Généré par IA à partir du texte de la décision. Il peut contenir des erreurs et ne constitue pas la version officielle.
Aucun résumé IA pour l'instant. Cliquez pour le générer.
Motifs de jugement — La juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Rowe, O’Bonsawin et Moreau)
I. Aperçu
Le présent pourvoi requiert une application du test en deux étapes servant à établir la simple reconnaissance de juridiction qui a été énoncé dans l’arrêt Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, [2012] 1 R.C.S. 572. Le fondement de toute assumation de juridiction légitime repose sur l’existence d’un lien réel et substantiel entre le ressort et le litige. Plus précisément, le présent pourvoi porte sur la question de savoir si le quatrième facteur de rattachement créant une présomption identifié dans l’arrêt Van Breda — « un contrat lié au litige a été conclu dans la province » (par. 90) — a été établi ou, autrement dit, s’il existe un lien contractuel avec la province et, le cas échéant, si la présomption de juridiction a été réfutée.
Les appelants sont d’avis que la Cour d’appel de l’Ontario a mal appliqué l’exigence relative à l’existence d’un lien contractuel et qu’elle a ensuite commis une erreur en examinant la question de la réfutation de la présomption. Pour leur part, les intimées soutiennent que la Cour d’appel a bien appliqué le test établi dans l’arrêt Van Breda.
En l’espèce, Duncan et Michelle Sinclair (« les Sinclair »), ainsi que leur fils, auraient été blessés dans un accident survenu à Venise, en Italie. Les Sinclair ont intenté une action en Ontario contre plusieurs défendeurs, dont certains ont contesté l’assumation de juridiction du tribunal ontarien. Notre Cour est appelée à décider si cette assumation de juridiction est correctement fondée. J’estime que ce n’est pas le cas, parce que le lien entre le litige et l’Ontario est ténu, voire inexistant. Il ne correspond certainement pas au lien réel et substantiel qui est nécessaire afin de justifier une assumation de juridiction, pour les motifs que j’expose ci‑dessous.
Monsieur Sinclair était titulaire d’une carte de crédit American Express Centurion, qui lui donnait accès à un service de conciergerie et d’agence de voyage appelé Services voyages Centurion. Ce service est exploité au Canada pour le compte d’Amex Canada Inc. (« Amex Canada »). En juillet 2017, les Sinclair ont contacté Services voyages Centurion afin de réserver des vacances en Europe pour eux‑mêmes et leur fils. Leur itinéraire comprenait une visite à Venise, en Italie.
Avant d’arriver à Venise, M. Sinclair, qui se trouvait alors à Florence, en Italie, a téléphoné à Services voyages Centurion pour réserver le transport, qui comprenait un trajet en bateau‑taxi, de l’aéroport de Venise à leur hôtel. L’agente avec qui M. Sinclair a communiqué a obtenu une estimation et une réservation pour les services de transport en bateau‑taxi à Venise de Carey International Inc. (« Carey International »). Le bateau‑taxi en question, propriété de l’intimée Venice Limousine S.R.L. (« Venice Limousine »), a été envoyé par l’intimée Venezia Turismo (« Venezia Turismo ») et était piloté par Cristian Dordit. Pendant le trajet, le bateau‑taxi s’est écrasé contre une structure en bois, causant des blessures aux passagers.
À leur retour au Canada, les Sinclair ont intenté une action réclamant des dommages‑intérêts en raison de l’accident. L’action a été engagée contre Amex Canada, faisant affaires sous le nom de Services voyages Centurion, Carey International, Medov S.R.L. (« Medov »), Venezia Turismo, Venice Limousine, Narduzzi e Solemar S.L.R. (« Narduzzi »), John Doe Corp et Cristian Dordit. Venezia Turismo, Venice Limousine et Narduzzi (collectivement, les « défenderesses italiennes[1] ») ont présenté une motion en vue de faire rejeter ou suspendre la poursuite déposée contre eux en invoquant l’absence de juridiction[2]. La juge des motions a rejeté leur motion. Les défenderesses italiennes ont interjeté appel devant la Cour d’appel de l’Ontario, qui a fait droit à leur appel à l’unanimité, mais dans deux séries de motifs distincts, et qui a conclu qu’il serait inapproprié pour le tribunal ontarien d’assumer juridiction.
Dans le cas où des parties cherchent à établir la simple reconnaissance de juridiction devant un tribunal canadien au sujet d’un litige étranger, il est essentiel qu’elles plaident avec précision et que les tribunaux se livrent à un raisonnement solide, ce qui comprend un examen approfondi du contrat servant d’assise à l’assumation de juridiction. Les tribunaux doivent faire preuve de prudence et ne pas accepter des formes ténues de lien réel et substantiel dans le contexte de la simple reconnaissance de juridiction. S’il y a plusieurs contrats pertinents, les tribunaux doivent analyser chacun d’entre eux et non s’appuyer simplement sur une vague « constellation de contrats », ce qui, dans le présent contexte, signifie plusieurs contrats connexes. Si le facteur de rattachement créant une présomption est établi, il incombe au défendeur de la réfuter. Il peut le faire en démontrant que le facteur de rattachement créant une présomption ne révèle aucun rapport réel, ou ne révèle qu’un rapport ténu, entre l’objet du litige et le contrat conclu dans la province.
Dans la présente affaire, trois contrats présumés sont invoqués pour fonder la juridiction du tribunal ontarien à l’égard du litige : (1) la Convention du titulaire de la carte Centurion conclue par les Sinclair et Amex Canada, (2) l’entente intervenue entre Amex Canada et Carey International pour la fourniture en sous‑traitance de services de voyage et (3) un contrat de bateau‑taxi. Bien que je sois disposée à accepter, pour les besoins de l’espèce, que le premier contrat a été formé en Ontario, je ne peux en dire autant pour les deuxième et troisième contrats. À la lumière des principes fondamentaux du droit des contrats, je conclus que les actes de procédure ne permettent pas de s’appuyer sur les deuxième et troisième contrats, considérés séparément ou ensemble, pour établir l’existence du quatrième facteur créant une présomption décrit dans l’arrêt Van Breda.
En ce qui concerne la Convention du titulaire de la carte Centurion, bien que je sois disposée à accepter qu’il s’agisse d’un contrat ontarien, je suis d’avis que la présomption de juridiction a été réfutée parce que le lien entre le litige et l’Ontario est très ténu, voire carrément inexistant. Il n’y a tout simplement pas de lien réel et substantiel entre le litige et l’Ontario. La conclusion contraire entraînerait l’exercice d’une juridiction trop étendue et irait à l’encontre des principes d’ordre et d’équité adoptés par le juge LeBel dans l’arrêt Van Breda.
Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.
II. Faits
Monsieur Sinclair était titulaire d’une carte de crédit d’Amex Canada. Cette carte lui donnait accès à un service de conciergerie et d’agence de voyage appelé Services voyages Centurion, qui traite avec des fournisseurs tiers pour la prestation de services de voyage, tels que le transport en voiture, les vols et l’hébergement à l’hôtel, à la demande des titulaires de cartes Centurion.
Venezia Turismo est un consortium italien de répartition de bateaux‑taxis mis sur pied par plusieurs exploitants de bateaux‑taxis vénitiens afin d’assurer la coordination des services de bateaux‑taxis autour de Venise par l’entremise d’une centrale commune pour leurs membres. Venice Limousine est membre du consortium Venezia Turismo; elle était propriétaire du bateau‑taxi utilisé par les Sinclair dont le chauffeur était son employé. Venezia Turismo reçoit les demandes de clients à Venise qui veulent réserver un bateau‑taxi puis répartit les réservations entre ses membres au moyen de la centrale commune qu’elle exploite.
Medov est une société à responsabilité limitée constituée sous le régime des lois italiennes. Il s’agit d’une agence par laquelle certaines des défenderesses italiennes, notamment Venezia Turismo, embauchaient des guides touristiques pigistes. Medov n’est pas représentée par avocat et n’a pas répondu à l’action.
Le 8 juillet 2017, M. Sinclair a réservé un voyage en Europe pour lui‑même, son épouse et leur fils par l’entremise d’Amex Canada en utilisant le service de conciergerie associé à sa carte de crédit Centurion.
Le 24 juillet 2017, alors qu’il se trouvait à Florence, en Italie, M. Sinclair a téléphoné à Amex Canada, en utilisant de nouveau le service de conciergerie associé à sa carte de crédit, afin de réserver le transport de l’aéroport Marco Polo, à Venise, à l’hôtel Westin Europa, où la famille devait séjourner à Venise. Pour réserver ce transport, M. Sinclair a parlé à Jennifer Chu, conseillère en voyages et mode de vie d’Amex Canada.
Le 25 juillet 2017, à 2 h 49, Carey International, un fournisseur tiers contacté par Amex Canada, a envoyé par courriel à Mme Chu une confirmation de la réservation et une estimation à l’intention de M. Sinclair. Ce courriel désignait le fournisseur de services comme étant « Tripitaly Dr SRL Carey Italy » et indiquait un prix de 764,03 $ US, plus les frais accessoires. À 3 h 12, Mme Chu a transmis l’estimation et la confirmation reçues de Carey International par courriel à M. Sinclair.
Le 25 juillet 2017, à 11 h 42, Venezia Turismo a reçu un courriel de Medov confirmant la réservation d’un bateau‑taxi pour M. Sinclair. Le même jour, Venezia Turismo a accusé réception du courriel de Medov puis a communiqué avec M. Dordit pour qu’il passe prendre les Sinclair.
À leur arrivée à Venise le même jour, les Sinclair ont été accueillis par un guide touristique local dont les services avaient été retenus par l’entremise d’Amex Canada. Ils ont été transportés en fourgonnette jusqu’au terminal de bateaux‑taxis, où ils sont montés à bord d’un bateau‑taxi appartenant à Venice Limousine et piloté par M. Dordit. Ils sont montés à bord du bateau avec le guide touristique italien. Un représentant de Carey International se trouvait aussi, apparemment, sur le bateau. Sur son trajet, le bateau a heurté une grosse structure en bois, blessant grièvement M. Sinclair, qui a dû être hospitalisé pendant une longue période.
En réponse à l’action intentée par les Sinclair, les défenderesses italiennes ont présenté une motion en vue d’obtenir le rejet ou la suspension de la poursuite déposée contre eux au motif que la Cour supérieure de justice de l’Ontario n’avait pas juridiction à l’égard du litige.
III. Historique judiciaire
A. Cour supérieure de justice de l’Ontario (la juge Ramsay)
La juge des motions a noté que le juge LeBel, dans les motifs qu’il a rédigés au nom de notre Cour dans l’arrêt Van Breda, avait décrit la démarche en deux étapes que doit suivre un tribunal pour décider s’il assume juridiction ou non. Premièrement, le demandeur doit démontrer l’existence d’un lien réel et substantiel, établi par un facteur de rattachement créant une présomption. Deuxièmement, le défendeur peut réfuter la présomption en démontrant l’absence de lien réel avec le ressort. En l’espèce, elle a noté que les parties ne s’étaient attardées qu’au quatrième facteur de rattachement créant une présomption qui avait été énoncé dans Van Breda : la question de savoir si un contrat lié au litige a été conclu en Ontario.
La juge des motions s’est concentrée sur deux contrats : premièrement, la réservation du bateau‑taxi conclue entre M. Sinclair et Amex Canada ou, subsidiairement, entre M. Sinclair et Carey International, dans le cadre de laquelle Amex Canada a agi en qualité de mandataire de M. Sinclair; et deuxièmement, la Convention du titulaire de la carte Centurion intervenue entre M. Sinclair et Amex Canada. Ces deux contrats concernaient les obligations contractuelles d’Amex Canada envers les Sinclair.
Les Sinclair avaient fait affaire avec Amex Canada pour la Convention du titulaire de la carte Centurion et la réservation du bateau‑taxi à Venise, en Italie, et les contrats en question avaient été formés en Ontario. Par conséquent, un facteur de rattachement créant une présomption entre l’objet du litige et la juridiction du tribunal avait été établi. De plus, les Sinclair avaient démontré qu’ils avaient une cause tout à fait défendable selon laquelle les contrats entre Amex Canada et eux ainsi que le contrat conclu entre Amex Canada et Carey International pour le transport en bateau‑taxi avaient un lien avec le litige justifiant que le tribunal ontarien assume juridiction. Comme l’a déclaré notre Cour dans l’arrêt Lapointe Rosenstein Marchand Melançon S.E.N.C.R.L. c. Cassels Brock & Blackwell LLP, 2016 CSC 30, [2016] 1 R.C.S. 851, par. 44, « [i]l suffit qu’il “existe un lien” entre le litige et un contrat conclu dans la province ou le territoire où un tribunal entend se déclarer compétent ». Il faut simplement que « la relation contractuelle s’étende à la conduite d’un défendeur et que les faits qui donnent ouverture à la demande découlent de la relation créée par le contrat » (par. 44, citant Van Breda, par. 116‑117). La juge des motions a déclaré que, pour qu’il y ait [traduction] « u[n] “lien”, il n’est pas nécessaire que le prétendu auteur du délit soit une partie au contrat » (par. 31).
Ayant conclu que cette présomption de juridiction existait, la juge des motions a ensuite considéré le principe du forum non conveniens et mentionné que les défenderesses avaient le fardeau de prouver que l’Italie était manifestement un ressort plus approprié. Elle a constaté, à la lumière de la preuve dont elle disposait, que les contrats conclus entre Amex Canada et les Sinclair de même qu’entre Amex Canada et Carey International avaient tous été formés en Ontario. De plus, elle a noté qu’Amex Canada avait présenté une défense et une demande contre les autres défendeurs et que Carey International avait produit un avis de défense. Tous ces facteurs favorisaient les Sinclair.
La juge des motions a rejeté la motion des défenderesses italiennes et ordonné que l’action intentée en Ontario suive son cours.
B. Cour d’appel de l’Ontario, 2023 ONCA 142, 478 D.L.R. (4th) 683
Les défenderesses italiennes ont interjeté appel de la décision rendue par la juge des motions. La Cour d’appel de l’Ontario a statué à l’unanimité que les tribunaux ontariens n’avaient pas juridiction pour connaître du litige. Bien que les motifs majoritaires et les motifs concordants indiquaient un désaccord quant à la question de savoir si un facteur de rattachement créant une présomption avait été établi, les deux séries de motifs s’accordent pour dire que toute présomption de juridiction susceptible d’exister avait été réfutée avec succès.
(1) Motifs majoritaires (le juge Nordheimer, avec l’accord du juge Tulloch (maintenant juge en chef))
Les juges majoritaires ont fait droit à l’appel et suspendu l’action contre les défenderesses italiennes.
a) La juge des motions a commis une erreur en concluant que l’existence d’un facteur de rattachement créant une présomption avait été établie
Les juges majoritaires ont conclu que la juge des motions n’avait pas appliqué correctement l’arrêt Van Breda. À leur avis, le test du lien réel et substantiel s’attache à empêcher l’exercice d’une juridiction trop étendue, de sorte que l’application des facteurs de rattachement créant une présomption devrait être envisagée du point de vue du défendeur qui conteste la juridiction.
Renchérissant sur ce point, les juges majoritaires ont souligné qu’un facteur de rattachement créant une présomption qui relie un défendeur, qui ne conteste peut‑être pas la juridiction, au ressort n’a pas pour effet d’étendre automatiquement la juridiction aux défendeurs qui, eux, contestent cette juridiction. En l’espèce, bien qu’Amex Canada ait accepté la juridiction des tribunaux ontariens, cela [traduction] « ne v[oulait] pas dire que toute autre personne ayant un lien avec l’objet de la réclamation était alors assujettie à cette même juridiction » (par. 19). Selon les juges majoritaires, un facteur de rattachement créant une présomption doit s’attacher à chaque défendeur.
Les juges majoritaires se sont dit en désaccord avec l’argument des Sinclair, accepté par la juge concordante, selon lequel l’approche établie dans l’arrêt Van Breda en matière de juridiction avait été considérablement élargie par la décision subséquente de notre Cour dans l’affaire Lapointe. Selon eux, il était quelque peu exagéré de la part des Sinclair d’établir une analogie entre les fondements factuels de leur demande et ceux de la demande dont il était question dans l’arrêt Lapointe. Dans la présente affaire, la demande des Sinclair reposait sur la responsabilité délictuelle et, par conséquent, le lien contractuel les unissant à Amex Canada n’a pas été invoqué à l’appui du recours. Or, c’était le contraire dans l’arrêt Lapointe, où la relation contractuelle était au cœur du litige.
Les juges majoritaires ont déclaré que [traduction] « [r]ien dans [Lapointe] ne donn[ait] à penser que [notre Cour] avait l’intention d’étendre le quatrième facteur de rattachement créant une présomption dans la mesure décrite par les [Sinclair] dans leurs arguments » (par. 26). D’après les juges majoritaires, retenir l’argument des Sinclair sur ce point serait incompatible avec l’arrêt Van Breda, qui visait à limiter la portée territoriale des tribunaux canadiens. Ils ont insisté sur ce point en faisant remarquer ce qui suit : [traduction] « . . . les facteurs de rattachement créant une présomption établis dans l’arrêt Van Breda prennent leur source dans le critère du “lien réel et substantiel”. Ils visent à faire en sorte que les tribunaux canadiens ne se déclarent compétents qu’à l’égard de litiges possédant un lien réel et substantiel avec le Canada sur le plan factuel et à les empêcher de se déclarer compétents lorsque ce lien n’existe pas » (par. 26).
À leur avis, les ententes contractuelles entre les Sinclair et Amex Canada n’envisageaient ni n’exigeaient l’intervention des défenderesses italiennes. Par conséquent, [traduction] « les [défenderesses italiennes ne pouvaient] raisonnablement être assujetties à la juridiction des tribunaux canadiens du seul fait que les [Sinclair] avaient une relation contractuelle avec Amex Canada » (par. 29).
b) Même si le facteur de rattachement créant une présomption avait été établi, la présomption avait été réfutée
La Cour d’appel fût unanime sur ce point. Subsidiairement, les juges majoritaires ont affirmé que s’ils avaient commis une erreur en concluant qu’aucun facteur de rattachement créant une présomption n’avait été établi, ils auraient statué que les défenderesses italiennes étaient parvenues à réfuter la présomption au motif que le contrat entre les Sinclair et Amex Canada n’avait [traduction] « que peu ou rien à voir avec l’objet du litige » (par. 32).
À l’appui de leur conclusion selon laquelle, même s’ils n’ont constaté aucun lien créant une présomption, celle‑ci serait néanmoins réfutée avec succès, les juges majoritaires ont fait remarquer que rien dans les actes de procédure ne démontrait [traduction] « que le contrat [entre les Sinclair et Amex Canada] envisageait l’intervention des [défenderesses italiennes] », ni « n’établissait que le contrat avait un rapport avec la demande présentée contre les [défenderesses italiennes] » (par. 32). Évoquant la faiblesse du lien, les juges majoritaires ont estimé qu’il n’y avait aucun rapport entre le contrat conclu par les Sinclair avec Amex Canada et les défenderesses italiennes, et mentionné au par. 36 :
En conclusion, les juges majoritaires se sont dits d’avis que la confirmation de la décision de la juge des motions [traduction] « aurait des implications considérables » en élargissant la juridiction des tribunaux ontariens à quiconque a participé à des préparatifs de voyage pris par l’intermédiaire d’une société de carte de crédit qui offre des services de voyage et exerce des activités en Ontario, et ce, même si cette participation s’est produite ailleurs dans le monde (par. 44). Cette conséquence, selon eux, irait à l’encontre de la mise en garde formulée dans l’arrêt Van Breda au sujet de l’exercice d’une juridiction trop étendue.
L’appel a été accueilli, la décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a été annulée, et l’action contre les défenderesses italiennes a été suspendue au motif que la Cour supérieure de justice de l’Ontario n’avait pas juridiction sur elles.
(2) Motifs concordants (la juge Harvison Young)
Dans ses motifs, la juge concordante était d’accord avec les juges majoritaires pour dire que le facteur de rattachement créant une présomption avait été réfuté et que l’appel devrait donc être accueilli. Cependant, elle ne souscrivait pas à leur conclusion principale selon laquelle il n’y avait pas de facteur de rattachement créant une présomption attribuable à l’existence d’un contrat lié au litige qui aurait été conclu en Ontario. Pour tirer cette conclusion, à son avis, les juges majoritaires ont effectivement redéfini l’opinion dissidente dans l’arrêt Lapointe, en lui attribuant le statut de précédent applicable et n’ont pas pris suffisamment en compte dans leurs motifs l’évolution de l’analyse relative à l’établissement d’un facteur de rattachement créant une présomption qui, selon elle, est devenu [traduction] « une approche de plus en plus fonctionnelle » (par. 49).
a) Un contrat a été conclu en Ontario; le facteur de rattachement créant une présomption a été établi
Selon la juge concordante, la juge des motions avait eu raison de conclure que la conduite prétendument délictuelle des défenderesses italiennes dans la fourniture de leurs services de bateaux‑taxis découlait de la Convention du titulaire de la carte Centurion, contrat qui a indubitablement été formé en Ontario et qui comprenait la réservation de services, comme celui du bateau‑taxi. En s’appuyant sur l’arrêt Lapointe, la juge a affirmé qu’il s’agissait du seuil requis pour établir le quatrième facteur de rattachement créant une présomption.
