applicable à leur instance, elles ont la responsabilité de prendre des mesures proactives pour éviter qu’il soit dépassé. Cette responsabilité incombe tant au ministère public qu’à la défense. L’accusé qui constate l’allongement des délais doit agir de manière raisonnable et expéditive (Jordan, par. 85). Le fait de présenter lors d’un deuxième procès une requête en arrêt des procédures fondée sur les délais survenus lors du premier est contraire à ce devoir et nuit à la saine administration de la justice. Agir de la sorte occulte la raison même pour laquelle un nouveau procès a été ordonné, puisque cela a en quelque sorte pour effet d’entraîner un procès mort-né. Qui plus est, considérant qu’en règle générale la présentation d’une telle requête alors que le procès a débuté est reconnue comme tardive, il serait illogique de permettre à l’accusé de le faire plus tardivement encore, à savoir lors du deuxième procès.
57En l’espèce, si la Cour d’appel du Québec reconnaît que l’horloge des délais est ramenée à zéro après qu’un nouveau procès est ordonné, elle considère toutefois que ce principe n’empêche pas l’accusé de soulever les délais liés à son premier procès après le prononcé d’une telle ordonnance
(par. 59). Pour appuyer sa position, le juge Levesque soulève principalement deux éléments. D’une part, s’appuyant sur le principe selon lequel le silence n’équivaut pas à une renonciation, il avance que le caractère tardif d’une requête ne permet pas à lui seul de la rejeter (par. 60-61, 64 et 70). D’autre part, il soutient que l’arrêt
Jordan ne semble pas interdire la présentation d’une telle requête lors du deuxième procès, puisque le nouveau cadre d’analyse n’autorise plus le ministère public à opposer à l’accusé sa tardiveté à agir
(par. 69).
58Cette approche ne doit pas être adoptée. La Cour d’appel omet de considérer l’obligation qu’a lui aussi l’accusé d’agir de façon proactive. Concernant le premier élément soulevé par la Cour d’appel, je dois reconnaître que cette dernière a raison de souligner que le long silence d’un accusé ne permet pas à lui seul d’inférer une renonciation à soulever les délais. Avec égards, je suis toutefois d’avis que la Cour d’appel fait erreur en acceptant qu’une telle situation puisse justifier la présentation d’une requête en vertu de l’al. 11b) après qu’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès a été rendue. Bien que l’accusé ne soit aucunement tenu juridiquement de faire valoir son droit d’être jugé dans un délai raisonnable pour que ce droit existe (Morin, p. 802, repris par la Cour d’appel, par. 60), cela ne l’autorise pas pour autant à demeurer inactif lorsqu’il estime que le droit que lui garantit l’al. 11b) n’est pas respecté ou ne le sera pas. Les enseignements de notre Cour sont limpides sur ce point : l’al. 11b) ne permet pas à l’accusé de profiter indûment de l’allongement des délais, même si c’est au ministère public que revient l’obligation constitutionnelle de traduire ce dernier en justice.
59Relativement à la seconde justification qu’elle avance, la Cour d’appel omet également de considérer la responsabilité qui incombe aux accusés à l’égard de l’écoulement des délais. Il est vrai que le préjudice n’est plus un facteur à prendre en compte dans le nouveau cadre d’analyse, et que le ministère public n’est plus admis à tenter de justifier un délai qui est désormais présumé déraisonnable en inférant de la présentation tardive de la requête d’un accusé que celui-ci est satisfait de la situation (Jordan, par. 54 et 81). Toutefois, le fait que le ministère public ne puisse plus opposer à l’accusé la tardiveté de sa requête n’autorise pas pour autant ce dernier à manquer de diligence à cet égard. Les enseignements de l’arrêt Jordan sont clairs sur ce point.
60Le prononcé d’une ordonnance de nouveau procès a pour effet de ramener à zéro les aiguilles de l’horloge constitutionnelle calculant le délai (
Gakmakge c. R.,
2017 QCCS 3279;
JEV, par. 37;
Masson c. R.,
2019 QCCS 2953, 57 C.R. (7th) 415, par. 91). Ainsi, seuls les délais liés au deuxième procès peuvent être comptabilisés lorsqu’une demande fondée sur l’al. 11b) est présentée dans le cadre de ce nouveau procès. Cela ne veut toutefois pas dire qu’il n’est pas permis, dans certaines circonstances exceptionnelles, de considérer les délais liés au premier procès dans l’évaluation du caractère raisonnable des délais liés au second.
