Nous sommes également d’accord pour conclure que l’interdiction de publication est nécessaire afin d’éviter un risque sérieux pour l’intérêt public important que constitue la protection de la dignité de la conjointe du témoin (voir le
jugement sur la motion renvoyée, par. 78); que l’interdiction de publication n’avait pas une portée excessive ou un caractère vague, et qu’elle devrait être permanente
(par. 80); et qu’il n’existait aucune solution de rechange raisonnable aux modalités de l’interdiction de publication
(par. 83). En particulier, comme l’a fait remarquer la Cour d’appel en 2023, il serait facile d’identifier le témoin si des portions de l’affidavit étaient divulguées. Dans ces circonstances, la Cour d’appel était autorisée à conclure en 2018 que le fait de publier des détails figurant dans l’affidavit, sans le nom du témoin, risquerait néanmoins d’établir un lien entre les renseignements et ce dernier, et de rendre inutile l’interdiction de publication (voir le
jugement sur la motion renvoyée, par. 81). Par conséquent, il est également satisfait au second volet du test.