La juge concordante a affirmé que notre Cour a [traduction] « adopté une approche de plus en plus fonctionnelle à l’égard de la question de savoir s’il existe un contrat “lié au” litige » (par. 49); selon elle, les motifs de la juge des motions s’accordaient avec cette approche, en ce sens qu’elle a décrit les règles de droit concernant la simple reconnaissance de juridiction et tenaient compte à juste titre du quatrième facteur de rattachement créant une présomption. La juge concordante a estimé que la juge des motions avait bien expliqué que, pour établir l’existence du quatrième facteur de rattachement créant une présomption, [traduction] « les [Sinclair] n’[avaient] qu’à démontrer que “les faits [ayant donné] ouverture à la demande découl[aient] de la relation créée par” le contrat ontarien et que les défenderesses [italiennes], de par leur négligence, ont été amenées “dans le cadre de la relation contractuelle” » (par. 55, citant Lapointe, par. 44). Elle a en fait estimé que le raisonnement qui sous‑tend le quatrième facteur de rattachement créant une présomption est que [traduction] « n’eût été » le contrat conclu dans la province, le demandeur n’aurait pas subi le préjudice allégué (par. 64).
b) Les défenderesses italiennes avaient réfuté le facteur de rattachement créant une présomption
Toutefois, la juge concordante a conclu que la juge des motions avait commis une erreur en ne se demandant pas si le facteur de rattachement créant une présomption avait été réfuté. Elle a été d’accord avec les juges majoritaires pour dire que ce facteur avait été réfuté avec succès, et elle a pris la peine de préciser que l’erreur de la juge des motions était compréhensible, étant donné le [traduction] « peu de décisions » qui s’attaquent à l’étape de la réfutation de l’analyse et à son lien avec le principe du forum non conveniens (par. 83). Elle a également souligné que [traduction] « plus on analyse sous un angle large l’existence d’un facteur de rattachement créant une présomption, plus il est important de se demander ce qui devrait être pris en considération à l’étape de la réfutation » (par. 49).
IV. Questions en litige
Les questions à trancher dans le présent pourvoi sont les suivantes :
V. Analyse
A. Principes applicables
(1) Norme de contrôle
Dans l’arrêt Kyko Global Inc. c. M/S Crawford Bayley & Co., 2021 ONCA 736, par. 13, la juge Hoy a conclu que [traduction] « l’application du test de la simple reconnaissance de juridiction est une question mixte de fait et de droit, susceptible de contrôle selon la norme de l’erreur manifeste et déterminante, sauf si une erreur dans l’application du test peut être attribuée à une question de droit isolable ». Notre Cour a précisé dans l’arrêt Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633, que, contrairement aux questions touchant à l’interprétation contractuelle, la question de savoir s’il y a eu formation d’un contrat est une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte :
Mon collègue dissident a raison de dire que les conclusions de fait d’un juge des motions commandent la déférence (au par. 266), sauf évidemment en présence d’une erreur manifeste et déterminante. En l’espèce, toutefois, nous révisons non pas les conclusions de fait de la juge des motions, mais ses conclusions de droit. Comme l’indique Sattva, les critères de formation du contrat constituent clairement des questions de droit. L’acceptation est un critère de formation du contrat, et déterminer s’il y a eu acceptation n’est pas une question de fait. En l’espèce, comme l’a noté à juste titre la Cour d’appel (aux par. 42‑43), la norme de contrôle pertinente est celle de la décision correcte, parce que l’issue du présent pourvoi dépend de la question de savoir si un contrat a été formé et, le cas échéant, où il l’a été.
(2) Le test du lien réel et substantiel
Afin d’assumer juridiction pour entendre une demande, le tribunal doit être convaincu qu’il existe un lien réel et substantiel entre les circonstances qui ont donné lieu à la demande et le tribunal qui en est saisi (Moran c. Pyle National (Canada) Ltd., [1975] 1 R.C.S. 393, p. 407‑408; Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077, p. 1108‑1110; Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289, p. 325 et 328; Beals c. Saldanha, 2003 CSC 72, [2003] 3 R.C.S. 416, par. 23 et 28; Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022, p. 1054; Van Breda, par. 22‑50 et 67).
Le test du lien réel et substantiel vise à atténuer la compétence trop étendue qui peut survenir lorsque le lien entre le tribunal, l’objet du litige et le défendeur n’est pas suffisant pour qu’un tribunal assume juridiction (Van Breda, par. 99). Tout comme le droit canadien exige la preuve d’un lien réel et substantiel avec un ressort étranger pour que des jugements étrangers soient reconnus, la courtoisie commande que les tribunaux canadiens ne tranchent pas d’affaires n’ayant pas de lien réel et substantiel ici (voir Beals, par. 28 et 34‑38).
Lorsqu’ils fixent les règles relatives à l’établissement du lien réel et substantiel, les tribunaux devraient tenir compte des objectifs d’ordre et d’équité. Des règles ordonnées relatives aux conflits de lois font en sorte que les parties peuvent « prédire avec une certitude raisonnable si un tribunal saisi d’une situation qui présente un aspect international ou interprovincial se déclarera ou non compétent » (Van Breda, par. 73). Toutefois, les tribunaux doivent se garder d’exclure l’équité en cherchant la certitude et la prévisibilité dans l’accès à la justice. Des règles équitables relatives aux conflits de lois assurent également aux parties une « protection contre le danger d’être poursuivi dans des ressorts qui n’ont que peu ou pas de lien avec l’opération ou les parties » (Morguard, p. 1108).
Comme l’a noté le juge LeBel dans l’arrêt Van Breda, il peut être difficile d’établir un équilibre entre l’ordre et l’équité. Les facteurs de rattachement créant une présomption visent à concilier l’équité avec le « besoin de sûreté, de stabilité et d’efficacité dans la conception et la mise en œuvre d’un système de droit international privé » (par. 73). Ils fournissent un cadre ordonné qui empêche que les questions de juridiction soient tranchées entièrement de façon ponctuelle, au cas par cas, tout en permettant la flexibilité et la croissance.
S’exprimant pour une Cour unanime, le juge LeBel a énoncé, au par. 90 de l’arrêt Van Breda, quatre facteurs créant une présomption qui autorise une cour à assumer juridiction à l’égard d’un litige en matière de responsabilité délictuelle :
Le juge LeBel a expliqué que cette liste n’est pas exhaustive et qu’elle peut être révisée au fil du temps, mais une fois que l’existence de ces facteurs est établie, il est justifié de leur conférer l’effet d’une présomption. Il incombe au demandeur d’établir l’existence de l’un ou de plusieurs des facteurs énumérés : « S’il y parvient, la cour peut présumer, en l’absence d’indications contraires, qu’elle est à bon droit saisie de l’action en vertu des règles de droit international privé et qu’elle agit dans les limites de sa compétence constitutionnelle . . . » (Van Breda, par. 80, citant J. Walker, « Réforme du droit régissant les litiges transfrontaliers : Compétence judiciaire », document de consultation présenté à la Commission du droit de l’Ontario (mars 2009), p. 23‑24 (en ligne); voir aussi le par. 91).
Une fois que le demandeur a établi un des facteurs de rattachement créant une présomption, le défendeur peut réfuter cette présomption de juridiction en montrant que le facteur en question, dans les circonstances, ne révèle aucun rapport réel entre le litige et le tribunal (Van Breda, par. 95). Si le défendeur ne réussit pas à réfuter la présomption, le tribunal doit accepter sa juridiction à l’égard du litige.
La question de savoir si un facteur de rattachement créant une présomption a été établi se rapporte à l’existence d’un lien entre le ressort et le litige, alors que celle de savoir si la présomption de juridiction a été réfutée se rapporte à la force de ce lien. Je suis d’accord avec mon collègue dissident sur ce point (par. 204). Les deux étapes de l’analyse fournissent ensemble au tribunal la possibilité d’évaluer globalement la mesure dans laquelle un lien réel et substantiel existe, comme l’exige l’arrêt Van Breda.
Comme je l’ai fait remarquer, seul le quatrième facteur — un contrat lié au litige a été conclu dans la province — est en cause dans le présent pourvoi. Je me penche maintenant sur les principes pertinents pour établir l’existence de ce quatrième facteur, puis sur les principes qui régissent l’étape de la réfutation.
a) Première étape : Un contrat lié au litige a‑t‑il été conclu dans la province?
À la première étape de l’analyse, on doit déterminer si un contrat « lié au litige » a été conclu dans la province (Van Breda, par. 90).
Je suis d’accord avec mon collègue dissident pour dire que l’existence d’un facteur de rattachement créant une présomption entre l’objet du litige et le ressort est un élément clé à la première étape de l’analyse (par. 204). Mon collègue est également d’avis que la première mesure que le tribunal doit prendre pour statuer sur une motion contestant la juridiction est d’examiner ce qu’il nomme le « noyau de la réclamation » (par. 213; voir aussi le par. 240). Cela n’est pas tiré de l’arrêt Van Breda, mais trouve plutôt ses racines dans l’arrêt Lapointe, par. 37‑38, où la juge Abella a statué que « [l]a première étape consiste à identifier le litige », et elle a poursuivi avec deux phrases décrivant le « noyau de la réclamation ». Pour l’essentiel, elle a brièvement décrit le litige avant de poursuivre son analyse. Je conviens qu’identifier le litige est important, car cela sert nécessairement de toile de fond à l’analyse, mais je ne suis pas d’accord pour dire que les motifs de la juge Abella peuvent être interprétés comme nécessitant l’identification du « noyau de la réclamation » en tant qu’« étape » supplémentaire. En revanche, il importe que les motifs du tribunal décrivent le litige et démontrent une compréhension de la nature de la réclamation, comme je le fais dans les présents motifs.
Il est nécessaire d’établir l’existence d’un contrat formé dans le ressort en cause avant de poursuivre l’analyse. Il s’agit d’une étape cruciale qui ne doit pas être négligée. Un contrat est une construction juridique, et son existence doit être établie sur la base de principes juridiques. À l’exception des cas où l’existence du contrat ontarien est évidente et non contestée, il incombe aux parties qui cherchent à s’appuyer sur le quatrième facteur de rattachement créant une présomption de plaider les faits nécessaires pour démontrer les éléments constitutifs d’un contrat — soit l’offre, l’acceptation et la contrepartie (voir Lapointe, par. 40‑42). Il ne suffit pas d’avoir l’impression générale qu’une relation contractuelle existe. Le défaut d’invoquer avec suffisamment de précision l’existence d’un contrat empêchera nécessairement de conclure à un lien réel et substantiel créé par ce contrat. Toutefois, le fait de plaider les éléments essentiels d’un contrat lié au litige n’oblige pas le demandeur à plaider la violation de contrat. Comme pour les mises en cause dans l’arrêt Lapointe, la réclamation peut être entièrement de nature délictuelle.
Si une partie plaide l’existence d’un lien à partir de plusieurs contrats, le tribunal doit évaluer chaque contrat pour déterminer s’il peut appuyer l’existence d’un lien entre le tribunal et le litige. Les parties ne devraient pas en déduire qu’elles sont invitées à faire valoir cet argument sur la base d’une vague « constellation de contrats ». Plusieurs contrats dont chacun, en soi, est insuffisant pour emporter juridiction ne peuvent, ensemble, permettent de conclure à un lien réel et substantiel. La question a toujours été de savoir s’il y a un contrat formé dans le ressort en cause qui est lié au litige. Sans cela, il n’y a aucun moyen d’établir le lien réel et substantiel entre le ressort et le litige, ce que le juge LeBel avait à l’esprit dans l’arrêt Van Breda.
Dans bien des cas, sinon la plupart, il sera inutile pour les tribunaux de procéder à une analyse formelle dans le but de déterminer si un contrat existe et où il a été formé. Généralement, l’existence et les caractéristiques d’un contrat ressortiront clairement des actes de procédure (voir les arrêts Van Breda et Lapointe). Dans d’autres cas, cependant, les actes de procédure ne révéleront pas clairement si un contrat existe ou pas, ni qui sont les parties à ce contrat et à quel endroit il a été conclu. Il est impératif qu’un tribunal puisse dissiper toute ambiguïté entourant ces éléments avant d’effectuer le reste de l’analyse, car ils serviront à évaluer la force du lien créé par le contrat.
En ce qui concerne les actes de procédure, je suis d’accord avec mon collègue dissident pour dire que les actes de procédure peuvent, en l’absence d’éléments de preuve contradictoires, être admis comme preuves des faits qu’ils présentent, ainsi que je le fais dans les présents motifs. Mais ils ne peuvent être acceptés comme de simples propositions ou conclusions juridiques (Abaxx Technologies Inc. c. Pasig and Hudson Private Ltd., 2024 ONCA 164, par. 17).
Une fois le tribunal convaincu qu’un contrat a effectivement été conclu dans le ressort en cause, il doit ensuite déterminer si ce contrat est « lié au litige ». Dans l’arrêt Lapointe, notre Cour a appliqué le quatrième facteur de rattachement créant une présomption énoncé dans l’arrêt Van Breda et conclu qu’il existe un lien entre le litige et le contrat formé dans le ressort en question si « la relation contractuelle s’éten[d] à la conduite d’un défendeur et [si] les faits qui donnent ouverture à la demande découlent de la relation créée par le contrat » (Lapointe, par. 44; voir aussi Van Breda, par. 116‑117). Il n’est pas nécessaire que l’auteur du délit soit une partie au contrat ni que sa responsabilité découle immédiatement de ses obligations contractuelles (Lapointe, par. 32).
L’établissement de ce facteur de rattachement créant une présomption est un critère objectivement vérifiable et relativement peu exigeant (Haaretz.com c. Goldhar, 2018 CSC 28, [2018] 2 R.C.S. 3, par. 30). Mon collègue fait référence à la jurisprudence ontarienne qui lie — sans explications — les directives de notre Cour concernant le seuil d’établissement de la simple reconnaissance de juridiction avec la norme de la « cause tout à fait défendable » qui a émergé dans la jurisprudence de l’Ontario. Malgré le fait que la juge des motions a appliqué la norme de la « cause tout à fait défendable » en première instance dans Van Breda, cette norme n’a pas fait partie du jugement de la Cour d’appel et n’a pas été non plus prise en compte dans les motifs de principe qu’a rendus notre Cour dans cette affaire. La norme de la « cause tout à fait défendable » est également absente des arrêts Lapointe et Haaretz.com ainsi que des décisions des juridictions inférieures respectives dans ces affaires. De même, en l’espèce, bien que la juge des motions ait appliqué la norme de la « cause tout à fait défendable » (aux par. 29‑31), ni les motifs majoritaires ni les motifs concordants de la Cour d’appel n’en traitent. Plus important encore, comme le reconnaît mon collègue lui‑même, les parties n’ont pas soulevé la question de savoir si la norme de la « cause tout à fait défendable » devrait s’appliquer dans le cadre d’analyse de l’arrêt Van Breda (par. 229). De toute évidence, nous ne sommes pas en présence d’un cas indiqué pour nous prononcer sur l’applicabilité de cette norme.
Contrairement à ce qu’affirme mon collègue, la question de savoir si la norme de la « cause tout à fait défendable » s’applique à la simple reconnaissance de juridiction est loin d’être réglée. Mon collègue se fonde sur l’ouvrage de S. G. A. Pitel intitulé Conflict of Laws (3e éd. 2025), p. 114‑115, à l’appui de l’affirmation selon laquelle invoquer la norme de la « cause tout à fait défendable » constitue [traduction] « l’approche classique » dans le cadre d’une motion en simple reconnaissance de juridiction (motifs du juge Jamal, par. 228). Cependant, Pitel ne fait que mentionner qu’en cas de contradiction factuelle entre les actes de procédure du demandeur et ceux du défendeur, le demandeur doit démontrer une cause tout à fait défendable suivant laquelle sa vision des faits l’emportera. Il convient de souligner que Pitel rejette ensuite fermement l’application de la norme de la « cause tout à fait défendable » à la question légale de savoir si un facteur créant une présomption a été établi :
Utiliser la simple « défendabilité » comme étant la norme voudrait dire que les tribunaux pourraient se déclarer compétents même lorsque la cause du demandeur en faveur de la juridiction, quoique défendable, est clairement plus faible que la cause du défendeur à l’encontre de la juridiction. Cette norme serait logique, par exemple, dans le contexte d’une motion en redressement interlocutoire. À l’inverse, se servir de la norme de « défendabilité » pour effectivement trancher une question entièrement différente au chapitre du caractère définitif — une question aussi fondamentale que la simple reconnaissance de juridiction — soulève de graves préoccupations au sujet de la légitimité du pouvoir judiciaire qui nécessitent un véritable examen.
En toute déférence, l’entreprise de mon collègue de justifier la norme de la « cause tout à fait défendable » dans le contexte de la simple reconnaissance de juridiction, y compris son recours à une série de décisions ontariennes qui ne traitent pas du bien‑fondé de sa raison d’être, ne fait que souligner le besoin de disposer d’observations appropriées sur la question. Pour les besoins du présent pourvoi, si les parties n’ont pas soulevé la question et n’ont pas été avisées qu’il serait statué sur celle‑ci — il suffit de dire que la norme d’établissement d’un facteur créant une présomption est peu exigeante.
Dans les affaires où il y a plusieurs défendeurs, la juridiction doit être examinée du point de vue de chacun plutôt que d’après la situation factuelle et juridique dans son ensemble. L’examen de la juridiction suivant la perspective de chaque défendeur s’impose parce que le tribunal, lorsqu’il assume juridiction à l’égard d’une demande, exerce non seulement le pouvoir de la trancher mais aussi celui de prononcer des ordonnances à l’endroit de chaque défendeur. Pour que l’exercice de ce pouvoir soit légitime, le tribunal doit être convaincu que le lien requis existe à l’égard de chaque défendeur qui peut y être assujetti. Une assumation de juridiction sans le lien requis équivaut à un excès de pouvoir judiciaire. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de « greffage » au titre duquel l’établissement légitime de juridiction à l’égard d’un défendeur est élargi sans discernement à tous. C’est ce qui se passerait également dans les cas où, comme dans la présente affaire, un défendeur acquiesce à la juridiction du tribunal, mais pas les autres. Un facteur de rattachement créant une présomption doit s’appliquer à chacun des défendeurs.
Malgré la déclaration de mon collègue selon laquelle j’applique une « interprétation restreinte » du quatrième facteur de rattachement créant une présomption, j’affirme avec certitude que ce n’est pas le cas (voir les motifs du juge Jamal, par. 250). Je fournis plutôt des motifs approfondis et fondés sur des principes en appliquant fidèlement Van Breda et en m’appuyant sur l’application de cet arrêt par les juges majoritaires dans Lapointe. Je dois aussi ajouter que je suis d’accord avec ce que la juge concordante a affirmé au par. 49 de ses motifs, soit que « plus on analyse sous un angle large l’existence d’un facteur de rattachement créant une présomption, plus il est important de se demander ce qui devrait être pris en considération à l’étape de la réfutation ».
Si la première étape de l’analyse est franchie, le tribunal est présumé avoir juridiction, et il peut procéder sur cette base. Le défendeur a le fardeau d’avancer un argument en guise de réfutation.
b) Deuxième étape : La présomption de juridiction a‑t‑elle été suffisamment réfutée?
À cette étape, le fardeau est imposé au défendeur contestant la juridiction, lequel doit prouver que le lien du contrat avec le ressort, l’objet du litige et le défendeur est inexistant ou ténu (Van Breda, par. 81, 92 et 95‑97; Lapointe, par. 27; Haaretz.com, par. 40). Il faut alors évaluer la solidité du lien, et non plus son existence, entre le contrat et le ressort, l’objet du litige et le défendeur.
Tout d’abord, le lien du contrat avec le ressort et l’objet du litige peut être évalué en fonction de facteurs comme la formation du contrat, la façon dont le contrat devait être exécuté et où il devait l’être, le lieu du délit et l’endroit où se trouvent les parties. Ces facteurs permettront au tribunal d’évaluer la force du lien entre le contrat sous‑jacent sur lequel s’appuie le demandeur pour fonder la juridiction et le tribunal qui a assumé juridiction sur la base de la présomption.
