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Canadian Broadcasting Corp. v. Manitoba

2023 SCC 27 Tribunal SCC Date de la décision 2023-11-09 Numéro de dossier 38992 Français

PartiesSociété Radio-Canada Appelante·Sa Majesté le Roi Intimés·B.B., conjointe de feu M.D. Intimés·J.D., en sa qualité d’exécuteur de la succession de feu M.D. Intimés·Procureur général de l’Ontario Intervenants·procureur général de la Colombie-Britannique Intervenants·Centre for Free Expression Intervenants·Association canadienne des journalistes Intervenants·Médias d’Info Canada Intervenants·Guilde canadienne des médias/Syndicat Intervenants·des communications d’Amérique/Canada Intervenants·Ad Idem/Canadian Media Lawyers Association Intervenants

Avocats (6)
Procureurs de l’appelante : MLT Aikins, Winnipeg; Société Radio‑Canada, Toronto.
Procureurs des intimés B.B., conjointe de feu M.D., et J.D., en sa qualité d’exécuteur de la succession de feu M.D. : Robert Gosman Law Corporation, Winnipeg.
Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Bureau des avocats de la Couronne — Droit criminel, Ministère du Procureur général, Toronto.
Procureur de l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique : Attorney General of British Columbia, Prosecution Service, Victoria.
Procureurs des intervenants Centre for Free Expression, l’Association canadienne des journalistes, Médias d’Info Canada et Guilde canadienne des médias/Syndicat des communications d’Amérique/Canada : Stockwoods, Toronto.
Procureurs de l’intervenante Ad Idem/Canadian Media Lawyers Association : Linden & Associates, Toronto.

Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud

Prononcé par La Cour

En appel de Manitoba

Sujets Courts

Table des matières

Motifs de jugement — La Cour

À l’audience, la Cour a unanimement rejeté l’appel, sans dépens, en indiquant que des motifs suivraient. Voici ces motifs.
Au cours de procédures pour condamnation injustifiée devant la Cour d’appel du Manitoba, un accusé a voulu produire, en tant que nouvel élément de preuve, un affidavit qui avait été souscrit par son avocat au sujet de la mort d’un témoin ayant participé à ces procédures. Le 28 mai 2018, la Cour d’appel a prononcé une interdiction de publication visant l’affidavit. Dans ses motifs de jugement relativement à l’appel, la cour a ordonné le maintien en vigueur de l’interdiction de publication (2018 MBCA 125, 369 C.C.C. (3d) 139 (« jugement de 2018 sur l’interdiction de publication »)). L’appelante, la Société Radio‑Canada (« SRC »), a présenté une motion sollicitant l’annulation de l’interdiction de publication. En 2019, la Cour d’appel a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour entendre cette motion au motif qu’elle était functus officio (2019 MBCA 122 (« jugement de 2019 sur la compétence »)). La SRC a demandé et obtenu l’autorisation de se pourvoir contre ces deux jugements devant notre Cour.
En 2021, la Cour a entendu ensemble le pourvoi visant le jugement de 2018 sur l’interdiction de publication et celui visant le jugement de 2019 sur la compétence. Elle a accueilli le pourvoi formé contre le jugement de 2019 sur la compétence et renvoyé à la Cour d’appel la motion sollicitant l’annulation de l’interdiction de publication. Elle a également ajourné sine die l’appel formé contre le jugement de 2018 sur l’interdiction de publication (voir 2021 CSC 33, où le contexte procédural est décrit plus en détail).
Le 23 janvier 2023, la Cour d’appel du Manitoba a rendu jugement sur la motion qui lui avait été renvoyée et dans laquelle la SRC demandait l’annulation de l’interdiction de publication (2023 MBCA 6, [2023] 9 W.W.R. 210 (« jugement sur la motion renvoyée »)). La Cour d’appel a rejeté la motion en réexamen de l’interdiction de publication. Premièrement, elle a refusé de reconnaître à la SRC qualité pour présenter la motion, au motif que cette dernière avait été avisée de l’interdiction de publication. Deuxièmement, elle a refusé d’entendre la motion, parce que la SRC avait omis d’agir avec célérité pour solliciter l’annulation de l’interdiction de publication. En outre, la Cour d’appel a affirmé que, même si elle faisait erreur en niant à la SRC qualité pour agir ou en refusant d’entendre la motion pour cause de tardiveté à agir, elle refuserait néanmoins de réexaminer l’interdiction de publication. Appliquant le test énoncé dans l’arrêt Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25, la Cour d’appel a exprimé l’avis que l’interdiction de publication était nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la vie privée, en particulier pour la dignité, un intérêt public important. Qui plus est, les avantages de l’interdiction de publication l’emportaient sur les effets négatifs qu’elle pouvait avoir sur la publicité des débats judiciaires.
Bien que le jugement sur la motion renvoyée ne fasse pas l’objet d’un pourvoi devant notre Cour, nous disposions néanmoins des motifs exposés par la Cour d’appel à cet égard lorsque nous avons pris notre décision. Ces motifs expliquent pourquoi, à la lumière des principes énoncés dans l’arrêt Sherman, l’interdiction de publication était justifiée malgré le principe de la publicité des débats judiciaires.
La SRC demande maintenant à notre Cour de trancher le pourvoi visant le jugement de 2018 sur l’interdiction de publication, pourvoi qui a été autorisé en 2020 et ajourné sine die en 2021. Les parties ont été invitées à soumettre des observations écrites additionnelles, et une nouvelle audience a été tenue afin de considérer les implications de l’affaire Sherman, laquelle a été décidée après l’audition des deux pourvois devant notre Cour en 2021.
Pour les motifs qui suivent, nous sommes unanimement d’avis de rejeter le pourvoi visant le jugement de 2018 sur l’interdiction de publication. La Cour d’appel n’a commis aucune erreur révisable en prononçant l’interdiction de publication et en ordonnant son maintien en vigueur en 2018.
Suivant l’arrêt Sherman, « la personne qui demande au tribunal d’exercer son pouvoir discrétionnaire de façon à limiter la présomption de publicité doit établir que : 1) la publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important; 2) l’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter ce risque sérieux pour l’intérêt mis en évidence, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter ce risque; et 3) du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs » (par. 38). Chacun des volets du test mérite quelques commentaires.
Nous souscrivons à l’opinion selon laquelle, au regard du premier volet du test énoncé dans Sherman, il existe un solide intérêt public commandant de protéger la vie privée de la conjointe du témoin en ce qui concerne la mort de ce dernier afin de prévenir une atteinte à la dignité de la conjointe (voir le jugement sur la motion renvoyée, par. 77). Nous sommes d’accord pour dire que les renseignements personnels contenus dans l’affidavit représentent une atteinte directe à la dignité de la conjointe elle‑même. Pour reprendre les mots employés par la Cour d’appel, ces renseignements [traduction] « touchent à l’essence même de ce qui caractérise le témoin et sa conjointe en tant qu’êtres humains en situation d’extrême vulnérabilité » (par. 77). En l’espèce, la divulgation du contenu de l’affidavit révélerait des renseignements hautement sensibles et éminemment personnels faisant intervenir directement l’intérêt de la conjointe au titre de la dignité.
Pour bien apprécier l’intérêt pertinent au titre de la dignité, il suffit de constater que la dignité de la conjointe du témoin est compromise. Il n’est pas nécessaire, pour justifier l’interdiction de publication en l’espèce, de trancher la question de savoir s’il existe un intérêt au titre de la dignité dans le cas du témoin défunt. En effet, il est satisfait au premier volet du test énoncé dans Sherman, en ce que la publicité des débats judiciaires poserait un risque sérieux pour la dignité de la conjointe, qui constitue un intérêt public important.
Nous sommes également d’accord pour conclure que l’interdiction de publication est nécessaire afin d’éviter un risque sérieux pour l’intérêt public important que constitue la protection de la dignité de la conjointe du témoin (voir le jugement sur la motion renvoyée, par. 78); que l’interdiction de publication n’avait pas une portée excessive ou un caractère vague, et qu’elle devrait être permanente (par. 80); et qu’il n’existait aucune solution de rechange raisonnable aux modalités de l’interdiction de publication (par. 83). En particulier, comme l’a fait remarquer la Cour d’appel en 2023, il serait facile d’identifier le témoin si des portions de l’affidavit étaient divulguées. Dans ces circonstances, la Cour d’appel était autorisée à conclure en 2018 que le fait de publier des détails figurant dans l’affidavit, sans le nom du témoin, risquerait néanmoins d’établir un lien entre les renseignements et ce dernier, et de rendre inutile l’interdiction de publication (voir le jugement sur la motion renvoyée, par. 81). Par conséquent, il est également satisfait au second volet du test.
Enfin, pour ce qui est du troisième volet, nous faisons nôtre la conclusion de la Cour d’appel dans le jugement sur la motion renvoyée selon laquelle les avantages de l’interdiction de publication prononcée en 2018 l’emportent largement sur ses effets néfastes minimes sur le droit à la liberté d’expression et, par extension, sur le principe de la publicité des débats judiciaires. L’avantage de l’interdiction de publication est qu’elle protège la dignité de la conjointe du témoin, comme nous l’avons expliqué plus tôt, alors qu’elle a un effet négatif minime sur le droit à la liberté d’expression et le principe de la publicité des débats judiciaires (par. 92‑93). L’affidavit ne concernait pas la condamnation injustifiée ou la légitimité de l’appel de l’accusé devant la Cour d’appel en 2018. Comme celle‑ci l’a fait observer dans son jugement sur la motion renvoyée, l’affidavit [traduction] « ne permet pas de prouver quoi que ce soit » (par. 91). En l’espèce, l’affidavit n’a pas été admis en preuve dans les procédures pour condamnation injustifiée et, en conséquence, il n’a joué aucun rôle dans la décision concluant qu’il y avait eu condamnation injustifiée.
À la lumière de ce qui précède, aucune erreur révisable n’a été commise lors du prononcé de l’interdiction de publication de 2018 ou de l’ordonnance intimant son maintien en vigueur, et il n’y a pas lieu d’annuler ou de modifier cette interdiction dans les circonstances.
Aucune des parties n’a sollicité d’ordonnance concernant les dépens.
Pour les motifs qui précèdent, nous avons rejeté le pourvoi sans dépens.

Arrêts cités