Généré par IA à partir du texte de la décision. Il peut contenir des erreurs et ne constitue pas la version officielle.
Aucun résumé IA pour l'instant. Cliquez pour le générer.
Le juge en chef — La Cour, à la majorité, est d’avis de rejeter l’appel, essentiellement pour les motifs exposés par les juges majoritaires en Cour d’appel (2024 NLCA 9, 435 C.C.C. (3d) 163). Les juges Kasirer et Jamal auraient accueilli l’appel. Ils sont substantiellement d’accord avec la juge dissidente pour dire que le juge du procès a erré en droit en admettant la preuve des antécédents sexuels de la plaignante avec l’intimé suite à la demande fondée sur l’art. 276 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, et que cette erreur a eu une incidence significative sur l’acquittement.
En conséquence, l’appel est rejeté.
Arrêts cités
- 2024 NLCA 9 2024 NLCA 9 ¶ 1
Lois et règlements cités
- Code criminel art. 276 ¶ 1
- Code criminel Code criminel ¶ 1