C. Les plafonds présumés établis dans l’arrêt Jordan s’appliquent-ils aux délais liés au deuxième procès?
(1) Les plafonds présumés établis par Jordan s’appliquent aux délais liés au nouveau procès
61Dans l’arrêt
Jordan, la Cour ne traite pas de l’application du cadre qu’elle crée dans un contexte où un nouveau procès a été ordonné. Cependant, cela ne signifie pas que les plafonds présumés qu’elle crée ne s’appliquent pas aux nouveaux procès. L’arrêt
Jordan a une portée temporelle limitée et ne s’applique pas à tous les types de délais (par. 49;
K.G.K., par. 39); les plafonds présumés fixés par la Cour visent spécifiquement les délais liés au procès. L’arrêt
Jordan cherche particulièrement à endiguer la culture de complaisance à l’égard de l’accumulation des délais en salle d’audience
(par. 45). Les plafonds présumés visent à faciliter ce changement de culture en incitant les parties à agir de façon proactive afin d’accélérer le déroulement de l’instance
(par. 112). Après le prononcé d’une ordonnance de nouveau procès, l’accusé retrouve le statut d’inculpé et le ministère public retrouve son obligation de lui faire subir son procès dans un délai raisonnable. Les délais qui courent à la suite de cette ordonnance sont des délais liés au procès et sont donc visés par l’arrêt
Jordan. Bien que je considère qu’il n’est pas approprié de fixer de nouveaux plafonds pour les seconds procès, comme je vais l’expliquer ci-après, je ne peux néanmoins retenir l’approche de la Cour d’appel de l’Alberta, qui proposait de n’appliquer aucun plafond dans ce contexte (
JEV, par. 40, 42 et 50). Ne pas appliquer à un deuxième procès les plafonds fixés dans
Jordan irait à l’encontre des enseignements de cet arrêt.
(2) Les plafonds présumés ne doivent pas être modifiés
62L’intimé et certains intervenants proposent l’adoption de plafonds présumés qui seraient inférieurs dans le cas d’un deuxième procès. Cette proposition ne saurait être retenue.
63Récemment, dans
K.J.M., la Cour a eu à se pencher sur une proposition similaire. Dans cette affaire, l’appelant demandait à notre Cour d’établir un plafond présumé de 12 mois pour les poursuites simples instruites devant les tribunaux pour adolescents en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, c. 1. La Cour a cependant refusé d’établir un plafond plus bas pour les affaires mettant en cause des personnes appartenant à ce groupe. S’exprimant pour la majorité, le juge Moldaver a notamment souligné que l’appelant n’avait pas été en mesure de démontrer l’existence, dans le système de justice pénale spécifiquement applicable aux adolescents, d’un problème de délais qui justifiait « l’imposition d’une nouvelle norme constitutionnelle »
(par. 63).
64Il faut rappeler que les plafonds présumés adoptés dans l’arrêt Jordan répondent à un problème précis, soit la culture de complaisance à l’égard des délais liés à la tenue des procès. L’approche rétrospective qui caractérisait le cadre prévu par l’arrêt Morin, conjuguée aux difficultés que soulevait l’application de ce cadre, a contribué à l’aggravation de cette situation. Il s’agissait d’un problème réel, auquel les plafonds présumés établis par notre Cour dans Jordan visaient précisément à remédier.
65En l’espèce, l’intimé n’a pas démontré l’existence d’un problème réel, et encore moins d’un problème qui pourrait justifier l’imposition d’une nouvelle norme constitutionnelle. Pour appuyer leur proposition, l’intimé et l’Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil se réfèrent essentiellement aux propos des auteurs A. D. Gold, M. Lacy et L. Metcalfe, qui suggèrent qu’un plafond de six mois pour les procès instruits devant une cour provinciale et un plafond de huit mois pour ceux instruits devant une cour supérieure seraient adéquats (
A Practical Guide to the Charter : Section 11(b) (2019), p. 15-16).
66Je dois rappeler que les plafonds présumés établis dans l’arrêt
Jordan offrent un cadre général uniforme pour évaluer le caractère raisonnable des délais entre l’inculpation et la fin du procès, et ce, « peu importe les divers degrés de préjudice subi par différents groupes et individus » (
K.J.M., par. 65). Tout comme le juge Moldaver, je suis d’avis que l’établissement de plafonds applicables en cas de nouveaux procès « saperait cette uniformité et pourrait entraîner une multiplication des plafonds, chacun variant selon le degré unique de préjudice subi par une catégorie ou sous-catégorie particulière de personnes »
(par. 65). Il s’ensuit que la création d’un nouveau plafond en l’espèce serait donc également « incompatible avec l’approche du plafond uniforme adopté dans l’arrêt
Jordan et entraverait la réalisation de l’objectif de cet arrêt, soit simplifier et rationaliser le cadre d’analyse des demandes fondées sur l’al. 11b) »
(par. 65).
67Je tiens en outre à rappeler, comme l’a souligné le juge Moldaver dans
K.J.M., que l’arrêt
Jordan établit des plafonds de raisonnabilité et non des seuils de déraisonnabilité, et que, dans la plupart des cas, l’accusé devrait être traduit en justice dans un délai inférieur à ces plafonds :
Bien que les plafonds présumés soient un élément important de l’arrêt Jordan, ils ne disent pas tout. En effet, cet arrêt a établi des plafonds et non des seuils. Même si ces plafonds offrent une approche claire, ils sont complétés par une approche plus souple et au cas par cas pour les délais inférieurs au plafond. Ainsi, l’arrêt Jordan combine l’uniformité et la souplesse.
. . .
Lorsqu’ils adoptent cette approche proactive, les procureurs doivent garder à l’esprit que le plafond présumé n’est « pas un objectif ambitieux ». Des délais de 18 ou de 30 mois sont quand même « de longs délais pour que justice soit rendue », et la plupart des affaires peuvent et devraient être réglées en moins de temps (Jordan, par. 56-57). [Je souligne; par. 69 et 82.]
68Le cadre établi dans l’arrêt Jordan offre donc suffisamment de souplesse pour permettre aux tribunaux de décider si le délai dans lequel a été tenu le deuxième procès est raisonnable ou non, et ce, même si ce délai est inférieur au plafond présumé. Un délai qui respecte le plafond applicable n’est pas de ce seul fait raisonnable, mais uniquement présumé l’être. En effet, un délai peut être jugé déraisonnable « même s’il est inférieur au plafond présumé applicable » (Jordan, par. 82).