Bien que les détails de la formation du contrat soient essentiels pour établir l’existence d’un lien à la première étape, ils peuvent aussi être utiles pour analyser la force de ce lien à l’étape de la réfutation. Par exemple, si un contrat a été formé dans un ressort pour des raisons essentiellement techniques, et que son objet et ses modalités relèvent entièrement d’un autre ressort, le rapport entre le contrat et le premier ressort peut être jugé faible. À l’inverse, le fait qu’un contrat soit étroitement lié au ressort dans lequel il a été formé constituera une base plus solide pour que le tribunal en question assume juridiction.
Le lien entre le contrat et l’objet du litige dépendra également des modalités précises du contrat. Lorsque le litige découle directement des obligations énoncées dans le contrat, comme dans l’affaire Van Breda, la relation entre le contrat et le litige sera solide. En revanche, si le contrat est lié au litige de façon indirecte seulement par l’intermédiaire d’une chaîne de contrats formés dans d’autres ressorts, ou s’il ne contient pas de directives visant le défendeur ou qu’il ne s’applique pas à ce dernier en sa qualité pertinente relativement au litige, on peut dire que le lien entre ce contrat et le litige est ténu.
Un autre facteur détermine la solidité du lien entre le contrat et l’objet du litige, soit la nécessité pour le tribunal d’interpréter le contrat ou de statuer sur celui‑ci afin de trancher le litige. Je conviens avec les Sinclair que le rapport peut être jugé ténu lorsque le contrat est simplement accessoire au litige ou le met en contexte, mais qu’il n’a aucune incidence sur la question de savoir si la conduite du défendeur était de nature délictuelle ou sur la raison pour laquelle elle l’était (m.a., par. 107).
Ensuite, la présomption de juridiction à l’égard d’un défendeur peut être réfutée s’il n’y a pas de lien ou seulement un lien ténu entre le contrat et ce défendeur. Lorsque le lien entre le contrat et un défendeur est faible, on ne saurait affirmer que le contrat justifie l’exercice légitime d’un pouvoir, par le tribunal, envers ce défendeur. Il peut être utile que le tribunal, en posant cette question, se demande si le défendeur aurait pu raisonnablement s’attendre à être assujetti à la juridiction du tribunal pour des raisons rattachées au contrat.
Mon collègue affirme que « le critère de réfutation ne consiste pas à vérifier les attentes raisonnables du défendeur; le fait qu’il est déraisonnable de s’attendre à ce que le défendeur soit appelé à se défendre dans une action devant ce tribunal constitue plutôt la conséquence juridique de la réfutation du facteur de rattachement créant une présomption » (par. 218 (en italique dans l’original)). Avec égards, je trouve cette distinction formaliste. Se questionner sur les attentes raisonnables (c’est‑à‑dire objectives) du défendeur est simplement une autre manière de se demander s’il existe un rapport significatif entre le défendeur et le tribunal. Je ne vois pas pourquoi les tribunaux ne devraient pas pouvoir invoquer ce raisonnement lorsqu’il s’avère utile. Je juge aussi, contrairement à mon collègue dissident (aux par. 205 et 218), que cela n’est pas contre‑indiqué, en raison de la mention par le juge LeBel dans Van Breda de la mise en garde du juge La Forest dans l’arrêt Tolofson contre le fait d’ériger un régime de droit fondé sur les attentes des parties. Le juge LeBel a cité le passage en question dans son aperçu de des origines du test du lien réel et substantiel, et, en dépit de cela, il a conclu plus loin dans ses motifs que les attentes raisonnables du défendeur sont un facteur légitime à prendre en compte à l’étape de la réfutation.
Les facteurs énoncés précédemment ne sont que des exemples de facteurs qui peuvent être utiles pour déterminer si le défendeur a réfuté la présomption de juridiction. L’analyse est propre à chaque cas, contextuelle et toujours rattachée, en fin de compte, à la question de savoir si le contrat permet de conclure ou non, en substance, qu’il existe un lien réel et substantiel entre l’Ontario et le litige. Autrement dit, il faut prendre soin de ne pas perdre de vue l’ensemble de la question en s’attardant à des détails.
Se fondant sur les arrêts Ewert c. Höegh Autoliners AS, 2020 BCCA 181, 38 B.C.L.R. (6th) 99, et Giustra c. Twitter, Inc., 2021 BCCA 466, 59 B.C.L.R. (6th) 55, les Sinclair plaident que l’étape de la réfutation impose un [traduction] « lourd » fardeau au défendeur (m.a., par. 95). Je ne suis pas de cet avis. Comme le dit l’intervenante la British Columbia Chamber of Commerce, [traduction] « [l]’étape de la réfutation qui fait partie du cadre établi dans l’arrêt Van Breda suppose un déplacement du fardeau et du point de vue d’analyse, mais ne change rien à la difficulté » (m. interv., par. 18 (soulignement et italique omis)). Cette observation met en lumière le fait que les deux étapes du test vont de pair dans le but ultime d’établir l’existence ou l’absence d’un lien réel et substantiel.
Dans la même veine, l’analyse effectuée à l’étape de la réfutation doit tenir compte de l’approche adoptée à la première étape. En Cour d’appel, la juge concordante a déclaré que notre Cour a [traduction] « abordé de manière de plus en plus fonctionnelle la question de savoir s’il existe un contrat “lié au” litige » (par. 49). Je suis d’accord avec elle lorsqu’elle affirme que « plus on analyse sous un angle large l’existence d’un facteur de rattachement créant une présomption, plus il est important de se demander ce qui devrait être pris en considération à l’étape de la réfutation » (par. 49). Encore une fois, les deux étapes de l’analyse sont complémentaires, toutes deux visant à garantir qu’il existe un lien réel et substantiel entre le ressort et le litige.
Des auteurs de doctrine ont fait observer que les tribunaux ne s’attaquent pas de manière fiable à l’étape de la réfutation, mais se concentrent plutôt exclusivement sur la première étape du test énoncé dans l’arrêt Van Breda (Pitel, p. 107‑109). Il est important que les parties plaident avec suffisamment de précision pour que leurs positions à l’égard de chacune des étapes du test soient claires, et les tribunaux doivent fournir des motifs où ils examinent tous les arguments pertinents. J’espère que les directives énoncées dans les présents motifs permettront aux parties et aux tribunaux d’y parvenir plus facilement.
(3) La distinction entre la simple reconnaissance de juridiction et la doctrine du forum non conveniens
Avant que je passe à l’application des deux étapes du test de l’arrêt Van Breda en l’espèce, il importe de rappeler qu’ensemble, elles constituent le test de la simple reconnaissance de juridiction et qu’elles diffèrent, sur le plan analytique, de la question du forum non conveniens. Notre Cour n’est pas saisie de cette question en l’espèce, mais il convient néanmoins de rappeler la distinction entre les deux doctrines.
Le forum non conveniens, une doctrine issue de la common law, permet au tribunal de suspendre une action civile lorsqu’il a juridiction sur l’affaire et les parties. En d’autres mots, cette doctrine s’applique uniquement une fois que le tribunal a assumé juridiction. Le forum non conveniens est un pouvoir de réparation discrétionnaire qui permet à un tribunal ayant légitimement juridiction de refuser de l’exercer. Cette réparation est appliquée dans les cas où il serait plus pratique d’instruire l’action dans un autre ressort approprié. Cette doctrine n’a aucune incidence sur l’analyse de la juridiction elle‑même, car elle n’entre en jeu qu’une fois la juridiction établie (Van Breda, par. 102).
Comme l’a expliqué notre Cour dans l’arrêt Van Breda, la doctrine du forum non conveniens « vient atténuer les effets d’une application stricte des règles régissant la déclaration de compétence » (par. 104). Cet objectif tient à la reconnaissance du fait que l’assumation de juridiction repose sur des liens factuels objectifs et que leur application pourrait parfois produire des résultats rigides qui ne prennent pas en compte la véritable situation des parties. Par conséquent, la doctrine du forum non conveniens reconnaît le pouvoir discrétionnaire résiduel des tribunaux de ne pas exercer leur juridiction (une fois qu’elle est établie) lorsque l’exigent l’équité envers les parties et le règlement efficace du litige (Van Breda, par. 104).
La simple reconnaissance de juridiction n’est pas de nature discrétionnaire. Cette caractéristique la distingue sensiblement de la doctrine du forum non conveniens. La juridiction est présumée en fonction de facteurs objectifs. Si l’assumation de juridiction entraîne une injustice ou de l’inefficacité, une partie peut demander à ce que l’affaire soit portée devant un autre forum. On peut recourir de cette façon au forum non conveniens pour répondre aux intérêts subjectifs des parties et propres à chaque cas, mais il n’a pas d’effet sur l’assumation de juridiction elle‑même. Les deux cadres ne devraient pas être confondus ni amalgamés.
Une certaine confusion potentielle relative à la distinction entre la simple reconnaissance de juridiction et le forum non conveniens découle du fait que l’analyse de la première, telle qu’elle a été formulée par notre Cour dans l’arrêt Van Breda, comporte deux étapes : (1) déterminer s’il existe un facteur de rattachement créant une présomption; et (2) déterminer s’il est possible de réfuter la présomption de juridiction. Tout comme les deux étapes du test énoncé dans l’arrêt Van Breda ne doivent pas être amalgamées, il faut prendre particulièrement garde de ne pas confondre l’étape de la réfutation et la doctrine distincte de forum non conveniens. Lors des plaidoiries, les avocats de la British Columbia Chamber of Commerce ont soutenu que l’étape de la réfutation, dans l’analyse des facteurs créant une présomption, [traduction] « s’attache à la légitimité et à la solidité du lien [contractuel avec le délit en cause], tandis que le forum non conveniens s’attache à l’intérêt des parties et aux fins de la justice » (transcription, p. 86). Je suis d’accord.
B. Application
(1) Première étape : Un contrat lié au litige a‑t‑il été conclu dans la province?
Je vais maintenant appliquer le test énoncé dans l’arrêt Van Breda aux faits de l’espèce. Bien que mon collègue ait raison de faire observer qu’Amex Canada et Carey International ont tous deux acquiescé à la juridiction des tribunaux ontariens (aux par. 148, 167 et 172), je ne suis pas d’accord pour dire que cet acquiescement peut être utilisé pour établir « [l]a présomption selon laquelle le tribunal ontarien est compétent quant aux actions intentées contre les défenderesses italiennes » (par. 152).
Pour appliquer le quatrième facteur de rattachement créant une présomption, il faut d’abord cerner le contrat ou tous les contrats qui pourraient être pertinents. Je tiens à souligner de nouveau que l’exercice d’identification des contrats doit être précis : il ne suffit pas d’avoir l’impression générale qu’une relation contractuelle a été nouée. Le demandeur ne peut non plus se borner à démontrer qu’une quelconque entente non contractuelle est intervenue entre les parties. Il s’ensuit qu’un tribunal doit être convaincu qu’il y a eu offre, acceptation et contrepartie — les ingrédients nécessaires d’un contrat — avant de pouvoir conclure que le contrat en question existe. Encore une fois, le tribunal doit examiner chaque contrat pertinent plutôt que de tenir compte globalement de l’effet combiné d’une « constellation de contrats ».
Comme je l’ai indiqué ci‑dessus, souvent, les parties s’entendent sur le fait qu’il y a bel et bien un contrat, de même que sur ses caractéristiques ou son lieu de formation. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, il est essentiel d’évaluer les actes de procédure pour déterminer quels contrats existaient réellement, quel était leur objectif sous‑jacent et à quel endroit ils ont été formés.
Pour effectuer mon analyse, je décris d’abord les positions des parties et les conclusions des juridictions inférieures en ce qui concerne les contrats existants. J’analyse ensuite ces positions à la lumière des règles sur la formation des contrats, puis j’examine les faits pour cerner toute autre relation contractuelle possible.
a) Les positions des parties et les conclusions des juridictions inférieures relativement aux contrats pertinents
Les positions des parties et les conclusions des juridictions inférieures emploient des termes différents pour ce qui est des contrats qui ont été formés, de l’endroit où ils l’ont été et de leur objectif. Je vais donc les passer en revue avant de procéder à mon analyse.
(i) Les Sinclair en première instance
En première instance, les Sinclair ont exposé leur point de vue sur les contrats valides aux par. 37‑38 de leur mémoire :
En ce qui concerne le premier contrat, décrit au par. 37, on ne sait pas vraiment si les Sinclair faisaient référence à la Convention du titulaire de la carte Centurion liant M. Sinclair et Amex Canada, ou bien à une entente distincte intervenue entre M. Sinclair et Amex Canada pour la réservation du voyage. Aucune de ces ententes n’a été déposée, de sorte que le dossier ne révèle rien de plus.
(ii) Les défenderesses italiennes en première instance
Les défenderesses italiennes, dans leur mémoire à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, ont décrit les contrats en termes vagues :
(iii) Juge des motions
Au paragraphe 31 de ses motifs, la juge des motions a affirmé qu’il existait trois contrats pertinents : (1) un contrat entre les Sinclair et Amex Canada pour la carte Centurion, (2) un contrat entre les Sinclair et Amex Canada pour la « réservation du bateau‑taxi » et (3) un contrat entre Amex Canada et Carey International pour le transport en bateau‑taxi (reproduit au d.a., vol. I, p. 5‑6). Elle a conclu que ces trois contrats avaient été formés en Ontario.
(iv) Cour d’appel
Les juges majoritaires de la Cour d’appel se sont concentrés sur le contrat entre les Sinclair et Amex Canada, au par. 32 :
La juge concordante n’a pas traité de ce point directement, bien qu’elle semble avoir tenu pour acquis que les contrats pertinents étaient la Convention du titulaire de la carte Centurion et un contrat relatif au bateau‑taxi en Italie. Aux paragraphes 77 et 78 de ses motifs, elle s’est exprimée ainsi :
Elle a ensuite cité les motifs de la juge des motions portant sur l’existence d’un contrat entre Amex Canada et Carey International pour le transport par bateau‑taxi, mais elle n’a fait aucun commentaire à ce sujet elle‑même :
(v) Les Sinclair devant notre Cour
Devant notre Cour, les Sinclair ont peaufiné leur position, et ils souscrivent maintenant à l’opinion de la juge des motions selon laquelle il y avait trois contrats valides, qu’ils décrivent en ces termes : (1) la Convention du titulaire de la carte Centurion mentionnée dans la défense et demande entre défendeurs d’Amex Canada; (2) leur réservation de voyage auprès d’Amex Canada (qui comprenait le trajet en bateau‑taxi); (3) un contrat entre Amex Canada et Carey International aux termes duquel Amex Canada embauchait Carey International pour faciliter le transport des Sinclair (m.a., par. 31).
(vi) Les défenderesses italiennes devant notre Cour
Bien que les défenderesses italiennes semblent reconnaître l’existence des trois contrats décrits par les Sinclair, elles expriment certaines réserves. En ce qui concerne la Convention du titulaire de la carte Centurion, elles signalent qu’elle n’a pas été présentée en preuve devant les juridictions inférieures, ni non plus aucune de ses modalités (m.i., par. 51). Pour ce qui est du contrat conclu par M. Sinclair pour le transport en bateau‑taxi, les défenderesses italiennes font valoir ici qu’il ne s’agissait pas d’un contrat ontarien, mais bien d’un contrat conclu en Italie, parce que M. Sinclair s’y trouvait au moment de la formation du contrat (par. 53‑54). Elles semblent également mettre en doute le fait que la réservation d’un bateau‑taxi par M. Sinclair constituait au fond un contrat, puisqu’elles ajoutent des guillemets autour du mot « contrat » dans leurs observations écrites :
En outre, pendant les plaidoiries, les avocats des défenderesses italiennes ont fait valoir que le contrat conclu par M. Sinclair pour le bateau‑taxi a été formé « au quai », en Italie (transcription, p. 50).
b) Analyse des contrats
Ce qui précède révèle un manque de précision en ce qui a trait aux scénarios contractuels possibles. Cela dit, il semble qu’un consensus se soit dégagé quant à l’existence de trois contrats possibles :
Je ne conteste pas qu’au moins certaines de ces parties ont noué des relations contractuelles entre elles. Toutefois, l’existence d’une transaction commerciale ou de consommation ne constitue pas en soi la preuve d’un contrat ontarien, non plus que la simple affirmation qu’un contrat doit avoir existé pour déclencher les événements nécessaires afin que la conduite délictueuse ait lieu. La partie qui fait valoir la juridiction doit faire état d’un contrat lié au litige qui a effectivement été formé en Ontario. Voilà pourquoi, dans la discussion qui suit, j’analyse chacun des trois contrats présumés en fonction des préceptes fondamentaux de la formation des contrats. Rappelons qu’en Ontario, un contrat est formé par une offre faite par une partie et acceptée par l’autre, ou par un échange de promesses, le tout accompagné d’une contrepartie. Pour simplifier, un contrat est formé lorsque survient le dernier acte essentiel à sa formation. Cela signifie que, comme l’a déclaré le juge MacPherson, de la Cour d’appel de l’Ontario, [traduction] « il y a formation d’un contrat quand et où l’offrant reçoit l’acceptation » (Eastern Power Ltd. c. Azienda Comunale Energia & Ambiente (1999), 178 D.L.R. (4th) 409 (C.A. Ont.), par. 23; voir aussi les par. 27‑29). Notre Cour a cité et réitéré ce point dans l’arrêt Lapointe : « En Ontario, il est bien établi que, lorsque l’acceptation d’un contrat est transmise d’une manière instantanée, celle‑ci est considérée avoir été notifiée à l’endroit où elle a été reçue » (par. 79).
Même si Eastern Power était une décision de 1999 qui concernait la transmission électronique d’une acceptation par télécopieur, le principe qui y est énoncé a survécu à l’épreuve du temps : quand le contrat est conclu par communication électronique, il aura été formé dans le ressort où l’acceptation est reçue (P. M. Perell et J. W. Morden, The Law of Civil Procedure in Ontario (5e éd. 2024), ¶2.598).
(i) La Convention du titulaire de la carte Centurion intervenue entre M. Sinclair et Amex Canada
Il incombe aux Sinclair de démontrer qu’il existe un lien créant une présomption entre un contrat ontarien et leur demande; il doit s’agir d’un contrat lié à l’objet du litige, c.‑à‑d. les événements qui sont survenus à Venise, en Italie.
Bien que nul ne conteste le fait que M. Sinclair était titulaire d’une carte Centurion conformément au contrat conclu entre lui et Amex Canada, comme l’ont souligné les défenderesses italiennes, la Convention du titulaire de la carte Centurion n’a pas été produite en preuve devant les juridictions inférieures, ni non plus aucune de ses modalités. Il importe de présenter des allégations suffisamment précises. Loin d’être une obligation onéreuse, la présentation d’allégations quant au lieu de formation du contrat constitue une exigence minimale lorsqu’une partie soutient que la juridiction peut être établie sur la base de ce contrat.
En règle générale, le titulaire d’une carte de crédit paye des frais à une société de services financiers en échange de services de carte de crédit. Une convention de carte de crédit, comme tout contrat, est formée dans le lieu où l’acceptation a été reçue. Mais dans la présente affaire, rien ne nous indique le lieu où a été formée la Convention du titulaire de la carte Centurion, à l’exception de l’affirmation contenue dans la déclaration des Sinclair selon laquelle les dommages qu’ils auraient subis découlent d’un [traduction] « contrat conclu en Ontario » (d.a., vol. II, p. 10).
Cette affirmation n’a pas été contestée par Amex Canada. En gardant cela à l’esprit, malgré la précision insuffisante des actes de procédure des Sinclair, lorsqu’on interprète ceux‑ci de manière libérale, il est probable que la Convention du titulaire de la carte Centurion ait été formée en Ontario, puisque M. Sinclair et Amex Canada y sont domiciliés et y ont une présence, bien que d’aucuns puissent affirmer qu’il s’agit d’une simple inférence. Et, bien entendu, établir la juridiction sur la base d’une inférence soulèverait normalement de sérieuses préoccupations concernant l’exercice légitime du pouvoir judiciaire, mais je suis prête à accepter, pour les besoins des présents motifs, que ce contrat a été formé en Ontario.
(ii) La réservation du bateau‑taxi entre M. Sinclair et Amex Canada
Outre la Convention du titulaire de la carte Centurion, les parties suggèrent, tout comme les tribunaux inférieurs, qu’il existait un deuxième contrat entre Amex Canada et les Sinclair, plus précisément pour la réservation du bateau‑taxi. La juge des motions a fait référence à [traduction] « la réservation du bateau‑taxi à Venise, en Italie » comme étant un contrat formé en Ontario entre les Sinclair et Amex Canada (par. 31). Les Sinclair le présentent comme [traduction] « la réservation de voyage de M. Sinclair auprès d’AMEX (qui comprend le trajet en bateau‑taxi) » (m.a., par. 31). Mon collègue dissident opine qu’Amex Canada a réservé le bateau‑taxi au nom de M. Sinclair en contactant Carey International (par. 264).
