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R. v. Underwood

2025 SCC 14 Tribunal SCC Date de la décision 2025-04-17 Entendu 2025-04-17 Numéro de dossier 41434 Français

Juges Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary

Prononcé par Jugement unanime — La juge Karakatsanis

En appel de Alberta

Sujets Criminal law

Table des matières

Jugement unanime lu par — La juge Karakatsanis

La juge Karakatsanis — L’appelant, Buddy Ray Underwood, a été accusé de vol qualifié, d’enlèvement et du meurtre au premier degré de Nature Duperron. Un groupe de cinq personnes, dont l’appelant, a séquestré celle-ci pendant plusieurs heures, période pendant laquelle elle s’est fait injecter du fentanyl et transporter d’Edmonton jusqu’à un endroit éloigné près de Hinton, où elle a été battue et abandonnée à la mort. Le juge du procès, siégeant seul, a déclaré l’appelant coupable à titre de participant au vol qualifié, à l’enlèvement et au meurtre au second degré de Mme Duperron.

Le juge du procès a conclu que la Couronne n’avait pas établi qu’il s’agissait d’un meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré comme le prévoit le par. 231(2) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46. Bien que convaincu que l’appelant avait participé à l’enlèvement de Mme Duperron, le juge du procès a conclu que la Couronne ne s’était pas acquittée de son fardeau d’établir hors de tout doute raisonnable tous les éléments de l’infraction de meurtre au premier degré par imputation suivant le par. 231(5) du Code criminel.

La Couronne a porté l’acquittement en appel relativement à l’accusation de meurtre au premier degré, faisant valoir que le juge du procès avait commis une erreur de droit dans son évaluation de la planification et du caractère délibéré et avait mal appliqué le critère juridique relatif au meurtre au premier degré par imputation.

La Cour d’appel de l’Alberta a accueilli l’appel de la Couronne, a annulé l’acquittement et a substitué une déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré suivant le par. 231(2) et le par. 231(5) du Code criminel.

L’appelant se pourvoit de plein droit contre la déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré.

Nous sommes tous d’avis que le pourvoi devrait être rejeté, essentiellement pour les motifs exposés par la Cour d’appel aux par. 61 à 81 (2024 ABCA 267, 73 Alta. L.R. (7th) 196).

Le juge du procès a commis une erreur concernant le critère juridique relatif au meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré. N’eût été cette erreur de droit, les conclusions de fait du juge du procès, que nous acceptons telles qu’elles ont été constatées, l’auraient mené à déclarer l’appelant coupable de meurtre au premier degré suivant le par. 231(2).

Comme cela suffit pour trancher le pourvoi, nous n’avons pas à déterminer si la Cour d’appel a commis une erreur en substituant une déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré par imputation selon le par. 231(5) du Code criminel.

Arrêts cités

  • 2024 ABCA 267 2024 ABCA 267 ¶ 6

Lois et règlements cités