(3) Les facteurs à considérer pour juger du caractère raisonnable des délais liés au deuxième procès lorsqu’ils sont inférieurs au plafond présumé applicable
69Le contexte du deuxième procès se distingue de celui du premier, en ce que la preuve et les arguments des parties ont généralement déjà été présentés une première fois. Afin de prendre en compte la particularité de ce contexte, je propose deux facteurs qui peuvent être considérés dans l’analyse du caractère raisonnable des délais d’un deuxième procès. Il va de soi que ces facteurs doivent être appliqués avec souplesse, selon les circonstances propres à chaque affaire.
70Le premier facteur est la nécessité de prioriser la tenue des deuxièmes procès lors de l’établissement du calendrier des audiences. Les parties s’entendent sur ce point. Les cours d’appel et les tribunaux de première instance l’ont d’ailleurs reconnu à diverses reprises (
JEV, par. 38;
MacIsaac, par. 23-25;
J.A.L., par. 14;
R. c. Richard,
2017 MBQB 11, 375 C.R.R. (2d) 61, par. 32). Lorsqu’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès est prononcée, les participants au système de justice criminelle, en particulier le ministère public et le tribunal, doivent agir de façon proactive afin de fixer rapidement les dates de ce nouveau procès, dont la tenue doit habituellement être priorisée. L’accusé a lui aussi, rappelons-le, un rôle à jouer à cet égard, et il doit prendre des mesures proactives à cette fin.
71Le second facteur va de pair avec le premier : les délais liés au nouveau procès doivent, en règle générale, être plus courts que ceux liés au premier. Les parties s’entendent également sur ce point. Il est communément admis que les délais liés au deuxième procès seront plus courts que ceux du premier, étant donné que la preuve et les positions respectives des parties ont été présentées une première fois (
JEV, par. 38;
MacIsaac, par. 27;
Masson, par. 91). Je signale cependant qu’il n’est pas exclu qu’un deuxième procès d’une durée comparable à celle du premier soit justifié dans certaines circonstances. À titre d’exemple, il pourrait arriver qu’un changement de stratégie de la part de la poursuite ou de l’accusé fasse en sorte que le travail accompli lors du premier procès ne soit plus utile (
JEV, par. 41;
Masson, par. 89). C’est pourquoi l’analyse des délais doit demeurer contextuelle et prendre en compte les circonstances particulières de chaque affaire.
72Ces deux facteurs sont fondés sur le devoir qui incombe à l’ensemble des participants au système de justice criminelle d’agir avec célérité. Dans le cadre du deuxième procès, cela signifie que tous, et plus particulièrement le ministère public, doivent s’assurer que la tenue du nouveau procès soit priorisée lors de l’établissement des dates de procès et que les délais liés au deuxième procès soient aussi courts que possible. La reconnaissance de ces facteurs s’appuie sur les objectifs de l’al. 11b). D’une part, le fait de prioriser les seconds procès et de considérer qu’en règle générale les délais liés à ces nouveaux procès doivent être plus courts protège les droits de l’accusé prévus à l’al. 11b) et réduit les conséquences négatives liées à l’inculpation (
Jordan, par. 20;
Morin, p. 801-803). Le fait qu’un nouveau procès soit ordonné prolonge la période où l’accusé est sous le coup d’une inculpation ainsi que le stress, l’anxiété et la stigmatisation associés au statut d’inculpé. D’ailleurs, notre Cour a réitéré dans l’arrêt
Jordan que l’écoulement d’un long délai permet d’inférer que l’accusé subit un préjudice (par. 34, 54 et 110). Bien que l’arrêt
Jordan écarte la notion de préjudice comme facteur analytique, cette notion conserve néanmoins un caractère central dans le nouveau cadre d’analyse, puisque l’établissement de plafonds présumés est justement fondé sur la présomption selon laquelle l’accusé subit un préjudice lorsque les délais sont importants
(par. 54). D’autre part, l’adoption de ces deux facteurs reflète la reconnaissance du fait qu’un délai qui se prolonge cause également préjudice aux victimes, aux témoins ainsi qu’au système de justice dans son ensemble (par. 110; voir également par. 22-27).
73Ces facteurs doivent être examinés de façon contextuelle comme le demande l’arrêt Jordan. En ce sens, les délais du premier procès représentent un exemple de circonstances qui peuvent être prises en considération dans l’évaluation. L’absence d’empressement à agir et de priorisation du dossier dans un contexte où les délais du premier procès excèdent le plafond applicable pourrait militer en faveur de la conclusion que le délai du deuxième procès est déraisonnable. Cette analyse demeure toutefois contextuelle et souple, et c’est au tribunal de faire cette détermination à la lumière des circonstances particulières de chaque affaire. La prise en compte de cet élément contextuel n’autorise pas l’accusé à soulever de façon détournée les délais liés à son premier procès. Il ne faut pas oublier que l’horloge constitutionnelle mesurant les délais est ramenée à zéro lorsqu’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès est prononcée, et que les délais liés au premier procès ne peuvent plus être comptabilisés à partir de ce moment. Accorder une trop grande importance aux délais liés au premier procès serait contraire aux enseignements de l’arrêt Jordan, lequel crée d’abord et avant tout un cadre prospectif encourageant les démarches proactives de la part des parties. Lorsqu’une requête fondée sur l’al. 11b) est présentée dans le cadre du deuxième procès, ce sont donc les délais de ce procès qui demeurent au cœur de l’analyse.