À mon avis, le dossier ne permet pas de conclure à l’existence de ce « contrat ». Afin de comprendre la nature de cette réservation, il est nécessaire de saisir la portée de la Convention du titulaire de la carte Centurion. Amex Canada a expliqué dans sa défense et demande entre défendeurs que [traduction] « [l]es titulaires de cartes Centurion [. . .] jouissent de plusieurs avantages, dont l’accès à un concierge spécialisé et à des services d’agent de voyage pour la réservation de services de voyage personnalisés comme les services de transport par voiture, les vols et l’hébergement à l’hôtel. Toutes les réservations de voyage sont effectuées par l’intermédiaire de Centurion Travel Service » (d.a., vol. II, p. 14).
Rien n’indique que les titulaires de cartes doivent payer des frais supplémentaires pour obtenir ces services en sus des frais d’adhésion réguliers. Autrement dit, même si les titulaires paient pour toutes les réservations de voyage qu’Amex Canada effectue en leur nom, ils ne versent aucune contrepartie pour chaque réservation en plus des frais d’utilisation de la carte facturés par Amex Canada. Par conséquent, lorsqu’un titulaire de carte effectue une réservation de voyage, il ne se crée pas de nouveau contrat entre lui et Amex Canada, car il s’agit plutôt de l’exécution, par Amex Canada, de la convention sous‑jacente conclue avec le titulaire.
Quand M. Sinclair a téléphoné à Amex Canada depuis Florence, en Italie, pour réserver un bateau‑taxi à Venise, il profitait des avantages auxquels il avait droit en vertu de cette convention. Lorsqu’Amex Canada a donné suite à sa demande, elle exécutait ce même contrat. En somme, d’après le dossier, il n’est pas possible d’établir qu’il y avait un deuxième contrat entre les Sinclair et Amex Canada pour la réservation du bateau‑taxi.
(iii) Le « contrat » entre Amex Canada et Carey International pour faciliter le service de bateau‑taxi
Les Sinclair estiment, tout comme la juge des motions, qu’un contrat pertinent à l’égard du présent litige a été conclu entre Amex Canada et Carey International. Dans les observations qu’ils ont présentées à la juge des motions, les Sinclair ont déclaré :
Les défenderesses italiennes ont fait la proposition suivante dans leurs observations devant la Cour d’appel :
Pour sa part, dans sa défense et demande entre défendeurs, Amex Canada a déclaré qu’elle engage des tiers fournisseurs, [traduction] « à la demande et au nom des titulaires de cartes Centurion », mais elle n’a pas allégué l’existence ou les modalités d’un contrat quelconque entre elle et Carey International :
Les faits qui se rapportent à ce contrat présumé sont les suivants. Monsieur Sinclair a téléphoné à partir de Florence, en Italie, le 24 juillet 2017, pour obtenir des services de transport entre l’aéroport Marco Polo à Venise et l’hôtel Westin Europa pour lui et sa famille (défense et demande entre défendeurs, reproduites au d.a., vol. II, p. 16). Il a parlé à une agente d’Amex Canada, Jennifer Chu, pour qu’elle s’occupe de cette demande (motifs de la C.A., par. 8).
Le 25 juillet 2017, à 2 h 49, Carey International a envoyé par courriel une confirmation de réservation et une estimation à Mme Chu. Ce courriel désignait le fournisseur de services comme étant « Tripitaly Dr SRL Carey Italy » et précisait un prix de « 764,03 $ US, plus les frais accessoires » (affidavit de Duncan Sinclair, reproduit au d.a., vol. II, p. 94-96). Le 25 juillet 2017, à 3 h 12, Mme Chu a transmis par courriel à M. Sinclair l’estimation et la confirmation de réservation reçues de Carey International (d.a., vol. II, p. 93).
Le 25 juillet 2017, à 11 h 42, Venezia Turismo a reçu un courriel de Medov confirmant la réservation d’un bateau‑taxi pour M. Sinclair (d.i., p. 50-51). Le même jour, Venezia Turismo a communiqué avec M. Dordit (chauffeur employé par Venice Limousine) pour lui demander d’aller chercher les Sinclair (contre‑interrogatoire de Fabio Sacco, reproduit au d.a., vol. III, at p. 63; affidavit de F. Sacco, reproduit au d.i., p. 11).
Plus tard dans la journée du 25 juillet 2017, les Sinclair sont arrivés à Venise. Ils ont été transportés en fourgonnette jusqu’au terminal de bateaux‑taxis, où ils sont montés à bord d’un bateau‑taxi appartenant à Venice Limousine et piloté par M. Dordit (affidavit de D. Sinclair, p. 82). Un guide touristique italien les a accompagnés sur le bateau. Un représentant de Carey International se trouvait aussi à bord (déclaration, reproduite au d.a., vol. II, p. 7). L’accident s’est produit pendant que le bateau‑taxi était en mouvement.
À mon avis, et contrairement à celui de mon collègue, cette succession d’événements ne révèle pas la formation d’un contrat entre Amex Canada et Carey International. Mon collègue déclare qu’Amex Canada « admet dans son acte de procédure qu’elle a conclu ce contrat en engageant Carey International [traduction] “au nom des [Sinclair]” » (par. 268 (en italique dans l’original; texte entre crochets dans l’original)). Cette déclaration est inexacte. Non seulement Amex Canada n’a‑t‑elle jamais admis avoir « conclu ce contrat » avec Carey International, mais la déclaration de mon collègue contraste également avec l’extrait suivant qui figure au par. 15 de la défense et demande entre défendeurs d’Amex Canada :
Mon collègue fait état de cette allégation au par. 168 de ses motifs. Puisque nous devons tenir pour avérées les affirmations factuelles contenues dans les actes de procédure, à moins d’une preuve contraire, je n’accepte pas la prétention selon laquelle un contrat existait entre Amex Canada et Carey International.
En communiquant avec les services de réservation de Carey International, Amex Canada n’agissait pas en son nom propre, mais à titre de mandataire de M. Sinclair, comme la juge des motions l’a elle‑même reconnu (par. 17; voir aussi la défense et demande entre défendeurs, par. 14 et 24). Amex Canada disposait d’un pouvoir réel conformément à la Convention du titulaire de la carte Centurion et aux instructions données par M. Sinclair, et a effectivement agi au nom de ce dernier (G. H. L. Fridman, Canadian Agency Law (3e éd. 2017), p. 161‑162). En outre, lorsqu’un mandataire conclut un contrat au nom de son mandant, c’est celui‑ci qui devient une partie au contrat, et non le mandataire (Friedmann Equity Developments Inc. c. Final Note Ltd., 2000 CSC 34, [2000] 1 R.C.S. 842, par. 15).
Il est donc possible qu’un contrat ait été formé entre M. Sinclair et Carey International, Amex Canada agissant alors comme mandataire de M. Sinclair. Dans ce scénario, M. Sinclair, par l’entremise de son mandataire, aurait offert de payer Carey International afin de réserver le bateau‑taxi en son nom. Dans ce cas, le contrat aurait porté sur le service de réservation, et non sur le bateau‑taxi lui‑même. La confirmation de la réservation de Carey International à Amex Canada constituerait une preuve de l’exécution de ce contrat. C’est ce qu’Amex Canada prétendait, dans sa défense et demande entre défendeurs :
Il peut arriver, en droit, qu’une réservation constitue un contrat. L’exemple le plus courant d’un contrat de réservation est le cas où un acheteur verse des frais à un vendeur pour réserver le droit d’acheter quelque chose à une date ultérieure. Les frais constituent une contrepartie versée pour la réservation, et ils sont distincts du prix que paiera plus tard l’acheteur pour effectuer l’achat lui‑même (Way c. Schembri, 2020 ONCA 691, 8 B.L.R. (6th) 158, par. 23). Toutefois, s’il n’y a pas de contrepartie, une réservation ne vaut pas contrat.
En l’espèce, les faits nécessaires pour établir que la réservation faite par Carey International représentait un contrat conclu avec M. Sinclair n’ont pas été allégués. Afin d’établir l’existence d’un contrat dans ces circonstances, les Sinclair devraient démontrer que M. Sinclair a payé ou accepté de payer Carey International pour le service de réservation. Aucune preuve ne montre que ce paiement était prévu au contrat ou a été versé. L’estimation qui accompagnait la confirmation de réservation était une estimation du prix que M. Sinclair serait tenu de payer à un autre fournisseur de services, Tripitaly Dr SRL Carey Italy, pour le trajet en bateau‑taxi lui‑même. Il ne s’agissait pas de frais dus à Carey International pour le service de réservation.
L’état de compte de M. Sinclair auprès d’Amex Canada pour la période du 6 juillet au 5 août 2017 affiche trois montants indépendants rattachés à « Carey Washington » : le premier de 323,75 $ US le 20 juillet, le deuxième de 314,85 $ US le 24 juillet, et le troisième de 222,19 $ US le 25 juillet. Les frais imputés le 25 juillet, soit le jour où Carey International a confirmé la réservation, correspondent au prix indiqué sur l’itinéraire de voyage des Sinclair pour un transport assuré par Carey Limo entre l’aéroport de Florence et un hôtel, le 21 juillet. Il ne pouvait s’agir d’une contrepartie pour la réservation. Les frais imputés les 20 et 24 juillet sont antérieurs à la confirmation de réservation. Lorsqu’on lui a demandé de préciser pourquoi ces trois montants avaient été portés à son compte, M. Sinclair n’a pu répondre (d.i., p. 63). Compte tenu du dossier, on ne peut conclure qu’une contrepartie a été versée par M. Sinclair à Carey International. Cela contraste avec l’affirmation d’Amex Canada dans sa défense et demande entre défendeurs selon laquelle Carey International [traduction] « a facturé des frais pour ce service, en utilisant la carte Centurion de M. Sinclair » (d.a., vol. II, p. 16), une affirmation sur laquelle s’appuie mon collègue dissident (motifs du juge Jamal, par. 168, 179 et 289).
Dans ces circonstances, il n’est tout simplement pas possible d’inférer qu’il y a eu un contrat entre M. Sinclair et Carey International, parce que de nombreuses ententes contractuelles pourraient correspondre au rôle joué par Carey International. Par exemple, il est plausible qu’Amex Canada ait conclu un contrat de service sous‑jacent avec Carey International, antérieur à la demande de réservation du bateau‑taxi, pour fournir des réservations à la demande de ses titulaires de cartes. Il est aussi possible de conclure, à la lumière des faits en question, que Carey International entretenait une relation contractuelle avec soit Medov, soit Venezia Turismo, soit Venice Limousine ou Tripitaly Dr SRL Carey Italy, selon laquelle Carey International sollicitait des réservations et recevait une commission ou une autre forme de rémunération de ces entreprises. Tout ceci pour dire que les actes de procédure ne permettent pas de tirer une conclusion quant à l’existence de quelque relation contractuelle que ce soit, encore moins de tout contrat ontarien, mettant en cause Carey International.
(iv) Contrat de bateau‑taxi
Les Sinclair soutiennent qu’au moins un contrat ontarien s’appliquait ou a mené au trajet en bateau‑taxi durant lequel l’accident s’est produit. Le contrat relatif à la fourniture du bateau‑taxi est de toute évidence le contrat le plus proche du litige et, par conséquent, le plus pertinent pour la question de la juridiction. Comme je l’ai déjà conclu, le contrat envisageant des services de transport en bateau‑taxi à Venise, tel qu’avancé par les Sinclair, ou bien n’existait pas, ou bien n’a pas été formé en Ontario. Les défenderesses italiennes, pour leur part, plaident que le contrat de bateau‑taxi a été formé au quai de Venise. La question de savoir si les défenderesses italiennes ont raison ou non ne change rien au fait que les Sinclair n’ont pas démontré que le contrat de bateau‑taxi avait été formé en Ontario. Par conséquent, dans un cas comme dans l’autre, le résultat est le même.
Comme je l’ai expliqué précédemment, le contrat de transport en bateau‑taxi a pris naissance quand M. Sinclair a téléphoné à Mme Chu pendant qu’il se trouvait en Italie. Monsieur Sinclair a ensuite reçu un courriel, envoyé par Carey International et réacheminé par Mme Chu, contenant une « réservation » et une « estimation » pour le transport en bateau‑taxi. Rien n’indique que Carey International s’engageait à assumer une obligation au nom de Venezia Turismo, de Venice Limousine ou de M. Dordit, ni qu’elle agissait à titre de mandataire pour l’un d’eux en envoyant l’estimation et la réservation. Le prix de l’estimation énoncé dans ce courriel n’était qu’une approximation de ce que M. Sinclair aurait à payer après avoir conclu ultérieurement un contrat avec Venezia Turismo ou Venice Limousine par l’intermédiaire de M. Dordit.
De nombreux détails importants concernant le trajet en bateau‑taxi sont inconnus. Rien n’indique combien M. Sinclair a accepté de payer pour le trajet en bateau‑taxi ou s’il a payé, encore moins s’il a payé avec sa carte Centurion. Néanmoins, il m’apparaît évident que, quand M. Sinclair est arrivé au quai, il a conclu un contrat avec une ou plusieurs des défenderesses italiennes, selon lequel il s’engageait à leur verser une somme d’argent (sans doute à peu près le prix estimé précisé dans la réservation), pour qu’elles s’occupent du transport en bateau‑taxi. Je n’ai aucun doute quant au fait que le trajet en bateau‑taxi n’était pas censé être gratuit. Je ne cherche pas à en arriver à la conclusion de fait que le contrat de bateau‑taxi a été formé en Italie. Je souligne plutôt que les Sinclair n’ont pas démontré de quelle façon il aurait pu avoir été formé en Ontario. Même de simples conjectures jouent contre eux.
Il y aurait également eu au moins deux autres contrats italiens liés au transport en bateau‑taxi : un accord de répartition entre Venezia Turismo et Venice Limousine, et un contrat d’emploi ou un contrat distinct entre Venice Limousine et M. Dordit. Bien entendu, aucun de ces contrats ne permet d’établir la juridiction des tribunaux ontariens à l’égard du litige parce qu’aucun d’eux n’a été formé en Ontario.
c) Conclusion sur le quatrième facteur de rattachement créant une présomption
En conclusion, bien que j’accepte, pour les besoins des présents motifs, que la Convention du titulaire de la carte Centurion est un contrat ontarien, le dossier est autrement insuffisant pour établir que les autres contrats prétendument liés au litige ont été conclus en Ontario. Par conséquent, le quatrième facteur créant une présomption énoncé dans l’arrêt Van Breda — qui exige qu’un contrat lié au litige soit conclu dans la province — n’a pas été établi à l’égard des deux derniers contrats. Il en est ainsi parce que les Sinclair n’ont pas prouvé qu’ils ont été formés en Ontario.
Tenant pour acquis que la Convention du titulaire de la carte Centurion a été signée en Ontario, je passe à la question de savoir si elle était « lié[e] au » litige comme l’exige l’arrêt Van Breda. Les faits ayant donné naissance à l’action sont les dispositions prises pour les services de bateau‑taxi et l’accident de bateau‑taxi lui‑même. Comme M. Sinclair a fait appel au service de conciergerie offerts aux titulaires de la carte Centurion alors qu’il se trouvait en Italie en vue de réserver un bateau‑taxi, je suis prête à considérer que ces faits « découlaient » de la Convention du titulaire de la carte Centurion — autrement dit, le contrat conclu dans la province est « lié au » litige. Ce contrat suffit donc à justifier l’assumation de juridiction qui constitue la première étape du test. En dépit de cela, je conclus que les défenderesses italiennes ont réfuté avec succès la présomption, comme je l’explique ci‑dessous.
Comme je l’ai mentionné, cette conclusion découle d’une démarche approfondie et fondée sur des principes qui est fidèle et conforme aux arrêts Van Breda et Lapointe, par. 44. Mon collègue est en désaccord. Il insiste pour dire que j’ai injustement caractérisé le litige en tenant d’attribuer à mon opinion dissidente dans Lapointe le statut d’état du droit, et ce, au détriment du précédent ayant force obligatoire (motifs du juge Jamal, par. 250). Cette allégation de sa part est à la fois inexacte et improductive. En effet, j’ai reconnu, fait mienne et appliqué la norme d’établissement d’un lien créant une présomption en conformité avec les arrêts Van Breda et Lapointe. Ce faisant, nous, les juges majoritaires, arrivons à la même conclusion que la Cour d’appel à l’unanimité, c.‑à‑d. que les tribunaux ontariens n’ont pas juridiction en l’espèce à l’égard des défenderesses italiennes parce que le lien créant une présomption a été réfuté.
(2) Deuxième étape : Si le quatrième facteur créant une présomption est établi, la présomption est‑elle dûment réfutée?
Puisque j’en suis venue à la conclusion que deux des trois contrats n’ont pas été formés en Ontario, il n’est pas nécessaire de passer à la deuxième étape de l’analyse à l’égard de ces deux contrats, car il n’y a pas de juridiction établie par présomption à réfuter. Toutefois, comme je l’ai indiqué plus haut, j’ai procédé à l’analyse en partant de l’hypothèse que la Convention du titulaire de la carte Centurion constitue bel et bien un contrat ontarien lié au litige, ce qui requiert que j’examine maintenant si ce lien présumé est réfuté.
À supposer que le quatrième facteur créant une présomption est présumé avoir été établi en ce qui concerne la Convention du titulaire de la carte Centurion, je conclus que les défenderesses italiennes ont réfuté la présomption de juridiction parce que l’existence de la Convention du titulaire de la carte Centurion ne révèle pas de lien réel et substantiel entre l’Ontario et l’accident de bateau‑taxi.
Pour commencer, je suis en désaccord avec la déclaration de mon collègue selon laquelle « [les défenderesses italiennes] n’ont en réalité présenté aucun argument à la juge saisie de la motion en ce qui concerne la réfutation » (par. 153). Même si les arguments des défenderesses italiennes revenaient principalement à contester l’existence de quelque contrat liant l’objet du litige et l’Ontario, les défenderesses ont énuméré la réfutation comme l’une des trois questions principales dont était saisie la juge des motions (d.a., vol. II, p. 104, par. 19), elles ont soulevé la question de la réfutation à de multiples moments (aux p. 105 et 108), et elles ont cité de la jurisprudence où les tribunaux ont conclu que la présomption de juridiction avait été réfutée (p. 105‑106). En outre, comme mon collègue le note au par. 174 de ses motifs, les défenderesses italiennes ont présenté des éléments de preuve qui pouvaient être utilisés en vue de soupeser la force du lien à l’étape de la réfutation. Il est donc injuste de dire que les défenderesses italiennes « n’ont en réalité présenté aucun argument à la juge saisie de la motion en ce qui concerne la réfutation » (par. 153; voir aussi les par. 149 et 278).
Je souligne qu’Amex Canada ne conteste pas la juridiction des tribunaux ontariens à son endroit et que, de même, Carey International a acquiescé à la juridiction des tribunaux ontariens. Mais, comme je l’ai dit précédemment, toute admission faite par un ou plusieurs défendeurs ne peut servir à lier les autres défendeurs. Par conséquent, l’analyse devrait être effectuée du point de vue des défenderesses italiennes qui contestent collectivement la juridiction des tribunaux ontariens à l’égard de la demande en ce qui les concerne. Il faut donc mettre l’accent sur l’ampleur du lien entre la Convention du titulaire de la carte Centurion et les défenderesses italiennes dans le contexte du présent litige.
Rappelons que l’analyse concernant la réfutation porte sur la force du lien entre le contrat et le ressort, l’objet du litige et les défendeurs contestant la juridiction. En ce qui a trait au lien avec le ressort, on ne peut pas en dire grand‑chose, étant donné que les détails du contrat ne figurent pas au dossier. Nous savons à tout le moins qu’Amex Canada possède un bureau en Ontario, et nous pouvons supposer que les agents d’Amex Canada résidant en Ontario ont rempli les obligations d’Amex Canada à l’égard de M. Sinclair. Je n’ai aucune difficulté à reconnaître le lien entre la Convention du titulaire de la carte Centurion et l’Ontario.
Le problème se pose au sujet du facteur suivant : la force du lien entre le contrat et l’objet du litige. En l’espèce, le litige découlait d’un délit survenu en Italie. Le délit s’est produit sur un bateau‑taxi qui appartenait à une entreprise italienne, a été envoyé par une autre société italienne, était piloté par un citoyen italien et qui a été réservé par M. Sinclair alors que ce dernier se trouvait en sol italien. Le seul lien entre la Convention du titulaire de la carte Centurion et le litige est la réservation non contraignante faite par M. Sinclair auprès de Carey International par l’entremise d’une agente d’Amex Canada. Il n’y a même pas de preuve que M. Sinclair a utilisé sa carte de crédit Centurion pour payer le bateau‑taxi, ce qui fragilise donc davantage le lien entre la Convention du titulaire de la carte Centurion et le litige.