V. Application au présent pourvoi
74En l’espèce, l’intimé n’a pas agi en temps utile. En effet, ni avant ni pendant la tenue de son premier procès l’intimé n’a soulevé la violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Il n’a pas non plus présenté de moyen en ce sens devant la Cour d’appel après que le ministère public eut décidé de porter en appel le verdict. Ce n’est que quelques mois avant la tenue de son deuxième procès que l’intimé a présenté sa requête fondée sur l’al. 11b).
75Si la juge du second procès constate que certains éléments de preuve tendent à indiquer que l’accusé s’est préoccupé des délais lors du premier procès, il n’en demeure pas moins que ce dernier n’a jamais demandé de réparation à cet égard. L’intimé a été inculpé en février 2011 et son premier procès s’est terminé en mai 2016. Il a été acquitté en février 2017. Le ministère public a porté la décision du premier juge en appel. Devant la Cour d’appel, l’intimé n’a pas soulevé le caractère déraisonnable des délais de son procès. L’ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès a été prononcée le 13 juin 2018, et c’est le 28 décembre 2018 que l’intimé a présenté pour la première fois une requête en arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable en vertu de l’al. 11b). Cette requête visait les délais liés au premier et au deuxième procès.
76Étant donné que l’intimé a présenté sa demande fondée sur l’al. 11b) dans le cadre de son deuxième procès, les délais liés à son premier procès ne peuvent être considérés dans le calcul du délai total. Seuls les délais survenus depuis l’ordonnance intimant la tenue du nouveau procès sont comptabilisés. La juge de première instance a en conséquence commis une erreur en combinant les délais des deux procès dans l’évaluation de la violation du droit garanti par l’al. 11b). Une telle approche entraîne d’ailleurs un résultat absurde, puisque l’addition des délais enlève toute utilité au prononcé d’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès. Bien que la Cour d’appel ait eu raison de reconnaître que le cumul des délais des deux procès était incompatible avec le nouveau cadre établi dans l’arrêt Jordan, l’approche en deux temps qu’elle propose est elle aussi erronée, car elle permet à l’accusé de soulever les délais liés à son premier procès après le prononcé de l’ordonnance qui a intimé la tenue de son deuxième procès.
78En l’espèce, si l’intimé subissait son deuxième procès, aucun des facteurs liés à ce contexte particulier ne permet de conclure à la violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Il n’y a pas de preuve établissant que la tenue du deuxième procès n’a pas été priorisée. En octobre 2018, les parties ont fixé la tenue du procès à la première période disponible, soit du 29 avril au 31 mai 2019, pour un délai total de 11 mois et demi. En janvier 2019, après la présentation par l’intimé de sa demande fondée sur l’al. 11b), la tenue du procès a été devancée à la période du 11 mars au 18 avril 2019. Le délai anticipé du deuxième procès était alors de 10 mois et 5 jours, ce qui est raisonnable et largement inférieur aux délais du premier procès en plus d’être en dessous du plafond présumé de 30 mois. Il est vrai que les délais liés au premier procès semblent nettement plus longs qu’ils ne devraient l’être. En l’espèce, toutefois, la longueur des délais du premier procès n’a relativement peu, voire pas, d’importance. Dans la mesure où le délai anticipé du deuxième procès est très court et que le dossier a été priorisé, je conclus que le délai est raisonnable et qu’il n’y a pas matière à arrêter les procédures.
79En définitive, j’estime que tant la juge de première instance que la Cour d’appel ont fait erreur en concluant à la violation du droit de l’intimé d’être jugé dans un délai raisonnable.
VI. Dispositif
80Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’annuler l’arrêt des procédures et de renvoyer l’affaire devant un ou une autre juge de la Cour du Québec pour la continuation du procès.
Motifs dissidents — La juge Côté
81Les motifs suivants ont été rendus par
La juge Côté —
I. Aperçu
82Le présent pourvoi concerne l’interaction entre le changement de culture instauré par notre
Cour depuis l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, les plafonds présumés en dessous desquels l’accusé doit être traduit en justice et la situation, non envisagée par l’arrêt
Jordan, de l’ordonnance d’un nouveau procès. Nous sommes appelés à proposer une solution pragmatique, laquelle respecte le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable, tout en demeurant fidèles aux principes établis dans l’arrêt Jordan lors de l’analyse des délais dans le cadre d’un deuxième procès.
83Le 8 juillet 2016, en rendant l’arrêt Jordan, notre Cour réaffirmait le droit fondamental des accusés d’être jugé dans un délai raisonnable et modifiait de façon radicale le traitement des délais. Un changement d’orientation s’imposait afin de venir mettre un frein à la culture de complaisance qui s’était installée dans les tribunaux canadiens. De nouveaux plafonds ont été instaurés et, dorénavant, tout délai supérieur à ces plafonds est présumé déraisonnable; l’accusé n’a plus à démontrer un préjudice pour obtenir un arrêt des procédures.
84Le corollaire de ce cadre prospectif est qu’il impose à tous les participants du système judiciaire une certaine proactivité. L’accusé peut se voir reprocher son inaction ou sa tardiveté à agir. Une conduite illégitime de l’accusé, laquelle irait à l’encontre des valeurs mises de l’avant par l’arrêt Jordan, justifierait de lui imputer une part des délais.
85Bien évidemment, le but poursuivi par l’arrêt
Jordan n’est pas d’offrir à l’accusé une justice à rabais, mais bien d’assurer que son droit constitutionnel d’être jugé dans un délai raisonnable, garanti par l’
al. 11b) de
la Charte canadienne des droits et libertés, soit respecté. Lorsque la poursuite manque à son obligation et porte atteinte à ce droit fondamental, l’arrêt des procédures est la seule réparation possible (
R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588, p. 614;
Jordan, par. 35 et 47;
R. c. Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 R.C.S. 659, par. 24).
II. Analyse
86D’entrée de jeu, je précise que je suis d’accord avec les grands principes de l’analyse de mon collègue, le juge en chef Wagner, notamment le fait que dans l’arrêt Jordan, la Cour ne traitait pas de l’application des plafonds dans le contexte de la tenue d’un deuxième procès, et qu’il n’est pas nécessaire de fixer de nouveaux plafonds. Je suis également d’accord avec les deux facteurs qu’il propose de considérer afin d’analyser la raisonnabilité des délais à la suite d’une ordonnance de nouveau procès, lorsque les délais sont inférieurs au plafond présumé applicable. Je conviens que le deuxième procès devrait, en règle générale, prendre moins de temps que le premier, et que la tenue du deuxième procès doit être priorisée. L’approche retenue par mon collègue permet, notamment, de respecter la finalité d’une ordonnance de nouveau procès lequel, autrement, risquerait d’être « mort-né » (motifs du juge en chef, par. 56). Je n’ai aucune réserve à entériner, pour l’avenir, cette approche. Elle est le reflet du changement de culture imposé par l’arrêt Jordan et offre une solution pragmatique; elle précise l’effet d’une ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès sur le calcul des délais, tout en conservant les plafonds prévus dans l’arrêt Jordan. Et, j’ajoute que je partagerais fort probablement la conclusion de mon collègue si la question de la raisonnabilité des délais se soulevait dans la situation suivante : une ordonnance de nouveau procès a été prononcée alors que tous les délais du premier procès sont survenus depuis l’arrêt Jordan. Or, ce n’est pas le cas dans le présent dossier.
87Ainsi, avec beaucoup d’égards, je ne partage pas le résultat auquel mon collègue arrive, soit que l’accusé ne peut obtenir un arrêt des procédures. Je rejetterais le pourvoi et confirmerais l’arrêt des procédures ordonné par la juge de première instance (
2019 QCCQ 1236) et confirmé par la Cour d’appel (
2020 QCCA 666), et ce, en raison d’un élément-clé dans le présent dossier : le premier procès de l’accusé était terminé et l’affaire était en délibéré au moment où notre Cour a rendu l’arrêt
Jordan. Je m’explique.
88Comme mon collègue l’énonce avec justesse
au par. 68 de ses motifs, les plafonds de l’arrêt
Jordan ne sont que des plafonds
présumés. S’ils sont dépassés, il est loisible à la poursuite de tenter de repousser la présomption et de démontrer que les délais sont raisonnables (
Jordan, par. 68 et suiv.). Inversement, il est possible pour la défense de tenter de repousser la présomption de raisonnabilité et de démontrer que les délais sont déraisonnables, même si en deçà du plafond (
Jordan, par. 82 et suiv.).
89Cette présomption de raisonnabilité peut être renversée au terme d’une analyse contextuelle des délais, laquelle permet de tenir compte des délais du premier procès, comme l’indique mon collègue
(par. 73). Le présent dossier est, selon moi, l’un des cas d’exception où l’on doit ordonner l’arrêt des procédures, même si l’accusé n’a soulevé la violation de l’al. 11b) qu’après l’ordonnance de deuxième procès.
La situation particulière de la transition du cadre de R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, vers le cadre de
Jordan a engendré une circonstance exceptionnelle qui justifie de considérer les délais liés au premier procès. Considérer les délais liés au premier procès dans l’évaluation du caractère raisonnable des délais liés au second permet de renverser la présomption de raisonnabilité des délais, et ce, malgré que les délais du deuxième procès se situent en deçà du plafond présumé (voir les motifs du juge en chef, par. 68 et 73).
90Tout d’abord, le silence ne peut, à lui seul, être retenu contre l’accusé; ce dernier n’a pas à faire valoir son droit pour qu’il existe (motifs du juge en chef, par. 43‑52). Un accusé peut choisir de ne pas soulever une violation de l’al. 11b) lors d’un premier procès en décidant plutôt de tolérer les délais, notamment s’il estime qu’il obtiendra un acquittement. Se défendre dans le but d’obtenir un acquittement ne peut être considéré comme une inaction constitutive d’une conduite illégitime de la défense.
91Par ailleurs, je ne suis pas non plus d’avis que l’on puisse reprocher à l’accusé son omission de soulever les délais devant la Cour d’appel, et ce pour deux raisons. Premièrement, l’accusé a été acquitté en première instance. C’est le ministère public qui a porté la cause en appel. À ce moment, à quoi pouvait-on raisonnablement s’attendre de l’accusé? Il devait se battre pour faire rejeter l’appel et maintenir le verdict d’acquittement. Décider autrement me semble une manière déguisée de lui reprocher d’avoir souhaité un acquittement plutôt qu’un arrêt des procédures, alors que la quête d’un acquittement n’est pas une stratégie judiciaire.