Si la réservation faite par M. Sinclair par l’intermédiaire de l’agente d’Amex Canada suffisait pour établir un lien avec l’Ontario, il s’ensuivrait que n’importe quelle réservation de voyage effectuée au moyen d’un service de voyage par carte de crédit constituerait un fondement suffisant pour permettre à un tribunal de l’Ontario d’assumer juridiction à l’égard de toute action étrangère en responsabilité délictuelle. Cela [traduction] « imposerait un lourd fardeau difficile à justifier » (Cormier c. Greyhound Canada Transportation ULC, 2018 ONSC 5600, par. 27, citant Sinclair c. Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (2002), 60 O.R. (3d) 76 (C.A.), par. 21). Les fournisseurs de services dans l’industrie touristique du monde entier n’auraient aucun moyen de savoir s’ils risquent de se retrouver devant un tribunal ontarien simplement parce que, sans qu’ils en soient informés, un de leurs clients s’est servi d’une carte de crédit de l’Ontario pour obtenir leurs services. Cela reviendrait précisément à l’injustice, à l’imprévisibilité et à une juridiction trop étendue que le juge LeBel cherchait à éviter dans l’arrêt Van Breda en mettant l’accent sur l’existence d’un lien réel et substantiel.
Dans l’arrêt Van Breda, M. Berg avait conclu un contrat où Club Resorts Ltd. s’engageait à lui offrir, ainsi qu’à son épouse, Mme Van Breda, l’hébergement et les repas dans un centre de villégiature à Cuba; en échange, M. Berg devait offrir des leçons de tennis aux autres clients. Madame Van Breda a subi de très graves blessures alors qu’elle faisait des exercices au centre de villégiature à Cuba. Elle et M. Berg ont engagé des poursuites en responsabilité contractuelle et en responsabilité délictuelle. En l’espèce, par contre, la Convention du titulaire de la carte Centurion visait seulement la prestation de services d’agence de voyages en général. Elle ne prescrivait pas le lieu ni la nature du voyage de ses titulaires de cartes, et Amex Canada n’avait pas de relation particulière avec l’Italie comme c’était le cas pour Club Resorts avec Cuba. Comparativement au contrat dont il est question dans l’arrêt Van Breda, il est clair que le lien entre la Convention du titulaire de la carte Centurion et le présent litige est pour le moins ténu.
La faiblesse de ce lien est exacerbée lorsque celui‑ci est considéré à la lumière de la conclusion de notre Cour dans Lapointe. Dans cette affaire, les contrats de retrait progressif entre General Motors du Canada Ltée et un certain nombre de ses concessionnaires au Canada contenaient des clauses exigeant que chaque concessionnaire obtienne des avis juridiques indépendants avant que les contrats puissent être exécutés. Bon nombre des concessionnaires ont plus tard intenté un recours collectif national et allégué qu’ils avaient reçu des avis juridiques entachés de négligence. Des cabinets d’avocats de l’Ontario et d’ailleurs au Canada étaient en cause, et lorsque plusieurs cabinets d’avocats québécois ont contesté la juridiction des tribunaux ontariens à l’égard des demandes qui les visaient, notre Cour a confirmé la juridiction de ces tribunaux parce que le contrat dans cette affaire envisageait clairement l’intervention d’avocats tiers, malgré le fait que les cabinets d’avocats québécois n’étaient pas parties aux contrats de retrait progressif. Mon collègue conclut, bien que ce soit relativement à la première étape, que les « circonstances pertinentes permettant à un tribunal de se déclarer compétent en raison d’un contrat lié au litige varient selon le contrat » (par. 215(4) (je souligne)). Je suis certes d’accord avec lui. En effet, dans Lapointe, la source de la responsabilité des cabinets d’avocats québécois — les avis juridiques indépendants qu’ils ont fournis — était bien plus près du contrat principal que dans la présente affaire, où la source de la responsabilité est un trajet en bateau‑taxi qui n’était même pas envisagé lorsque les Sinclair ont fait leur réservation de voyage en Italie au départ. Encore une fois, cela indique un lien ténu entre la Convention du titulaire de la carte Centurion et le présent litige.
Le lien entre le contrat et les défenderesses italiennes est encore plus faible. Contrairement à l’affaire Van Breda, où la défenderesse était partie au contrat ontarien, les défenderesses italiennes n’étaient pas parties à la Convention du titulaire de la carte Centurion et n’ont pas été informés que M. Sinclair avait eu recours aux services de son agente d’Amex Canada pour faire une réservation. En fait, elles n’avaient aucune relation avec Amex Canada, et il n’est pas clair qu’elles aient eu un lien quelconque avec Carey International, dont le rapport avec Amex Canada n’est pas clair en soi. Les défenderesses italiennes fournissent des services de bateau‑taxi dans une destination touristique fortement achalandée et fréquentée par des voyageurs du monde entier, dont bon nombre organisent leurs voyages en utilisant des cartes de crédit. On ne peut dire que les défenderesses italiennes, du seul fait qu’elles travaillent avec des touristes, doivent être prêtes à répondre aux actions en justice intentées dans des pays lointains. Encore une fois, ce résultat dénaturerait l’impératif d’un lien véritable justifiant la déclaration légitime de juridiction.
L’étape de la réfutation est une composante essentielle du test de l’arrêt Van Breda, vu qu’elle met à l’épreuve la force du lien réel et substantiel. C’est pour cette raison que les tribunaux ne devraient pas la négliger. Mon collègue dissident dit que les facteurs sur lesquels je m’appuie, tout comme la Cour d’appel, pour soupeser la force du lien à l’étape de la réfutation ne sont « pas pertinent[s] » (motifs du juge Jamal, par. 273; voir aussi le par. 283). Je ne suis évidemment pas d’accord avec lui. Mon collègue est aussi en désaccord avec le point de vue unanime de la Cour d’appel selon lequel la juge des motions a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’étape de la réfutation (motifs de la C.A., par. 32 et 81). Il semble être d’avis que la remarque incidente de la juge des motions au sujet de la capacité de la défenderesse de réfuter la présomption est suffisante pour montrer qu’elle a examiné la question, et que son omission d’en ajouter implique qu’elle a conclu que les défenderesses ne s’étaient pas acquittées de leur fardeau. Avec égards, il n’est pas suffisant pour un juge des motions d’énoncer tout simplement le droit, tout en omettant de l’appliquer.
En somme, si on accepte que la Convention du titulaire de la carte Centurion est un contrat ontarien, la conclusion inéluctable est que son lien avec le présent litige est ténu, voire inexistant. Conclure le contraire équivaudrait à élargir considérablement la capacité d’un tribunal de l’Ontario d’assumer juridiction en se fondant sur de simples transactions par cartes de crédit conclues par des Ontariens lorsqu’ils voyagent n’importe où dans le monde. Cette conclusion ne serait pas compatible avec l’esprit d’ordre et d’équité qui animait le juge LeBel dans l’arrêt Van Breda. Par conséquent, je suis d’avis que la présomption a été réfutée avec succès.
VI. Conclusion
Acceptant que la Convention du titulaire de la carte Centurion a été formée en Ontario, je conclus que la présomption de juridiction a été réfutée avec succès parce qu’il n’y a pas de lien réel et substantiel entre l’objet du litige et le ressort. En ce qui concerne les autres contrats allégués, ils n’ont pas été formés en Ontario; il n’y a ainsi aucun facteur de rattachement créant une présomption à réfuter. Par conséquent, les tribunaux de l’Ontario n’ont pas juridiction à l’égard du présent litige en ce qui concerne les défenderesses italiennes.
Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens devant toutes les cours en faveur des intimées.
Motifs dissidents — Le juge Jamal (avec l’accord des juges Karakatsanis, Martin et Kasirer)
I. Introduction
Lorsque des Canadiens subissent un préjudice de la part de prétendus auteurs d’une faute, l’accès aux tribunaux afin de régler leurs demandes d’indemnisation peut être essentiel pour leur permettre d’avoir accès à la justice. Lorsque les prétendus auteurs de la faute incluent des résidents et des non‑résidents de la province dans laquelle la demande est présentée, des questions peuvent surgir quant à la compétence d’un tribunal canadien sur tout ou partie des réclamations formulées dans le cadre du litige.
Dans l’arrêt Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, [2012] 1 R.C.S. 572, notre Cour a établi un critère de common law en deux étapes pour permettre à la cour d’une province de se déclarer compétente sur des actions en responsabilité délictuelle lorsque certains faits ayant donné lieu à l’action se sont déroulés à l’extérieur de la province ou du Canada. À la première étape, le demandeur doit établir l’un des quatre facteurs non exhaustifs de rattachement créant une présomption qui, à première vue, autorisent une cour à se déclarer compétente à l’égard du litige. À la deuxième étape, le défendeur peut réfuter la présomption de compétence en établissant des faits démontrant que le facteur de rattachement créant une présomption ne révèle aucun rapport réel — ou ne révèle qu’un rapport ténu — entre l’objet du litige et le tribunal. D’après le critère énoncé dans l’arrêt Van Breda, la compétence peut être établie au regard d’une « norme [relativement] peu rigoureuse » (Van Breda, par. 109; Haaretz.com c. Goldhar, 2018 CSC 28, [2018] 2 R.C.S. 3, par. 32).
La question à trancher en l’espèce est de savoir si la Cour supérieure de justice de l’Ontario peut se déclarer compétente à l’égard d’allégations de responsabilité délictuelle qui sont formulées par des résidents de l’Ontario contre des défendeurs étrangers et qui sont présentées comme étant interreliées avec des allégations de responsabilité délictuelle contre des sociétés défenderesses, allégations à l’égard desquelles la compétence de la cour n’est pas contestée. Le fondement de la compétence invoquée à l’égard des défenderesses étrangères est le quatrième facteur de rattachement créant une présomption énoncé dans l’arrêt Van Breda : un contrat lié au litige a été conclu en Ontario.
Les appelants, Duncan et Michelle Sinclair (les « Sinclair »), ont réservé un voyage en Europe auprès d’un fournisseur de services de voyages ontarien, Amex Canada Inc. Les Sinclair affirment avoir conclu un contrat avec Amex Canada en raison de son expertise dans l’organisation de voyages sécuritaires de grande qualité. Amex Canada a organisé certains aspects du voyage des Sinclair, notamment le transport par bateau‑taxi à Venise, en faisant appel au sous‑traitant Carey International Inc., un fournisseur spécialisé de services de voyage ayant un bureau en Ontario.
Les Sinclair ont été blessés à bord du bateau‑taxi réservé par Amex Canada et Carey International, et M. Sinclair l’a été grièvement. Ils ont réclamé des dommages‑intérêts fondés sur la responsabilité délictuelle auprès d’Amex Canada, de Carey International et de plusieurs défenderesses italiennes, en affirmant que ces parties sont solidairement responsables d’avoir, avec négligence, engagé des personnes incompétentes afin de fournir des services de transport et d’avoir fourni ces services de manière négligente. Les délits sont présentés comme étant étroitement liés au contrat conclu entre les Sinclair et Amex Canada et au contrat conclu entre Amex Canada et Carey International, et comme découlant de ces deux contrats, qui prétend-on auraient été conclus en Ontario. En réponse à cette affirmation, plusieurs des défenderesses italiennes (à l’exclusion du pilote du bateau‑taxi, qui n’a pas participé à la présente instance et n’a donc pas contesté la compétence) ont présenté une motion en contestation de la compétence de la Cour supérieure de l’Ontario sur les actions intentées contre elles. Amex Canada et Carey International ont acquiescé à la compétence du tribunal ontarien.
La juge des motions a rejeté la motion présentée par les défenderesses italiennes. À la première étape du critère énoncé dans l’arrêt Van Breda, elle a conclu que les Sinclair avaient satisfait à la norme peu rigoureuse leur incombant de présenter une cause tout à fait défendable à l’appui de l’affirmation selon laquelle un contrat lié au litige avait été conclu en Ontario. Ainsi, la présomption selon laquelle la Cour supérieure de l’Ontario était compétente à l’égard du litige avait été établie. À la deuxième étape du critère énoncé dans l’arrêt Van Breda, les défenderesses italiennes n’ont en réalité présenté aucune observation pour réfuter la présomption de compétence, et elles ne se sont donc pas acquittées du fardeau qui leur incombait de réfuter cette présomption. Par conséquent, le tribunal ontarien pouvait se déclarer compétent sur les actions intentées contre les défenderesses.
La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé la décision de la juge des motions, et a suspendu l’action intentée contre les défenderesses italiennes. Les juges majoritaires ont statué que la juge des motions avait commis une erreur de droit en concluant à l’existence d’un facteur de rattachement créant une présomption qui prenait la forme d’un contrat lié au litige et conclu en Ontario, et, à titre subsidiaire, ils ont statué que ce facteur avait été réfuté. La juge ayant rédigé des motifs concordants aurait conclu qu’il existait un facteur de rattachement créant une présomption, mais elle a convenu avec les juges majoritaires que ce facteur avait été réfuté.
Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de déclarer que la Cour supérieure de l’Ontario est compétente quant aux actions intentées contre les défenderesses italiennes.
À la première étape du critère énoncé dans l’arrêt Van Breda, les Sinclair ont satisfait à la norme peu rigoureuse leur incombant de présenter une cause tout à fait défendable à l’appui de l’affirmation selon laquelle un contrat lié au litige avait été conclu en Ontario, compte tenu des faits allégués et des admissions faites par Amex Canada (qui sont présumés vrais, à moins qu’ils ne soient contredits par la preuve au dossier). La déclaration des Sinclair alléguait que deux contrats avaient ainsi été conclus : le contrat entre les Sinclair et Amex Canada ainsi que celui entre Amex Canada et Carey International. Les allégations de responsabilité délictuelle interreliées formulées contre tous les défendeurs résulteraient de ces contrats. Les Sinclair déclarent qu’ils se sont fiés sur l’expertise et les déclarations d’Amex Canada pour organiser un voyage sécuritaire de grande qualité, et ils affirment que les défendeurs sont tous solidairement responsables d’avoir, avec négligence, engagé des personnes incompétentes pour fournir des services de transport et d’avoir fourni ces services de manière négligente. La présomption selon laquelle le tribunal ontarien est compétent quant aux actions intentées contre les défenderesses italiennes a donc été établie.
À la deuxième étape du critère énoncé dans l’arrêt Van Breda, les défenderesses italiennes ne se sont pas acquittées du fardeau qui leur incombait de réfuter la présomption de compétence. Elles n’ont en réalité présenté aucun argument à la juge des motions en ce qui concerne la réfutation et, quoi qu’il en soit, le lien entre les deux contrats et le litige est assez solide pour permettre au tribunal ontarien de se déclarer compétent.
Par conséquent, la Cour supérieure de l’Ontario peut être saisie des actions intentées contre les défenderesses italiennes, conjointement avec celles intentées contre Amex Canada, Carey International et le pilote italien de bateau‑taxi.
II. Contexte
Les actes de procédure dans la présente affaire ne sont pas clos, aucun document n’a été produit, et il n’y a pas encore eu d’interrogatoire préalable. À ce stade précoce, les faits reposent sur les allégations et les admissions faites dans les actes de procédure, qui sont présumées vraies, à moins qu’elles ne soient contredites par la preuve au dossier.
A. Les Sinclair réservent un voyage en Europe par le truchement de Services voyages Centurion, un service d’Amex Canada disponible sur invitation seulement
En juillet 2017, Duncan et Michelle Sinclair, qui vivent et travaillent à Toronto, ont amené leur fils en Europe afin de célébrer l’obtention de son diplôme d’études secondaires. Les Sinclair ont réservé leur voyage par l’entremise d’Amex Canada, une société ontarienne faisant affaire sous le nom de Services voyages Centurion. Amex Canada fournit des services de voyage au Canada et est inscrite auprès de l’Organisme de régulation de voyage de l’Ontario.
Les Sinclair pouvaient faire appel à Services voyages Centurion, parce qu’ils sont titulaires de la carte Centurion. La carte Centurion est une carte de paiement délivrée sur invitation seulement par la Banque Amex du Canada, une filiale d’Amex Canada, qui délivre les cartes American Express au Canada.
Monsieur Sinclair est titulaire d’une carte American Express depuis 1993. Il détenait auparavant une Carte de Platine American Express et est membre Centurion depuis l’obtention de cette carte de crédit en janvier 2015. Monsieur Sinclair est le titulaire principal de la carte, tandis que Mme Sinclair est titulaire d’une carte supplémentaire.
Les Sinclair affirment avoir réservé leur voyage par l’entremise de Services voyages Centurion d’Amex Canada, parce que Amex Canada [traduction] « se présentait comme un fournisseur haut de gamme de services de voyages complets de qualité supérieure » et parce qu’ils jugeaient « AMEX Canada Inc. digne de confiance pour, entre autres, la fourniture de services de voyage sécuritaires de grande qualité » (déclaration, par. 12, reproduite au d.a., vol. II, p. 6). Amex Canada [traduction] « s’est chargée de tous les préparatifs » pour assurer « le transport [de la famille] vers l’Italie et à l’intérieur du pays », y compris « les contrats de sous‑traitance en matière de transport » avec Carey International (affidavit de Duncan Sinclair, par. 5, reproduit au d.a., vol. II, p. 81). Monsieur Sinclair faisait confiance à Amex Canada [traduction] « pour faire preuve de diligence raisonnable afin de s’assurer que [sa] famille allait recevoir [des] service[s] de transport sécuritaires de grande qualité » et se fiait sur des « anciennes recommandations [d’Amex Canada] au moment d’accepter les services fournis par Carey International [à sa famille] à Venise » (par. 6).
B. Monsieur Sinclair téléphone au service de conciergerie touristique d’Amex Canada pour réserver un bateau‑taxi à Venise
Le 24 juillet 2017, alors qu’il séjournait à Florence, en Italie, M. Sinclair a téléphoné à Services voyages Centurion d’Amex Canada à Toronto afin de réserver le transport pour sa famille, de l’aéroport de Venise à l’hôtel. Monsieur Sinclair a parlé avec une [traduction] « conseillère en voyage et art de vivre » qui représentait Amex Canada et lui a demandé de prendre les dispositions nécessaires.
Le 25 juillet 2017, la même représentante d’Amex Canada a envoyé un courriel à M. Sinclair confirmant le service de transport pour sa famille, de l’aéroport de Venise à l’hôtel. Elle a fait suivre à M. Sinclair un courriel adressé à Amex Canada par [traduction] « Carey International, organisateur de voyage », qui a un bureau à Toronto, lequel confirmait la réservation de transport avec chauffeur pour M. Sinclair, y compris par bateau‑taxi, de l’aéroport de Venise à son hôtel. Le devis estimatif envoyé à Amex Canada par Carey International pour ce service de transport était de 764,03 $ US plus frais accessoires. Le courriel de Carey International à Amex Canada comprenait la déclaration suivante : [traduction] « Merci d’avoir choisi Carey. Nous nous engageons à fournir un service sans compromis » (affidavit de D. Sinclair, pièce B, p. 94).
C. Les Sinclair sont blessés sur le bateau‑taxi réservé par Amex Canada et Carey International
Le 25 juillet 2017, un guide touristique italien fourni par Carey International a rencontré les Sinclair à l’aéroport de Venise et les a emmenés au quai de bateau‑taxi en minifourgonnette. Les Sinclair et le guide touristique sont montés à bord du bateau‑taxi, piloté par Cristian Dordit. Un représentant de Carey International se trouvait également à bord du bateau‑taxi.
Quelques minutes après le départ, le bateau‑taxi a heurté violemment une structure de bois. Tous les passagers, y compris les Sinclair et leur fils, ont été projetés puis blessés par l’impact. Monsieur Sinclair a été grièvement blessé, ayant subi une fracture du crâne, des fractures aux vertèbres et une plaie béante à la jambe. Ces blessures ont nécessité un séjour prolongé à l’hôpital en Italie, des doses de radiation et de nombreux traitements, y compris une neurochirurgie, une greffe de peau et la fixation d’un halo crânien stabilisateur avec des broches vissées au crâne de M. Sinclair. Après le retour de M. Sinclair au Canada en août 2017, il a subi d’autres interventions chirurgicales et traitements médicaux à Vancouver, de même que des traitements médicaux à Toronto.
D. Les Sinclair présentent une demande d’indemnisation en Ontario
En mai 2019, les Sinclair ont intenté une action devant la Cour supérieure de l’Ontario contre Amex Canada, Carey International, Medov S.R.L., Venezia Turismo, Venice Limousine S.R.L., Narduzzi e Solemar S.L.R., John Doe Corp. et Cristian Dordit. Monsieur Sinclair réclame des dommages‑intérêts généraux se chiffrant à 800 000 $ ainsi que des dommages‑intérêts particuliers se chiffrant à 350 000 $. Madame Sinclair réclame des dommages‑intérêts généraux se chiffrant à 500 000 $.