92Deuxièmement, le choix de soulever la question des délais au terme d’un procès, à titre subsidiaire, n’aurait pas été une bonne stratégie de la défense, d’autant plus que, comme mon collègue l’indique, « ce n’est qu’exceptionnellement que l’accusé peut soulever cette question pour la première fois en appel »
(par. 37). À cet effet, je partage les principes généraux énoncés par mon collègue en ce qui a trait aux nouveaux moyens présentés pour la première fois en appel. À moins de circonstances exceptionnelles, il est inapproprié, une fois en appel, d’invoquer les délais d’un procès qui est parvenu à terme. De manière générale, les cours d’appel estiment [traduction] « fatal[e] » la présentation, pour la première fois, d’une requête en arrêt des procédures fondée sur l’al. 11b) en appel (
R. c. Rabba (1991), 64 C.C.C. (3d) 445 (C.A. Ont.), p. 447). Dans
M.G. c. R.,
2019 QCCA 1170, la Cour d’appel du Québec précisait que cette « fatal[ité] » découle notamment du fait que la présentation d’une telle requête est inappropriée puisque le juge du procès n’a pas eu la chance d’apprécier la preuve et les faits la soutenant
(par. 42).
93Comme le soutenait avec justesse l’intervenante l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense, reprocher à un accusé de ne pas soulever une telle question en appel, et en même temps soutenir qu’il est inapproprié de le faire, le place dans une position sans issue. Une telle position est, au surplus, particulièrement préjudiciable envers l’accusé ayant été acquitté :
En effet, les tribunaux d’appel jugent habituellement irrecevables de nouveaux moyens d’appel en l’absence de décision ou analyse factuelle par un juge de première instance. De même, en cas d’acquittement, il serait inconcevable que l’accusé puisse déposer un appel incident quant à une question qui n’a jamais été soulevée. Il n’y a pas de droit d’appel pour un accusé acquitté, ce que reproche pourtant [le ministère public à l’accusé].
(m. interv., par. 23)
94En conséquence, soutenir que l’accusé n’a pas invoqué les délais en temps utile, alors qu’il a été acquitté en première instance, et que le droit le restreint, tout compte fait, de les invoquer en appel, est problématique. À quel moment peut-il invoquer que son droit garanti par
la Charte a été violé? Un accusé doit-il faire un choix entre le droit à un acquittement, lequel découle de la présomption d’innocence, elle aussi garantie par
la Charte, et le droit d’être jugé dans un délai raisonnable?
95Dès lors et avec égards, le résultat auquel mon collègue arrive m’apparaît sévère et semble faire abstraction d’un fait fondamental : le premier procès de l’accusé était terminé et l’affaire était en délibéré le 8 juillet 2016, date à laquelle notre Cour a rendu l’arrêt Jordan. Je suis d’avis que les délais, en l’espèce, sont nettement plus longs que ce qu’ils auraient raisonnablement dû être. Le fait que le délai du second procès soit en deçà du plafond présumé n’a pas pour effet de soustraire la totalité des délais à l’application de l’al. 11b). La situation particulière de la transition du cadre subjectif de Morin vers le cadre prospectif de Jordan a engendré une circonstance exceptionnelle qui justifie de confirmer l’arrêt des procédures.
96Dans les faits, plus de 11 ans se sont écoulés depuis l’inculpation de l’intimé et son sort n’est toujours pas scellé de manière définitive. Il convient de rappeler certains faits. Le délai du premier procès est de 63 mois et 8 jours (1924 jours) desquels seulement 1 jour est imputable à la défense. Une période de 38 jours se qualifie d’événement distinct : l’avocat qui représentait l’accusé a été nommé à la magistrature, ce qui a occasionné un délai. Le délai net du premier procès est donc de 62 mois. L’accusé a été inculpé le 8 février 2011, son procès s’est conclu le 16 mai 2016 et l’affaire a été mise en délibéré, avant que soit rendu l’arrêt Jordan. Ce n’est que le 10 février 2017 que le verdict est finalement rendu : l’accusé est acquitté de tous les chefs d’accusation portés contre lui. À la suite de l’acquittement, le ministère public porte la cause en appel et le 13 juin 2018, la Cour d’appel ordonne un nouveau procès. Entre juin et novembre 2018, l’accusé ignore qui le représentera dans le cadre de son nouveau procès. Ce n’est que le 21 novembre 2018 qu’une entente est conclue et que l’avocat qui représentait l’accusé devant la Cour d’appel accepte le mandat d’assurer sa défense dans le cadre du nouveau procès. Un peu plus d’un mois plus tard, le 28 décembre 2018, l’accusé dépose sa requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable.
97La conduite du ministère public à la suite de l’ordonnance de nouveau procès mérite que l’on s’y attarde. Le délai entre l’ordonnance et la fin du second procès est de 11 mois, sa fin anticipée étant le 31 mai 2019. Toutefois, ce n’est qu’au moment où l’accusé dépose sa requête en arrêt des procédures que la poursuite adopte, pour la première fois depuis 2011, une attitude proactive et prend les moyens nécessaires pour devancer le second procès de l’accusé. Dès lors, le délai anticipé du second procès est de 10 mois et 5 jours. Or, en l’espèce, même un tel délai en deçà du plafond présumé ne permet pas de faire abstraction des délais du premier procès.
98Bien qu’il soit question d’accusations sérieuses, il ne s’agit pas d’un dossier complexe où la preuve est volumineuse. Alors que l’accusé s’assurait d’avoir en sa possession l’ensemble de la preuve pour éviter un report potentiel du procès, en plus d’accepter les premières dates disponibles, les actions de la poursuite se concilient mal avec la proactivité qui est maintenant attendue de sa part. Quoique la preuve est déjà existante, l’avocat de l’accusé peine à y avoir accès.
99Au moment de l’ordonnance de nouveau procès, le 13 juin 2018, il s’est déjà écoulé près de deux ans depuis l’arrêt Jordan. Le ministère public est non seulement bien au fait des obligations qui lui incombent, mais au surplus, dès la signification de la requête en arrêt des procédures, des dates plus rapprochées sont offertes. Malgré tout, le second procès a été traité « de la même manière que s’il s’agissait d’un premier procès » (m.i., par. 94).
100Il me semble qu’une telle situation correspond parfaitement aux circonstances auxquelles mon collègue fait référence
au par. 73 de ses motifs. Le ministère public a échoué à prioriser le dossier de l’accusé. Dans ce contexte, même un délai de 10 mois et 5 jours, dans un dossier non complexe comme celui-ci, est suffisamment long pour qu’il soit justifié de tenir compte des délais du premier procès. Qui plus est, je note qu’une telle situation ne risque plus de se reproduire, l’arrêt
Jordan ayant été rendu depuis plus de cinq ans. Il n’en demeure pas moins que le système a failli à juger l’accusé d’une manière diligente et raisonnable. L’arrêt des procédures doit être confirmé; les délais excessifs ne peuvent être tolérés.
101Je ne peux reprocher à l’accusé d’avoir omis d’agir de manière proactive et de présenter une requête en arrêt des procédures avant la fin de son premier procès. L’accusé avait le droit que le procès soit mené à terme et d’obtenir un acquittement. Se battre pour obtenir un acquittement n’est pas une stratégie, c’est un droit. Je ne peux, non plus, me résoudre à reprocher à l’accusé une conduite incohérente avec un changement de culture qui n’existait pas au moment des faits. Je le rappelle, le nouveau cadre est prospectif. Non seulement le changement de culture n’était pas encore en vigueur, mais c’est principalement la conduite de la poursuite et du tribunal qui est la cause des délais encourus lors du premier procès. Si l’accusé ne peut profiter des délais qu’il cause pour obtenir un arrêt des procédures, il va de soi que la poursuite ne peut faire table rase des 62 mois de délais qui lui sont imputables lors du premier procès, au seul prétexte que l’horloge constitutionnelle est remise « à zéro » (motifs du juge en chef, par. 60).
102Au risque de me répéter, il a fallu 62 mois pour mener à terme un procès qui devait durer 2 jours. Plus de huit mois ont ensuite été nécessaires pour rendre un verdict d’acquittement. Un nouveau procès est ensuite ordonné en raison d’erreur dans le jugement de première instance, à la demande du ministère public. Mis à part les 39 jours mentionnés précédemment, entre l’inculpation en février 2011 et l’ordonnance de nouveau procès en juin 2018, la conduite de l’accusé est irréprochable. Une fois l’avocat de l’accusé mandaté, la requête en arrêt des procédures n’est déposée qu’un peu plus d’un mois plus tard, en décembre 2018. On ne peut reprocher à l’accusé d’avoir failli agir en temps utile : on peut seulement lui imputer une période de 39 jours survenue lors du premier procès, sur près de 8 ans de procédures.
103Je suis d’avis que l’accusé a droit à un arrêt des procédures. Ce dernier a été victime de la culture de complaisance à laquelle l’arrêt Jordan s’est précisément attaqué. Vu l’incertitude de l’ancien cadre de Morin, il ne peut être retenu contre l’accusé d’avoir omis de présenter une requête en arrêt des procédures. Il avait le droit que le procès soit mené à terme et d’obtenir un acquittement. Il s’agit d’un cas où la présomption de raisonnabilité du délai est renversée. Conclure autrement ferait reposer sur les épaules de l’accusé l’échec de la poursuite à le traduire en justice dans le respect de ses droits fondamentaux.
III. Conclusion
104Je rejetterais le pourvoi et confirmerais l’arrêt des procédures.
Arrêts cités
-
R. v. Jordan
2016 SCC 27
scc
2016-07-08
par 60, par 85, par 54, par 47, par 69, par 45, par 112, par 65
¶ 1, ¶ 2, ¶ 3, ¶ 4, ¶ 8, ¶ 15, ¶ 16, ¶ 17, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 21, ¶ 22, ¶ 24, ¶ 25, ¶ 26, ¶ 27, ¶ 28, ¶ 29, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 35, ¶ 39, ¶ 46, ¶ 47, ¶ 50, ¶ 51, ¶ 52, ¶ 53, ¶ 54, ¶ 55, ¶ 56, ¶ 57, ¶ 59, ¶ 61, ¶ 64, ¶ 66, ¶ 67, ¶ 68, ¶ 72, ¶ 73, ¶ 76, ¶ 82, ¶ 83, ¶ 84, ¶ 85, ¶ 86, ¶ 87, ¶ 88, ¶ 89, ¶ 95, ¶ 96, ¶ 99, ¶ 100, ¶ 103
-
2018 QCCA 986
2018 QCCA 986
par 76, par 46, par 47
¶ 9, ¶ 18, ¶ 26
-
R. v. Morin
21996-1992-03-26
scc
1992-03-26
¶ 17, ¶ 22, ¶ 25, ¶ 32, ¶ 47, ¶ 48, ¶ 50, ¶ 52, ¶ 54, ¶ 58, ¶ 64, ¶ 72, ¶ 89, ¶ 95, ¶ 103