Dans la cadre de leur action, les Sinclair invoquent leur convention du titulaire de la carte Centurion avec Amex Canada, ainsi que le contrat de sous‑traitance conclu par Amex Canada avec Carey International, et cherchent à obtenir le recouvrement de dommages‑intérêts à l’encontre de tous les défendeurs pour négligence. Il est allégué dans la déclaration que les défendeurs, leurs employés, préposés et mandataires ont : (1) manqué individuellement et collectivement à leur obligation de diligence dans la prestation de services de transport pour assurer la sécurité des Sinclair; (2) retenu les services d’employés et mandataires incompétents, qui ont manqué à leur obligation d’assurer la sécurité des Sinclair; (3) omis de prendre des mesures pour soumettre à une enquête préalable le pilote du bateau‑taxi, M. Dordit, qui a fait preuve de négligence dans l’entretien, le contrôle et le pilotage du bateau‑taxi. Amex Canada et Carey International sont prétendument responsables du fait d’autrui à l’égard des gestes des autres défendeurs, qui ont agi comme leurs mandataires.
La déclaration invoque la règle 17.02 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, qui permet la signification sans autorisation du tribunal à un défendeur se trouvant en dehors de l’Ontario pour plusieurs motifs, notamment si la ou les demandes contre cette partie « se rapportent, selon le cas, à un contrat [. . .] qui a été conclu en Ontario » (sous‑al. 17.02f)(i)). Dans leur déclaration, les Sinclair affirment avoir subi un préjudice [traduction] « à l’égard d’un contrat conclu en Ontario et régi par les lois de l’Ontario » (par. 38).
E. Amex Canada acquiesce à la compétence de l’Ontario et dépose une demande entre défendeurs contre Carey International et les défenderesses italiennes
En août 2019, Amex Canada a déposé une défense ainsi qu’une demande entre défendeurs contre tous les autres défendeurs. Amex Canada affirme que les titulaires de cartes Centurion, comme les Sinclair, [traduction] « jouissent de plusieurs avantages, dont l’accès à un concierge spécialisé et à des services d’agent de voyage pour la réservation de services de voyage personnalisés, comme les services de transport par voiture, les vols et l’hébergement à l’hôtel » (d.a., vol. II, p. 14, par. 6). La société affirme également que [traduction] « [t]outes les réservations sont faites par l’intermédiaire de Services voyages Centurion », qui « engage couramment des tiers fournisseurs de services de voyage, à la demande et au nom de titulaires de cartes Centurion, afin d’obtenir de tels services pour les titulaires de cartes » (par. 6).
Amex Canada reconnaît avoir réservé le voyage des Sinclair à l’aide de [traduction] « tiers fournisseurs de services de voyage qui fournissent des services aux titulaires de carte Centurion, entre autres » (défense et demande entre défendeurs, par. 12). La société reconnaît également [traduction] « a[voir] fait la réservation » du bateau‑taxi au nom de M. Sinclair, puis Carey International « a facturé des frais pour ce service, en utilisant la carte Centurion de M. Sinclair » (par. 14). Néanmoins, Amex Canada affirme [traduction] « n’a[voir] pris aucune disposition pour que Carey [International] sous‑traite des services de bateau‑taxi », et qu’elle n’a « pas pris part à de telles dispositions » (par. 15). En fait, Amex Canada admet avoir conclu un contrat avec Carey International, mais nie avoir pris des dispositions pour que Carey International conclue des contrats de sous‑traitance avec d’autres vendeurs.
Amex Canada nie qu’elle avait une obligation de diligence envers les Sinclair en matière de prestation de services de transport et affirme que sa seule obligation était d’assurer les préparatifs de voyage conformément à la Convention du titulaire de la carte Centurion. Amex Canada prétend ne pas être responsable des gestes, de la conduite ou des omissions de fournisseurs tiers qu’elle avait engagés pour le compte des Sinclair.
Amex Canada affirme également qu’au moment de choisir des fournisseurs tiers comme Carey International, elle [traduction] « imposait à ces fournisseurs l’obligation de fournir des services de façon responsable et sécuritaire » (défense et demande entre défendeurs, par. 21). D’après elle, [traduction] « Carey [International] était, entre autres, tenue par contrat de recruter, former et mettre à disposition des personnes dûment qualifiées et compétentes pour fournir des services de transport » (par. 21).
Enfin, Amex Canada a déposé une demande entre défendeurs en contribution et en indemnisation contre tous les autres défendeurs, à l’égard de toute somme qu’elle peut être déclarée responsable de payer aux Sinclair, selon les allégations de négligence formulées par les Sinclair contre tous les défendeurs, sauf Amex Canada.
F. Carey International acquiesce à la compétence des tribunaux ontariens
En novembre 2019, Carey International a déposé un avis d’intention de présenter une défense. Carey International est représentée par les mêmes avocats qu’Amex Canada.
G. Les défenderesses italiennes contestent la compétence des tribunaux ontariens
Avant la clôture des actes de procédure, Venezia Turismo, Venice Limousine S.R.L. et Narduzzi e Solemar S.L.R. (« défenderesses italiennes ») ont présenté une motion en vue du rejet de l’action contre elles pour absence de compétence, ou en vue de la suspension de l’action sur la base de la doctrine du forum non conveniens. Les défenderesses italiennes sont représentées par les mêmes avocats qu’Amex Canada et Carey International.
Dans le cadre de la motion, les défenderesses italiennes ont déposé la preuve suivante. Venezia Turismo est un consortium de répartition de bateaux‑taxis. Les membres du consortium sont divers exploitants de bateaux‑taxis, y compris Venice Limousine S.R.L., propriétaire du bateau‑taxi sur lequel les Sinclair ont embarqué et employeur de M. Dordit, le pilote du bateau‑taxi. Le 25 juillet 2017, Venezia Turismo a reçu un courriel de la part d’une autre entreprise vénitienne, Medov S.R.L., concernant la réservation du bateau‑taxi pour M. Sinclair, y compris les renseignements liés à son vol, son nom et la confirmation de sa réservation. Venezia Turismo a répondu à Medov S.R.L. et confirmé la réservation de M. Sinclair. Lorsque Venezia Turismo reçoit une demande de transport par eau, elle cherche le bateau‑taxi le plus proche qui est disponible. Dans la présente affaire, il s’agissait de M. Dordit, qui a transporté les Sinclair le jour de l’accident.
Au moment du dépôt de la motion en matière de compétence, M. Dordit faisait l’objet d’une affaire criminelle en cours à Venise concernant l’incident avec le bateau‑taxi. Il n’a répondu ni à la déclaration ni à la demande entre défendeurs, et n’a pas comparu dans la présente instance.
III. Historique judiciaire
A. Cour supérieure de justice de l’Ontario (la juge Ramsay)
La juge des motions a rejeté la motion présentée par les défenderesses italiennes demandant le rejet de l’action intentée contre elles pour cause d’absence de compétence, ou la suspension de celle-ci selon la doctrine du forum non conveniens. Elle a statué que les actions intentées par les Sinclair contre les défenderesses italiennes pouvaient se poursuivre en Ontario, conjointement avec celles contre Amex Canada et Carey International.
Les Sinclair ont invoqué le quatrième facteur de rattachement créant une présomption énoncé dans l’arrêt Van Breda, [traduction] « un contrat lié au litige [qui] a été conclu dans la province » (motifs de la juge des motions, par. 11, reproduit au d.a., vol. I, p. 3, citant Van Breda, par. 90). Selon le droit ontarien de la procédure civile, les Sinclair n’avaient qu’à présenter une [traduction] « cause tout à fait défendable » à l’appui d’un facteur de rattachement pour que la cour puisse se déclarer compétente (motifs de la juge des motions, par. 29, citant Ontario c. Rothmans Inc., 2013 ONCA 353, 115 O.R. (3d) 561 (« Rothmans (Ont.) »), par. 54, 110 et 118‑119). La juge des motions a souligné qu’il s’agissait d’une [traduction] « norme peu rigoureuse » (par. 30, citant Tucows.com Co. c. Lojas Renner S.A., 2011 ONCA 548, 106 O.R. (3d) 561, par. 36).
La juge des motions a conclu que les Sinclair avaient établi une cause tout à fait défendable à l’appui de l’affirmation selon laquelle les deux contrats liés au litige avaient été conclus en Ontario. Premièrement, les actes de procédure, et [traduction] « surtout les admissions faites par AMEX Canada » dans sa défense et demande entre défendeurs, établissent une cause tout à fait défendable selon laquelle la Convention du titulaire de la carte Centurion entre Amex Canada et les Sinclair a été « conclue en Ontario » et comporte « un certain lien avec le litige » (par. 19 et 39). Les Sinclair avaient réservé leur voyage avec Amex Canada et se sont fiés sur les déclarations de la société selon lesquelles elle fournirait un [traduction] « voyage sécuritaire de grande qualité » (par. 20, citant la déclaration, par. 12). Amex Canada a reconnu avoir pris des arrangements en vue du voyage des Sinclair, y compris en ce qui concerne le bateau‑taxi, et que la société avait [traduction] « engagé couramment des tiers fournisseurs de services de voyages, à la demande et au nom de titulaires de cartes Centurion » (par. 27).
Deuxièmement, la juge des motions a conclu à l’existence d’une cause tout à fait défendable à l’appui de l’affirmation selon laquelle Amex Canada et Carey International avaient conclu en Ontario un contrat pour offrir aux Sinclair des services de bateau‑taxi. Amex Canada a reconnu avoir fait la réservation pour M. Sinclair et a déclaré que Carey International [traduction] « avait facturé le service à la carte Centurion de M. Sinclair » (par. 15). Carey International, qui a un bureau à Toronto, a envoyé un courriel à Amex Canada à Toronto pour confirmer la réservation. Amex Canada a ensuite fait suivre ce courriel à M. Sinclair. La juge des motions a donc conclu qu’il existe une cause tout à fait défendable selon laquelle le contrat entre Amex Canada et Carey International a été conclu en Ontario, car Amex Canada, en tant que mandataire de M. Sinclair, a reçu la confirmation de la réservation en Ontario.
La juge des motions a souligné que les défenderesses italiennes ne devaient pas forcément être parties à ces deux contrats; il fallait simplement que « la relation contractuelle s’étende à » leur conduite prétendument délictuelle et que « les faits qui [avaient] donn[é] ouverture à la demande [aient] découl[é] de la relation créée par le contrat » (par. 31, citant Lapointe Rosenstein Marchand Melançon S.E.N.C.R.L. c. Cassels Brock & Blackwell LLP, 2016 CSC 30, [2016] 1 R.C.S. 851, par. 44). Elle a souligné que les Sinclair affirmaient dans leur déclaration que les défendeurs avaient manqué à leur obligation de diligence en fournissant de manière négligente des services de transport et dans le fait d’avoir, avec négligence, engagé des employés pour fournir ces services, ce qui était suffisant pour qu’un tribunal ontarien se déclare compétent.
Enfin, la juge des motions a refusé de suspendre les poursuites engagées contre les défenderesses italiennes selon la doctrine du forum non conveniens. Les défenderesses italiennes n’avaient pas prouvé que l’Italie est clairement un ressort plus propice. La raison pour laquelle l’Italie aurait constitué un ressort plus propice du fait des poursuites criminelles intentées contre M. Dordit n’était pas claire. De plus, les défenderesses italiennes n’avaient pas précisé quels témoins, mis à part les parties et l’enquêteur, pourraient être convoqués au procès. Les Sinclair auraient probablement davantage de témoins sur la seule question des dommages‑intérêts. D’autres facteurs militaient en faveur de l’instruction des actions intentées contre les défenderesses italiennes en Ontario : les contrats conclus entre Amex Canada et les Sinclair ainsi qu’entre Amex Canada et Carey International avaient été conclus en Ontario; Amex Canada avait déposé une demande entre défendeurs contre les défenderesses italiennes; Carey International avait déposé un avis d’intention de présenter une défense en Ontario; Amex Canada, Carey International et les défenderesses italiennes étaient toutes représentées par les mêmes avocats.
B. Cour d’appel de l’Ontario, 2023 ONCA 142, 478 D.L.R. (4th) 683
Les défenderesses italiennes ont seulement interjeté appel de la décision de la juge des motions concernant la compétence. La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé cette décision et a statué que le tribunal ontarien n’était pas compétent pour instruire les allégations formulées contre les défenderesses italiennes.
(1) Majorité (le juge Nordheimer, avec l’accord du juge Tulloch (maintenant juge en chef de la Cour d’appel))
Les juges majoritaires ont décidé que les Sinclair n’avaient pas démontré qu’un contrat lié au litige avait été conclu en Ontario, mais quoi qu’il en soit, les défenderesses italiennes avaient réfuté toute présomption de compétence découlant d’un tel facteur de rattachement.
Les juges majoritaires ont statué que la juge des motions avait commis une erreur à la première étape du critère énoncé dans l’arrêt Van Breda, en tirant la conclusion selon laquelle il existait un contrat lié au litige et conclu en Ontario. Les juges majoritaires ont accepté que le contrat entre les Sinclair et Amex Canada [traduction] « avait été conclu en Ontario », mais ont conclu que ce contrat « était peu pertinent à l’égard de l’objet du litige » (par. 35).
Les juges majoritaires ont statué que la juge des motions avait commis une erreur de droit en omettant d’examiner la question de la compétence du point de vue des défenderesses italiennes qui contestaient cette compétence, et que cela justifiait un contrôle en appel suivant la norme de la décision correcte. Comme l’ont souligné les juges majoritaires, [traduction] « [l]e demandeur doit établir la compétence territoriale à l’égard de chacune des parties et ne peut pas “greffer” sa demande contre le défendeur en établissant la compétence à l’égard d’une autre partie » (par. 19, citant Hydro Aluminium Rolled Products GmbH c. MFC Bancorp Ltd., 2021 BCCA 182, 48 B.C.L.R. (6th) 106, par. 10).
Les juges majoritaires ont précisé que les tribunaux doivent éviter d’adopter une [traduction] « interprétation exagérément large du quatrième facteur de rattachement créant une présomption en matière de responsabilité délictuelle » (par. 27). Ils ont souligné que [traduction] « certaines décisions postérieures à Van Breda n’ont pas appliqué cet arrêt avec la diligence et la rigueur voulues » (par. 17), citant avec approbation les motifs dissidents de la juge Côté dans l’arrêt Lapointe, selon lesquels « le quatrième facteur de rattachement énoncé dans Van Breda ne devrait entrer en jeu que dans les actions en responsabilité délictuelle où la responsabilité du défendeur découle immédiatement de ses propres obligations contractuelles et où le contrat a été “conclu” en Ontario » (par. 27, citant Lapointe, par. 87).
Les juges majoritaires ont également déclaré que [traduction] « [l]’action n’[était] pas fondée sur la relation contractuelle entre les [Sinclair] et Amex Canada » (par. 23). Selon eux, [traduction] « aucun élément de la relation contractuelle entre les [Sinclair] et Amex Canada ne nécessitait l’intervention des [défenderesses italiennes] » (par. 24). Ils ont souligné que [traduction] « les [défenderesses italiennes] n’avaient aucune obligation contractuelle, directe ou indirecte, envers les [Sinclair] », et que le contrat entre les Sinclair et Amex Canada « n’envisageait ni n’exigeait l’intervention des [défenderesses italiennes] » (par. 29).
Les juges majoritaires ont statué que, même si les Sinclair pouvaient invoquer le quatrième facteur de rattachement de l’arrêt Van Breda créant une présomption de compétence, les défenderesses italiennes avaient réfuté la présomption de compétence. Ils étaient d’avis que la juge des motions n’avait pas examiné la question de la réfutation. Les défenderesses italiennes avaient démontré que le contrat entre les Sinclair et Amex Canada [traduction] « n’a[vait] que peu ou rien à voir avec l’objet du litige », et « aucun argument présenté ne démontrait que le contrat envisageait l’intervention des [défenderesses italiennes] » ou avait « un rapport avec la demande présentée contre les [défenderesses italiennes] » (par. 32).
Les juges majoritaires ont souligné plusieurs facteurs indiquant l’absence de lien entre le contrat des Sinclair avec Amex Canada et l’action intentée contre les défenderesses italiennes. L’accident est survenu en Italie et a été causé par la prétendue négligence d’un pilote italien, qui est né et qui vit à Venise. Le bateau‑taxi appartient à une entreprise italienne, qui appartient à une autre entreprise italienne, et ni l’une ni l’autre de ces entreprises n’aurait eu de relation contractuelle durable avec Amex Canada ou Carey International. En outre, [traduction] « la relation contractuelle entre Amex Canada et/ou Carey International, Inc. et les [Sinclair] n’envisageait pas que les [défenderesses italiennes] se chargent d’exécuter cette relation contractuelle » (par. 33). Le contrat entre les Sinclair et Amex Canada qui « avait été conclu en Ontario [. . .] était peu pertinent à l’égard de l’objet du litige » (par. 35). Le contrat [traduction] « n’a pas été invoqué de manière précise. [. . .] [A]ucune disposition du contrat [. . .] n’a été invoquée, et aucune violation du contrat n’a été invoquée » (par. 35).
Les juges majoritaires ont signalé que la confirmation de la décision de la juge des motions aurait [traduction] « des implications considérables » : « . . . toute personne qui réserve un voyage par l’intermédiaire d’une société de carte de crédit qui offre des services de voyage et exerce des activités en Ontario élargirait, de ce seul fait, la compétence des tribunaux ontariens à quiconque pourrait subséquemment participer à ces préparatifs de voyage, indépendamment de l’endroit dans le monde où se produit cette participation » (par. 44). De l’avis des juges majoritaires, [traduction] « ce résultat entraînerait précisément l’exercice d’une compétence trop étendue contre lequel l’arrêt Van Breda mettait en garde » (par. 44).
(2) Minorité (la juge Harvison Young, motifs concordants)
La juge Harvison Young, souscrivant au résultat, s’est dite en désaccord avec la principale conclusion tirée par les juges majoritaires selon laquelle les Sinclair n’avaient pas démontré l’existence d’un facteur de rattachement créant une présomption qui prenait la forme d’un contrat lié au litige et conclu en Ontario. Toutefois, elle souscrivait à l’opinion des juges majoritaires selon laquelle les défenderesses italiennes avaient réfuté la présomption de compétence.
Selon la juge qui a rédigé des motifs concordants, les motifs des juges majoritaires [traduction] « ont effectivement redéfini l’opinion dissidente de la juge Côté dans l’arrêt Lapointe [. . .] en lui attribuant le statut de précédent applicable » et n’ont pas adopté une approche suffisamment fonctionnelle envers la question de savoir dans quelles circonstances un contrat est lié à un litige (par. 48). La juge des motions n’avait pas omis d’examiner séparément la position de chacune des défenderesses, et elle n’avait pas non plus [traduction] « greffé » l’action intentée par les Sinclair contre les défenderesses italiennes en établissant la compétence à l’égard d’une autre partie (par. 50). Selon la juge qui a rédigé des motifs concordants, les juges majoritaires se sont livrés à [traduction] « une interprétation mécanique plutôt que fonctionnelle des motifs de la juge des motions » (par. 50).
La juge qui a rédigé des motifs concordants a souligné que, dans l’arrêt Lapointe, les juges majoritaires avaient rejeté le fait de « restreindre indûment » la portée du quatrième facteur de rattachement énoncé dans l’arrêt Van Breda, car cela « mine[rait] la souplesse qu’exige le droit international privé » (par. 62, citant Lapointe, par. 32). Elle a expliqué que les juges majoritaires dans l’arrêt Lapointe ont statué que « rien dans Van Breda ne laisse croire que l’on ne peut se prévaloir du quatrième facteur lorsque plus d’un contrat est en cause, ou qu’une analyse différente s’applique dans ces circonstances », et que l’arrêt Van Breda ne « limite pas non plus l’application de ce facteur aux situations où la responsabilité du défendeur découle immédiatement de ses obligations contractuelles, et il n’exige pas que les défendeurs soient des parties au contrat » (par. 56, citant Lapointe, par. 44 (en italique dans l’original)). La juge qui a rédigé des motifs concordants a souligné le fait que [traduction] « l’opinion dissidente unique de la juge Côté [. . .] n’a pas force de loi » (par. 57 et que la jurisprudence subséquente des tribunaux d’instance inférieure à l’échelle du Canada a adopté [traduction] « une interprétation large » du quatrième facteur de rattachement (par. 59). Selon la juge qui a rédigé des motifs concordants, les juges majoritaires ont cherché à ressusciter [traduction] « du cimetière jurisprudentiel » une conception restreinte du quatrième facteur de rattachement (par. 69). Il faut simplement que « la relation contractuelle s’étende à la conduite d’un défendeur et que les faits qui donnent ouverture à la demande découlent de la relation créée par le contrat » (par. 62, citant Lapointe, par. 44).
La juge qui a rédigé des motifs concordants a conclu que la juge des motions n’avait commis aucune erreur susceptible de contrôle en statuant que les Sinclair avaient établi le facteur de rattachement créant une présomption qui prenait la forme d’un contrat lié au litige et conclu en Ontario. Les Sinclair faisaient affaire avec Amex Canada [traduction] « pour la carte Centurion et la réservation du bateau‑taxi à Venise, en Italie, et ces contrats ont été formés en Ontario » (par. 77). La [traduction] « conduite délictuelle reprochée aux [défenderesses italiennes] dans la fourniture des services de bateau‑taxi découlait de la Convention du titulaire de la carte Centurion, contrat qui a indubitablement été formé en Ontario et qui prévoyait l’obtention de services comme le transport en bateau‑taxi » (par. 78). D’après la juge qui a rédigé des motifs concordants, la juge des motions s’est ensuite [traduction] « penchée plus précisément » (par. 79) sur les défenderesses italiennes et a conclu que les Sinclair avaient « établi une cause tout à fait défendable suivant laquelle il existe un lien entre le litige et les contrats conclus entre AMEX Canada et les [Sinclair] ainsi que le contrat conclu par AMEX Canada et Carey International pour le transport en bateau‑taxi, lien qui justifierait que le tribunal ontarien se déclare compétent » (par. 79 (en italique dans l’original), citant les motifs de la juge des motions, par. 31).
Néanmoins, la juge qui a rédigé des motifs concordants a souscrit à l’opinion des juges majoritaires selon laquelle la juge des motions n’avait pas examiné la question de savoir si le facteur de rattachement créant une présomption avait été réfuté, et que, même si les défenderesses italiennes n’avaient [traduction] « pas vigoureusement fait valoir » cet argument en appel, elles avaient réfuté ce facteur de rattachement créant une présomption (par. 82).
IV. Question en litige
Il ne fait aucun doute que la Cour supérieure de l’Ontario est compétente pour instruire les actions intentées par les Sinclair contre Amex Canada et Carey International. De plus, M. Dordit, le pilote italien de bateau‑taxi, n’a pas contesté cette compétence. La seule question en litige est celle de savoir si les actions intentées par les Sinclair contre les défenderesses italiennes peuvent se poursuivre en Ontario, à l’instar des actions qu’ils ont intentées contre Amex Canada, Carey International et M. Dordit.
V. Analyse
J’examinerai d’abord le critère de common law établi dans l’arrêt Van Breda en ce qui a trait à la compétence à l’égard d’actions en responsabilité délictuelle avec une composante internationale ou interprovinciale. J’examinerai ensuite la norme peu rigoureuse prévue par le droit procédural ontarien qui permet d’invoquer des faits à l’appui d’une cause tout à fait défendable qui démontre un facteur de rattachement créant une présomption, ainsi que la norme de contrôle en appel d’une décision préliminaire sur la compétence. Enfin, j’appliquerai toutes ces règles à la présente affaire.
A. Critère de l’arrêt Van Breda applicable à la déclaration de compétence en matière de responsabilité délictuelle
(1) Les trois fondements de la compétence en common law à l’égard d’une action in personam
Une action in personam est intentée lorsqu’un demandeur cherche à imposer une obligation personnelle à un défendeur, comme une obligation de payer des dommages‑intérêts pour violation de contrat ou pour responsabilité délictuelle (S. G. A. Pitel, Conflict of Laws (3e éd. 2025), p. 61, note 9, citant Pattni c. Ali, [2006] UKPC 51, [2007] 2 A.C. 85, par. 19‑23). En common law, il existe trois moyens pour un tribunal canadien de s’attribuer une compétence in personam sur un défendeur de l’extérieur de la province : la compétence fondée sur la présence, celle fondée sur le consentement et la déclaration de compétence (Chevron Corp. c. Yaiguaje, 2015 CSC 42, [2015] 3 R.C.S. 69, par. 82).
La compétence, à l’égard d’un défendeur de l’extérieur de la province, fondée sur la présence et celle fondée sur le consentement sont appelées les fondements « traditionnels » de la compétence (Chevron, par. 82; Van Breda, par. 79; voir aussi S. G. A. Pitel et V. Black, « Assumed jurisdiction in Canada : identifying and interpreting presumptive connecting factors » (2018), 14 J. Priv. Int. L. 193, p. 193). La compétence fondée sur la présence intervient lorsque l’acte introductif d’instance est signifié en mains propres au défendeur de l’extérieur de la province alors qu’il se trouve dans la province ou le territoire du tribunal (Chevron, par. 83, citant J.‑G. Castel, Introduction to Conflict of Laws (4e éd. 2002), p. 83, et T. J. Monestier, « (Still) a “Real and Substantial” Mess : The Law of Jurisdiction in Canada » (2013), 36 Fordham Int’l L.J. 396, p. 449; Pitel, p. 67; voir aussi p. 60 et 68‑74; J. Walker, Canadian Conflict of Laws (7e éd. (feuilles mobiles)), § 3.01‑3.03). La compétence fondée sur le consentement intervient lorsque le défendeur de l’extérieur de la province accepte de se soumettre à la compétence du tribunal, aussi appelée l’acquiescement (Chevron, par. 84; Van Breda, par. 79; Pitel, p. 60 et 74‑79; Walker, § 2.02‑2.03). Aucun de ces fondements de la compétence n’est en cause dans la présente affaire.
La déclaration de compétence d’un tribunal à l’égard d’un défendeur de l’extérieur de la province repose sur l’existence d’un « “lien réel et substantiel” entre les circonstances à l’origine de la demande et le ressort où la demande est présentée » (Lapointe, par. 25; voir aussi Van Breda, par. 22‑24; Pitel, p. 60‑61 et 79‑116; Walker, § 4.01). Voilà le fondement de l’allégation de compétence dans la présente affaire.
(2) Le critère de l’arrêt Van Breda applicable à la simple reconnaissance de compétence
Dans Van Breda, le juge LeBel, s’exprimant au nom de la Cour, a revu le critère du lien réel et substantiel en common law relatif à la déclaration de compétence en matière de responsabilité délictuelle (par. 79; voir aussi Chevron, par. 84; Lapointe, par. 26). L’arrêt Van Breda a énoncé « les règles et les principes applicables aux déclarations de compétence des tribunaux provinciaux en matière de responsabilité délictuelle dans les cas où les demandeurs poursuivent en Ontario et où une partie au moins des faits ayant donné naissance à l’action sont survenus à l’étranger ou à l’extérieur de la province » (par. 68 (je souligne)). Le jugement de notre Cour dans l’arrêt Lapointe a davantage clarifié ces principes dans les cas où le facteur de rattachement est un contrat lié au litige et conclu dans la province.
L’arrêt Van Breda a établi un critère en deux étapes applicable à la simple reconnaissance de compétence. À la première étape, il incombe au demandeur d’établir l’un des quatre facteurs non exhaustifs de rattachement créant une présomption qui, à première vue, autorisent une cour à se déclarer compétente à l’égard d’un litige sur une action en responsabilité délictuelle qui présente un aspect international ou interprovincial : (1) le défendeur a son domicile dans la province ou y réside; (2) le défendeur exploite une entreprise dans la province; (3) le délit a été commis dans la province; (4) un contrat lié au litige a été conclu dans la province (Van Breda, par. 80, 90 et 100; Lapointe, par. 26‑27). À la deuxième étape, le défendeur peut réfuter la présomption de compétence en établissant les faits démontrant que « le facteur de rattachement créant une présomption ne révèle aucun rapport réel — ou ne révèle qu’un rapport ténu — entre l’objet du litige et le tribunal » (Van Breda, par. 95; voir aussi par. 100; Lapointe, par. 27).
Le demandeur n’a à établir qu’un seul facteur de rattachement pour que le tribunal puisse se déclarer compétent (Van Breda, par. 80 et 100; Lapointe, par. 27). Les tribunaux peuvent également recenser de nouveaux facteurs créant une présomption en examinant la similitude du facteur proposé avec les quatre facteurs et le traitement de ce facteur dans la jurisprudence, dans la législation ou dans le droit international privé d’autres systèmes juridiques qui tiennent à l’ordre, à l’équité et à la courtoisie (Van Breda, par. 91‑92).
La première étape du critère énoncé dans l’arrêt Van Breda reconnaît l’existence d’un facteur de rattachement créant une présomption entre l’objet du litige et le tribunal, alors que la deuxième étape analyse la solidité du rapport (Van Breda, par. 92, 95 et 97; Lapointe, par. 27 et 49). Le juge LeBel a expliqué que « [t]ous les facteurs de rattachement créant une présomption [. . .] révèlent généralement, entre l’objet du litige et le tribunal, un rapport » (Van Breda, par. 92; Lapointe, par. 27). S’il existe un rapport par suite de l’établissement d’un facteur de rattachement par le demandeur, il serait « raisonnable de s’attendre à ce que le défendeur soit appelé à se défendre dans une action devant ce tribunal » (Van Breda, par. 92; Lapointe, par. 27). Par conséquent, la déclaration de compétence par un tribunal en fonction d’un facteur de rattachement est « conforme aux principes de courtoisie, d’ordre et d’équité » (Van Breda, par. 92).
Fait important, le critère énoncé dans l’arrêt Van Breda repose sur la démonstration de l’existence d’un facteur de rattachement créant une présomption, et non sur les attentes subjectives ou objectives du défendeur. Dans Van Breda, par. 38, le juge LeBel a cité la déclaration faite par le juge La Forest dans l’arrêt Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022, p. 1046‑1047, selon laquelle « un système de droit fondé sur la conception qu’un tribunal particulier a des attentes des parties ou de l’équité, sans chercher davantage à découvrir ce qu’il entend par là, n’a pas les caractéristiques distinctives d’un système juridique rationnel ».
Le critère énoncé dans l’arrêt Van Breda établit un équilibre entre la souplesse et la prévisibilité, ou entre l’équité et l’ordre, ce qui constitue un « thème qui revient constamment » en droit canadien de la compétence depuis 35 ans (Van Breda, par. 66; Lapointe, par. 28). Il favorise la prévisibilité et l’ordre en permettant aux parties de « prédire avec une certitude raisonnable si un tribunal saisi d’une situation qui présente un aspect international ou interprovincial se déclarera ou non compétent » (Van Breda, par. 73; voir aussi Lapointe, par. 29). Il favorise également l’équité et la souplesse dans la sélection et l’application des facteurs de rattachement créant une présomption en tenant compte des besoins « d’équité et de justice envers toutes les parties au litige » (Van Breda, par. 75; Lapointe, par. 30).
Il est utile de tenir compte de la façon dont notre Cour a appliqué le critère énoncé dans l’arrêt Van Breda.
L’arrêt Van Breda de notre Cour traitait en soi de deux litiges distincts : le litige Van Breda et le litige Charron. Dans le cadre du litige Van Breda, les demandeurs Viktor Berg et Morgan Van Breda avaient séjourné à un centre de villégiature géré par Club Resorts Ltd. à Cuba. Monsieur Berg avait accepté de donner des leçons de tennis au centre de villégiature moyennant l’hébergement et la nourriture pour lui‑même et son épouse, Mme Van Breda. Cette entente avait été conclue par l’entremise d’un agent de voyage ontarien. Madame Van Breda a été grièvement blessée au centre de villégiature alors qu’elle faisait de l’exercice sur une structure métallique qui s’est effondrée. Madame Van Breda, ses proches et M. Berg ont poursuivi plusieurs défendeurs en Cour supérieure de l’Ontario, et certains défendeurs ont reçu signification à l’extérieur de l’Ontario. Notre Cour a conclu que l’agent de voyage, qui représentait Club Resorts, avait conclu un contrat avec M. Berg en Ontario et que ce contrat accordait des avantages à Mme Van Breda, qui avait subi un préjudice alors que M. Berg exécutait le contrat. Ce contrat était ainsi lié au litige, et la solidité de ce lien n’a pas été réfutée. Par conséquent, notre Cour a statué que la Cour supérieure de l’Ontario était compétente à l’égard de l’action en responsabilité délictuelle intentée par Mme Van Breda.
Dans le cadre du litige Charron, le Dr Claude Charron et son épouse ont réservé un forfait tout compris dans un hôtel de Cuba géré par Club Resorts. Le forfait comprenait de la plongée autonome. Le Dr Charron s’est noyé lors d’une plongée autonome durant son séjour à l’hôtel. Son épouse, ses enfants et sa succession ont poursuivi plusieurs défendeurs en Cour supérieure de l’Ontario. La déclaration a été signifiée à deux défendeurs en Ontario ainsi qu’à plusieurs défendeurs étrangers, notamment Club Resorts, à l’extérieur de l’Ontario. Notre Cour a conclu que la Cour supérieure de l’Ontario était compétente à l’égard du litige, car Club Resorts exerçait ses activités en Ontario — le deuxième facteur de rattachement créant une présomption dans Van Breda — et la présence de la société en Ontario constituait un lien suffisamment solide au litige. Il en était ainsi parce que « [s]es activités commerciales en Ontario visaient précisément à gagner des clients dans la province, dont la famille Charron, pour son centre de villégiature à Cuba où l’accident s’est produit » (par. 123).
Le jugement de notre Cour dans l’affaire Lapointe a tiré l’essence de bon nombre des principes de l’arrêt Van Breda et a précisé le quatrième facteur de rattachement créant une présomption qui prend la forme d’un contrat lié au litige et conclu dans la province. Dans la foulée de la crise financière de 2008, le gouvernement fédéral avait renfloué General Motors du Canada Ltée (« GM Canada ») à la condition que la société ferme des concessions au pays. Plus de 200 concessionnaires ont ainsi fermé leurs portes. GM Canada a offert à chacun d’eux une indemnité conformément à un contrat de retrait progressif, et a obligé chaque concessionnaire à obtenir un avis juridique indépendant au sujet du contrat et de fournir un certificat signé par l’avocat donnant l’avis. Un groupe formé de 207 concessionnaires a intenté un recours collectif national en Ontario, reprochant à GM Canada de les avoir forcés à signer le contrat de retrait progressif en violation des lois provinciales sur les franchises, et reprochant au cabinet d’avocats Cassels Brock & Blackwell LLP d’avoir donné des avis juridiques entachés de négligence à certains concessionnaires. Cassels Brock a cherché à obtenir une contribution et une indemnité des cabinets d’avocats tiers, dont plusieurs cabinets établis au Québec, qui avaient fourni des avis juridiques indépendants aux divers concessionnaires.
Notre Cour a confirmé la compétence de la Cour supérieure de l’Ontario à l’égard des demandes présentées contre les cabinets d’avocats québécois. À la première étape du critère énoncé dans l’arrêt Van Breda, notre Cour a statué que le contrat de retrait progressif « se rattach[ait] clairement » au litige, car il envisageait l’intervention d’avocats tiers, dont les conseils constituaient une question centrale du litige (par. 47). Le lien existait même si les cabinets d’avocats québécois n’étaient pas parties au contrat de retrait progressif. À la deuxième étape du critère énoncé dans l’arrêt Van Breda, notre Cour a statué que la solidité de ce facteur de rattachement créant une présomption n’avait pas été réfutée.
(3) Le quatrième facteur de rattachement créant une présomption énoncé dans l’arrêt Van Breda : un contrat lié au litige a été conclu dans la province
Les arrêts Van Breda et Lapointe ont dégagé plusieurs principes directeurs permettant d’appliquer le facteur de rattachement créant une présomption qui prend la forme d’un contrat lié au litige et conclu dans la province (Lapointe, par. 31).
Premièrement, pour décider si l’existence du quatrième facteur de rattachement créant une présomption a été établie, le tribunal procède en deux étapes : (1) le tribunal identifie le litige en examinant le « noyau de la réclamation » dans son ensemble (Lapointe, par. 37‑38); (2) le tribunal doit ensuite déterminer « si un contrat lié à ce litige a été conclu en Ontario » (par. 39, citant Van Breda, par. 90).
Deuxièmement, le tribunal se sert des règles traditionnelles de formation d’un contrat pour examiner la question de savoir si un contrat a été « conclu » dans la province. Les parties à un contrat peuvent adapter ces règles et ces principes pour influer sur la question de savoir si un tribunal peut se déclarer compétent. Cela favorise la certitude (Lapointe, par. 31).
Troisièmement, il faut appliquer le quatrième facteur de rattachement créant une présomption en vue de favoriser « la souplesse et l’efficacité commerciale » (Lapointe, par. 32; voir aussi le par. 33). À cet égard, notre Cour a fourni les orientations suivantes :
(4) Orientation fournie par Van Breda pour réfuter la présomption de compétence
À la deuxième étape du critère énoncé dans l’arrêt Van Breda, il incombe au défendeur originaire de l’extérieur de la province ou originaire de l’étranger d’« établir les faits démontrant que le facteur de rattachement créant une présomption ne révèle aucun rapport réel — ou ne révèle qu’un rapport ténu — entre l’objet du litige et le tribunal » (Van Breda, par. 95), afin de réfuter la présomption de compétence découlant d’un facteur de rattachement créant une présomption.
L’analyse de la réfutation dépend du facteur de rattachement en jeu :
Notre Cour a souligné que, dans chacun de ces exemples, « il est possible de soutenir que le facteur de rattachement créant une présomption révèle un rapport ténu entre le tribunal et l’objet du litige et qu’il serait donc déraisonnable de s’attendre à ce que le défendeur soit appelé à se défendre dans une action devant ce tribunal » (Van Breda, par. 97; voir aussi le par. 92). Il est important de noter que le critère de réfutation ne consiste pas à vérifier les attentes raisonnables du défendeur; le fait qu’il est déraisonnable de s’attendre à ce que le défendeur soit appelé à se défendre dans une action devant ce tribunal constitue plutôt la conséquence juridique de la réfutation du facteur de rattachement créant une présomption.
(5) La relation entre la simple reconnaissance de compétence et la doctrine du forum non conveniens
Le critère du lien réel et substantiel n’exige pas la « démonstration des liens “les plus déterminants” possible entre la demande et le tribunal prié de se déclarer compétent » (Lapointe, par. 34, citant Van Breda, par. 34). Comme l’a déclaré notre Cour, la compétence au sens du critère énoncé dans l’arrêt Van Breda « peut parfois être fonction d’une norme peu rigoureuse » (Van Breda, par. 109). Ce critère est « relativement peu exigeant » (Goldhar, par. 30, la juge Côté; voir aussi le par. 32). Plus d’un tribunal peut se déclarer compétent à l’égard d’un litige (Van Breda, par. 15; Lapointe, par. 35).
Même si un tribunal conclut qu’il est compétent selon la norme peu rigoureuse établie dans Van Breda, cela ne signifie pas forcément qu’il doit exercer sa compétence (Van Breda, par. 101‑102; Breeden c. Black, 2012 CSC 19, [2012] 1 R.C.S. 666, par. 22; Lapointe, par. 51). Un défendeur peut invoquer la doctrine du forum non conveniens, selon laquelle un tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire afin de décliner compétence parce qu’un autre ressort est « nettement plus approprié » (Breeden, par. 37 (en italique dans l’original); voir aussi Van Breda, par. 103 et 108‑109; Lapointe, par. 52).
La doctrine du forum non conveniens s’attache à l’équité envers la partie qui conteste la compétence, de même qu’à l’efficacité et à la commodité de l’instance (Van Breda, par. 104; Lapointe, par. 52). Au moment d’appliquer cette doctrine, le tribunal peut tenir compte d’un large éventail de facteurs qui varient selon le contexte, notamment l’endroit où se trouvent les parties et les témoins, les frais occasionnés par le renvoi de l’affaire à une autre juridiction, les répercussions d’un renvoi sur le déroulement du litige, le coût du refus de suspendre l’instance, le risque de décisions contradictoires ainsi que les problèmes potentiels liés à la reconnaissance et à l’exécution des jugements (Van Breda, par. 110; Lapointe, par. 53).
Les tribunaux doivent conserver une nette distinction entre l’existence et l’exercice de la compétence (Van Breda, par. 101). Le tribunal doit d’abord établir si la compétence existe, et ensuite examiner s’il devrait exercer sa compétence ou si un autre ressort est plus approprié (Van Breda, par. 101; Lapointe, par. 35; Walker, § 2.01). Comme l’a souligné notre Cour, « la question de savoir si un autre ressort est plus approprié » selon la doctrine du forum non conveniens « ne joue aucun rôle dans l’analyse de l’attribution de compétence » (Lapointe, par. 35; voir aussi Van Breda, par. 101‑102).
B. La norme peu rigoureuse permettant d’établir la compétence en droit procédural ontarien
Même si l’arrêt Van Breda a élaboré les principes de la common law en matière de droit international privé selon lesquels un tribunal peut se déclarer compétent à l’égard d’une action en responsabilité délictuelle comportant un élément interprovincial ou international, le processus de contestation de la compétence, y compris la norme de preuve applicable, est régi par le droit de la procédure civile de chaque province. Suivant la mise en garde formulée par le juge LeBel dans Van Breda, les observations de la Cour « à propos de l’évolution des principes de la common law en matière de droit international privé n’écartent pas ce que prévoient les lois et règles de procédure civile applicables » (par. 68 (je souligne)). Bref, l’arrêt Van Breda n’a aucunement perturbé les règles procédurales dans chacune des provinces de common law, et, de fait, il est expressément mentionné que le droit énoncé dans cet arrêt est assujetti à ces règles.