-
R. v. K.J.M.
2019 SCC 55
scc
2019-11-15
par 38, par 65
¶ 22, ¶ 63, ¶ 66, ¶ 67
-
R. v. Godin
2009 SCC 26
scc
2009-06-04
par 30
¶ 22, ¶ 25, ¶ 50
-
R. v. Askov
20560-1990-10-18
scc
1990-10-18
p 1220
¶ 22, ¶ 47, ¶ 48, ¶ 49
-
R. v. Potvin
23110-1993-08-12
scc
1993-08-12
p 908
¶ 23, ¶ 53, ¶ 55
-
R. v. MacDougall
25931-1998-10-29
scc
1998-10-29
par 11-13
¶ 23
-
R. v. Kalanj
19792, 19805-1989-06-22
scc
1989-06-22
p 1602
¶ 23
-
R. v. K.G.K.
2020 SCC 7
scc
2020-03-20
par 26-27
¶ 23, ¶ 27, ¶ 31, ¶ 35, ¶ 61
-
R. c. Rice
2018 QCCA 198
¶ 27
-
R. v. Thanabalasingham
2020 SCC 18
scc
2020-07-17
par 9
¶ 30
-
R. v. Cody
2017 SCC 31
scc
2017-06-16
par 36, par 24
¶ 31, ¶ 33, ¶ 51, ¶ 52, ¶ 85
-
R. v. Boulanger
2022 SCC 2
scc
2022-02-09
par 6
¶ 32
-
R. v. Ste-Marie
2022 SCC 3
scc
2022-02-10
par 11
¶ 32
-
R. c. Rabba
64 C.C.C. (3d) 445
p 447
¶ 35, ¶ 39, ¶ 49, ¶ 52, ¶ 92
-
R. c. Warring
2017 ABCA 128
¶ 35, ¶ 49
-
R. c. C.D.
2014 ABCA 392
¶ 35
-
R. v. Brown
23103-1993-08-12
scc
1993-08-12
¶ 38
-
R. c. G. (L.)
2007 ONCA 654
¶ 39
-
Phillips c. R.
2017 QCCA 1284
par 29-31
¶ 39, ¶ 40, ¶ 41
-
R. c. Roach
2009 ONCA 156
¶ 40
-
Ontario (Labour) c. Cobra Float Service Inc.
2020 ONCA 527
¶ 40, ¶ 41
-
R. c. Chambers
2013 ONCA 680
¶ 40
-
Guindon v. Canada
2015 SCC 41
scc
2015-07-31
par 20-23
¶ 40, ¶ 41
-
R. c. Kitaitchik
166 C.C.C. (3d) 14
par 36
¶ 41
-
Performance Industries Ltd. v. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd.
2002 SCC 19
scc
2002-02-22
par 33
¶ 41
-
R. v. Hebert
21161-1990-06-21
scc
1990-06-21
p 203
¶ 45
-
Korponay v. Attorney General of Canada
16054-1982-01-26
scc
1982-01-26
p 48-49
¶ 45
-
R. v. Tran
23321-1994-09-01
scc
1994-09-01
p 997
¶ 45
-
R. v. Conway
20877-1989-06-22
scc
1989-06-22
p 1686
¶ 46
-
Mills v. The Queen
17818-1986-06-26
scc
1986-06-26
p 929
¶ 47
-
R. c. Boisvert
2014 QCCA 191
par 54
¶ 54
-
R. c. Barros
2014 ABCA 367
¶ 54
-
R. c. Nikkel
2009 MBCA 8
¶ 54
-
R. c. Fitts
2015 ONCJ 746
par 5
¶ 54
-
R. v. Collins; R. v. Pelfrey
24367, 24410-1995-07-20
scc
1995-07-20
¶ 54
-
R. c. MacIsaac
2018 ONCA 650
¶ 55, ¶ 70, ¶ 71
-
R. c. JEV
2019 ABCA 359
¶ 55
-
R. c. J.A.L.
2019 ABCA 415
par 6, par 59
¶ 55, ¶ 57, ¶ 70
-
Gakmakge c. R.
2017 QCCS 3279
¶ 60
-
Masson c. R.
2019 QCCS 2953
¶ 60, ¶ 71
-
R. c. Richard
2017 MBQB 11
¶ 70
-
R. v. Rahey
18906-1987-05-14
scc
1987-05-14
p 614
¶ 85
-
2019 QCCQ 1236
2019 QCCQ 1236
¶ 87
-
2020 QCCA 666
2020 QCCA 666
¶ 87
-
Dans M.G. c. R.
2019 QCCA 1170
par 42
¶ 92
Lois et règlements cités
-
-
-
Citations non résolues
-
al. 11b)
¶ 2, ¶ 4, ¶ 17, ¶ 21, ¶ 24, ¶ 25, ¶ 26, ¶ 27, ¶ 28, ¶ 30, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 47, ¶ 49, ¶ 53, ¶ 55, ¶ 58, ¶ 60, ¶ 66, ¶ 72, ¶ 73, ¶ 74, ¶ 75, ¶ 76, ¶ 78, ¶ 89, ¶ 90, ¶ 92, ¶ 95
-
alinéa 11b)
¶ 23, ¶ 32
-
la Constitution
¶ 31