Comme je le mentionne plus haut, en droit international privé, la norme permettant d’établir la simple reconnaissance de compétence conformément au critère énoncé dans l’arrêt Van Breda est peu rigoureuse (Van Breda, par. 109; Goldhar, par. 30 et 32). Il en va de même pour le droit ontarien de la procédure civile. Un demandeur qui cherche à établir la simple reconnaissance de compétence à l’égard d’un défendeur extraprovincial n’a qu’à démontrer une « cause tout à fait défendable » à l’appui d’un facteur de rattachement créant une présomption, sur la base [traduction] « des allégations faites dans la déclaration ou d’une combinaison de celles‑ci et d’éléments de preuve déposés dans le cadre d’une motion en matière de compétence » (Rothmans (Ont.), par. 54, citant Tucows.com Co., par. 36, Ecolab Ltd. c. Greenspace Services Ltd. (1998), 38 O.R. (3d) 145 (C. div.), p. 149‑154, et Schreiber c. Mulroney (2007), 88 O.R. (3d) 605 (C.S.J.), par. 18; voir aussi Vahle c. Global Work & Travel Co., 2020 ONCA 224, par. 12; GlycoBioSciences Inc. c. Herrero and Associates, 2023 ONCA 331, par. 6; Thind c. Polycon Industries, 2022 ONSC 2322, par. 29; Richter Inc. c. Wing, 2023 ONSC 3325, par. 37‑38; Innis c. Sunwing Travel Group Inc., 2024 ONSC 1102, par. 35; P. M. Perell et J. W. Morden, The Law of Civil Procedure in Ontario (5e éd. 2024), ¶¶2.605‑2.607; Pitel, p. 114‑115).
La norme de la « cause tout à fait défendable » est [traduction] « peu rigoureuse et signifie tout simplement qu’il existe une “question sérieuse à juger” ou une “véritable question”, ou encore que la cause a “quelques chances de succès” » (Tucows.com Co., par. 36; Inukshuk Wireless Partnership c. 4253311 Canada Inc., 2013 ONSC 5631, 117 O.R. (3d) 206, par. 19; Essar Steel Algoma Inc., Re, 2016 ONSC 595, 33 C.B.R. (6th) 313, par. 35; voir aussi Gebien c. Apotex Inc., 2023 ONSC 6792, par. 193; Thind, par. 29; Richter, par. 37‑38; Perell et Morden, ¶2.606).
Pour démontrer une « cause tout à fait défendable » à l’appui d’un facteur de rattachement créant une présomption, le demandeur a le droit de s’appuyer sur les faits allégués dans la déclaration, qui sont tenus pour avérés. Le demandeur n’est aucunement obligé de déposer des éléments de preuve additionnels, sauf si le défendeur conteste l’allégation à l’aide d’une preuve, ou si l’allégation est dépourvue de fondement ou n’est pas vraisemblable (Rothmans (Ont.), par. 108‑119; Perell et Morden, ¶¶2.606‑2.607; Thind, par. 29). Comme l’a précisé notre Cour à cet égard, les allégations contenues dans la déclaration « ne devraient pas être mises en doute à moins que les défendeurs présentent des éléments de preuve au contraire » (Éditions Écosociété Inc. c. Banro Corp., 2012 CSC 18, [2012] 1 R.C.S. 636, par. 38). Ce document « délimite l’action en vue de l’analyse de la déclaration et de l’exercice de la compétence » (Goldhar, par. 21).
En droit ontarien, une motion en matière de compétence [traduction] « n’est pas une occasion de mettre à l’épreuve le caractère adéquat des actes de procédure afin de révéler une cause d’action raisonnable » (Perell et Morden, ¶2.605; voir aussi Rothmans (Ont.), par. 106; Vahle, par. 13). Il est également [traduction] « inutile et inapproprié », dans le cadre d’une motion en matière de compétence, de « soupeser la preuve relativement au fond du litige » (Vahle, par. 13). Les questions à trancher dans une motion en matière de compétence sont celles de savoir [traduction] « si la déclaration mentionne les éléments essentiels d’une cause d’action connue en droit et si elle semble susceptible de modification pour corriger toute lacune des actes de procédure, et si le demandeur a établi une cause tout à fait défendable suivant laquelle la cause d’action est suffisamment liée à l’Ontario pour conclure à l’existence de la compétence » (par. 13; voir aussi Rothmans (Ont.), par. 106; Perell et Morden, ¶2.605).
On adopte [traduction] « l’approche classique » fondée sur la norme peu exigeante d’une cause tout à fait défendable dans le contexte de la simple reconnaissance de compétence, car les motions préliminaires en matière de compétence sont présentées tôt dans l’instance, avant la clôture des actes de procédure et avant la production des documents et l’interrogatoire préalable (Pitel, p. 114). Comme notre Cour l’a fait observer, les décisions en matière de compétence sont « généralement des décisions interlocutoires rendues aux stades préliminaires de l’instance » et concernent des questions qui sont « normalement soulevées avant le début du procès lui‑même » (Van Breda, par. 72). Les questions examinées par le tribunal « doivent reposer sur les actes de procédure, les affidavits des parties et les documents qui constituent le dossier soumis au juge » (par. 72). Par conséquent, le juge LeBel a souligné ce qui suit au nom de la Cour : « Les questions de fait pertinentes quant à la compétence doivent être tranchées dans ce contexte, souvent à l’issue d’une analyse sommaire. Ces contraintes font ressortir le rôle délicat du juge saisi de ces questions » (par. 72).
Ma collègue la juge Côté affirme que « la question de savoir si la norme de la “cause tout à fait défendable” s’applique à la simple reconnaissance de compétence est loin d’être réglée » (par. 60), même si aucune partie ni intervenant n’a contesté l’applicabilité de cette norme. Elle ne définit en outre pas la norme servant à établir un facteur de rattachement créant une présomption, faisant seulement remarquer qu’il « suffit de dire que la norme d’établissement d’un facteur créant une présomption est peu exigeante » (par. 62). Toutefois, ma collègue se demande ensuite si les Sinclair se sont acquittés de leur fardeau en établissant un facteur de rattachement créant une présomption, et met en doute le caractère adéquat des actes de procédure à cette fin. Avec tout le respect que je dois à l’opinion contraire, la Cour doit définir la norme à laquelle devaient répondre les Sinclair pour établir un facteur de rattachement créant une présomption. Pour ce faire, la Cour doit nécessairement s’inspirer du droit établi en Ontario qui régit la présente affaire — la norme de la « cause tout à fait défendable » — qu’aucune partie ni intervenant n’a remis en question.
La norme de la « cause tout à fait défendable » a été retenue par les tribunaux canadiens, y compris maintes fois par notre Cour, pour trancher des questions de compétence pendant plus de 70 ans. Ses origines remontent à une décision de 1951 de la Chambre des lords, qui a examiné une action visant une rupture de contrat qu’aurait commise une société étrangère en Angleterre (Vitkovice Horni a Hutni Tezirstvo c. Korner, [1951] A.C. 869). Dans son discours, lord Simonds a conclu que le demandeur sollicitant l’autorisation de signifier ex juris n’avait pas à convaincre le tribunal que la rupture de contrat était survenue en Angleterre, car cela reviendrait à instruire l’action. La demanderesse n’avait qu’à établir une cause tout à fait défendable suivant laquelle c’était le cas (p. 878‑880). Les tribunaux ontariens n’ont pas tardé à faire leur la norme pour rendre des décisions en matière de compétence (Jenner c. Sun Oil Co., [1952] O.R. 240 (H.C.J.), p. 245 et 251; voir aussi Canadian Westinghouse Co. c. Davey, [1964] 2 O.R. 282 (C.A.), p. 284), et notre Cour a fait de même dans une série de décisions pendant trois décennies (Muzak Corp. c. Composers, Authors and Publishers Association of Canada Ltd., [1953] 2 R.C.S. 182, p. 187‑188 et 194; Composers Authors and Publishers Association of Canada Ltd. c. International Good Music, Inc., [1963] R.C.S. 136, p. 143‑144; Antares Shipping Corp. c. Le Navire « Capricorn », [1977] 2 R.C.S. 422, p. 446‑447).
Les tribunaux de plusieurs ressorts canadiens de common law continuent d’appliquer la norme de la « cause tout à fait défendable » comme la norme servant à établir les faits qui constituent un facteur de rattachement créant une présomption (voir, p. ex., The Jean Coutu Group (PJ) Inc. c. British Columbia, 2025 BCCA 80, par. 12; Altria Group, Inc. c. Stephens, 2024 BCCA 99, 494 D.L.R. (4th) 332, par. 50; VM Agritech Ltd. c. Smith, 2024 BCCA 360, [2025] 4 W.W.R. 273, par. 8‑9 et 56; Ewert c. Höegh Autoliners AS, 2020 BCCA 181, 450 D.L.R. (4th) 301, par. 16; Wildwood Transport Inc. c. Eagle West Cranes Inc., 2011 MBQB 42, 263 Man. R. (2d) 195, par. 34; Nouveau‑Brunswick c. Rothmans Inc., 2010 NBBR 381, 373 R.N.‑B. (2e) 157, par. 18, 59‑62 et 122; NTI Boilers Inc. c. Muelink & Grol B.V. Duravent Inc., 2023 NBBR 4, par. 15‑16; Ferrari c. Feurer, 2020 YKSC 29, par. 22; Integrated Team Solutions PCH Partnership c. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., 2025 ONCA 297, par. 8). Elle est également reconnue comme l’approche qui prévaut dans la doctrine (voir Perell et Morden, ¶¶2.606‑2.607; Walker, § 9.01[1] et [4]; Pitel, p. 114‑115).
Ma collègue cite l’œuvre du prof. Stephen G. A. Pitel, qui avance depuis longtemps que les tribunaux ne devraient appliquer la norme de la « cause tout à fait défendable » que pour établir les faits se rapportant à la compétence, plutôt qu’à la question plus large de savoir si la compétence est bel et bien établie (voir les motifs de la juge Côté, par. 60, citant Pitel, p. 115; voir aussi S. G. A. Pitel, « Nuances in the Analysis of Jurisdiction : Schreiber v. Mulroney » (2008), 34 Adv. Q. 126, p. 129‑130), même si les tribunaux n’ont pas toujours fait état de cette nuance dans leurs motifs (voir, p. ex., Rothmans (Ont.), par. 54; Schreiber, par. 18 et 28). Mais le professeur Pitel ne remet pas en question l’application de la norme de la « cause tout à fait défendable » aux motions en matière de compétence, ni ne laisse entendre que ce domaine du droit est « loin d’être régl[é] ». Au contraire, la jurisprudence décrite ci‑dessus démontre qu’en Ontario cette norme est une règle de droit établie, et aucune partie ni intervenant ne dit le contraire. Lorsque, comme dans la présente affaire, les faits qui sous‑tendent un facteur de rattachement créant une présomption sont en litige, la norme de la « cause tout à fait défendable » s’applique clairement.
La norme de la « cause tout à fait défendable » jouit d’un appui vaste et durable, car elle est pratique. Comme je l’ai dit, les contestations en matière de compétence sont traitées tôt dans l’instance, quand le dossier est incomplet. La norme de la « cause tout à fait défendable » évite que la question distincte de la compétence n’entraîne un procès sur le bien‑fondé de l’action. Cette justification fondée sur des principes est à l’origine de l’élaboration de la norme par lord Simonds dans Korner (p. 879), une norme qui a depuis été confirmée à maintes reprises (voir Walker, § 9.01[4]; Ontario New Home Warranty Program c. General Electric Co. (1998), 36 O.R. (3d) 787 (Div. gén.), p. 799; Canadian Westinghouse, p. 284; AG Armeno Mines and Minerals Inc. c. PT Pukuafu Indah, 2000 BCCA 405, 190 D.L.R. (4th) 173, par. 25; voir aussi Van Breda, par. 72).
Les parties au présent pourvoi ont reconnu que la juge des motions avait appliqué la norme de la « cause tout à fait défendable » (voir m.a., par. 27; m.i., par. 33), et elles n’étaient pas en désaccord avec cette norme. Là encore, cela est logique, vu que cette norme est reconnue en droit ontarien. Notre Cour a mentionné qu’en l’absence de « situations rares et exceptionnelles, nous ne devrions pas infirmer un précédent sans qu’une partie nous ait demandé de le faire » (R. c. McGregor, 2023 CSC 4, par. 23).
Remettre en question la norme de la « cause tout à fait défendable » sans disposer d’arguments risque également de perturber par inadvertance d’autres principes de droit. Par exemple, ma collègue affirme sans source à l’appui que la simple reconnaissance de compétence est « entièrement différente au chapitre du caractère définitif » d’une motion en redressement interlocutoire, par exemple (par. 61). Mais la jurisprudence sur le caractère définitif des motions en matière de compétence semble au mieux non établie (comparer Purple Echo Productions Inc. c. KCTS Television, 2008 BCCA 85, 76 B.C.L.R. (4th) 21, par. 37, et CE Design Ltd. c. Saskatchewan Mutual Insurance Co., 2021 SKCA 14, 455 D.L.R. (4th) 417, par. 80‑81). Nous ne sommes pas en présence d’un cas indiqué pour résoudre cette controverse.
En somme, la norme de la « cause tout à fait défendable » qui prévaut en Ontario est profondément ancrée dans la jurisprudence et reflète des décennies de sagesse judiciaire collective. En l’absence de tout argument ou de toute source remettant en question l’application de cette norme, il faut l’appliquer en l’espèce.
C. La norme de contrôle applicable en appel d’une décision préliminaire en matière de compétence
La question de savoir si un juge des motions a commis une erreur quant au critère juridique applicable à la simple reconnaissance de compétence est une question mixte de fait et de droit assujettie à la norme de l’erreur manifeste et déterminante, sauf si l’erreur dans l’application du critère peut être imputée à une erreur de droit isolable, ce qui fait intervenir la norme de la décision correcte (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 33‑36; Kyko Global Inc. c. M/S Crawford Bayley & Co., 2021 ONCA 736, par. 13; Airia Brands Inc. c. Air Canada, 2017 ONCA 792, 417 D.L.R. (4th) 467, par. 39; Deadman c. Jager Estate, 2019 ABCA 481, 96 Alta. L.R. (6th) 222, par. 9‑10).
Dans Van Breda, notre Cour a donné pour instruction aux cours d’appel de faire preuve de déférence envers les conclusions de fait ainsi que les conclusions mixtes de fait et de droit tirées par un juge de première instance à l’égard d’une contestation préliminaire en matière de compétence (par. 113). Dans le litige Van Breda par exemple, notre Cour a fait preuve de déférence envers les conclusions du juge saisi de la motion concernant la question de savoir s’il existait un contrat lié au litige qui avait été conclu en Ontario; la personne qui avait droit aux avantages issus du contrat; et la personne qui était incluse dans ces rapports aux termes du contrat (par. 116).
Dans le litige Charron, notre Cour a refusé de soupeser à nouveau la preuve quant à savoir si le défendeur de l’extérieur de la province exerçait des activités en Ontario. Notre Cour a fait observer que le juge saisi de la motion avait « pris en considération ces éléments de preuve à un stade préliminaire, en se fondant sur les actes de procédure des parties » (par. 121). Notre Cour a souligné que « [l]a nature et la force probante de ces éléments de preuve ont été contestées devant la Cour », mais a signalé qu’étant donné que le juge saisi de la motion avait « tiré des conclusions au sujet du contenu de ces éléments de preuve et de ce qu’ils établiss[aient][,] il fa[llait] faire preuve de déférence » (par. 121; voir aussi le par. 122).
D. Application à la présente affaire
(1) D’après les faits allégués et la preuve à l’appui de la motion, les Sinclair ont établi une cause tout à fait défendable à l’appui d’un contrat lié au litige et conclu en Ontario
Les Sinclair invoquent le quatrième facteur de rattachement créant une présomption énoncé dans l’arrêt Van Breda, un contrat lié au litige et conclu en Ontario. Pour décider si l’existence de ce facteur a été établie, le tribunal procède en deux étapes. Premièrement, le tribunal identifie le litige en examinant le noyau des réclamations formulées. Deuxièmement, le tribunal détermine si un contrat lié à ce litige a été conclu en Ontario (Lapointe, par. 36‑39; Van Breda, par. 117).
a) Le litige concerne le fait d’avoir, avec négligence, engagé des personnes incompétentes pour fournir des services de transport et d’avoir fourni ces services de manière négligente
Dans les arrêts Van Breda et Lapointe, notre Cour a identifié le litige dans chacune des causes en examinant l’objet du litige compte tenu des allégations formulées dans leur ensemble, au lieu d’apprécier individuellement les allégations formulées contre les défendeurs extraprovinciaux comme si elles faisaient partie d’une action distincte. Comme l’a souligné notre Cour, les facteurs de rattachement servent à « reli[er] la situation juridique ou l’objet du litige au tribunal » (Van Breda, par. 82 (je souligne); voir aussi par. 92 et 94‑97; Lapointe, par. 1, 25 et 27).
Dans le litige Van Breda, notre Cour a qualifié le litige d’action en responsabilité délictuelle après avoir analysé tous « [l]es faits à l’origine du recours », sur la foi des allégations formulées (par. 116‑117), en commençant par le contrat entre l’époux de Mme Van Breda et Club Resorts qui a été établi par un agent de voyage en Ontario. La Cour n’a pas examiné en vase clos les activités délictuelles sur la plage à Cuba qui ont mené aux blessures subies par Mme Van Breda.
Dans Lapointe, notre Cour a examiné les actes de procédure dans leur ensemble afin de qualifier le litige de réclamation pour négligence professionnelle. La Cour a analysé « [l]e noyau de la réclamation contre Cassels Brock, tout comme celui des demandes de mise en cause introduites par Cassels Brock contre les avocats locaux qui ont signé les attestations d’avis juridique indépendant » (par. 38). Elle a examiné le lien entre les demandes de mise en cause pour négligence contre les avocats québécois et la réclamation contre Cassels Brock, puis elle a conclu qu’elles découlaient du contrat de retrait progressif conclu en Ontario. La Cour n’a pas considéré isolément les réclamations individuelles pour négligence professionnelle contre les avocats québécois, en examinant les contrats que ces derniers avaient conclus avec leurs clients québécois.
Dans une cause alléguant de multiples délits, comme dans la présente affaire, ou dans une cause qui soulève des prétentions fondées sur de multiples chefs de responsabilité, le fait de se concentrer sur le litige dans son ensemble permet à un tribunal d’éviter à tort d’instruire seulement une partie de la cause dans son ressort, tout en laissant le soin d’instruire les réclamations qui y sont liées à un tribunal extraprovincial ou étranger. Une telle bifurcation de réclamations interreliées ne respecterait aucun principe d’accès à la justice, d’équité ou d’efficacité. Le juge LeBel fournit l’explication suivante dans Van Breda, par. 99 :
Il est évident que plus un tribunal restreint la définition du « litige » au regard du quatrième facteur de rattachement créant une présomption, plus il sera difficile de démontrer la présomption d’un lien entre le litige et le ressort. En outre, une approche restreinte nuit au rôle de l’étape de la réfutation qui permet d’apprécier la solidité du lien entre le contrat et le litige. Il vaut la peine de répéter que, dans l’arrêt Lapointe, notre Cour a adopté une conception large du quatrième facteur de rattachement créant une présomption, malgré l’opinion dissidente de la juge Côté, qui a expressément préconisé « une interprétation restreinte » (par. 87). Pareille interprétation restreinte entre en conflit avec le fait que notre Cour a reconnu à maintes reprises que le critère de l’arrêt Van Breda applicable à la simple reconnaissance de compétence établissait une norme peu rigoureuse, laquelle préserve la souplesse d’un tribunal dans l’appréciation de la compétence à l’égard de défendeurs ou de demandes comportant un élément international ou interprovincial. Toute préoccupation relative à la question de savoir si un tribunal doit décliner compétence peut être abordée dans le cadre de la doctrine souple et discrétionnaire du forum non conveniens.
Dans la présente affaire, la juge des motions a identifié à juste titre que le litige mettait en cause des allégations de négligence interreliées et découlant du contrat que les Sinclair avaient conclu avec Amex Canada. Elle a fait remarquer à bon droit que la déclaration alléguait les délits d’avoir, avec négligence, engagé des personnes incompétentes pour fournir des services de transport et d’avoir fourni ces services de manière négligente, et que ces délits découlaient prétendument du contrat que les Sinclair avaient conclu avec Amex Canada, dans le cadre de la Convention du titulaire de la carte Centurion (motifs de la juge des motions, par. 20‑22 et 31). La juge de la Cour d’appel qui a rédigé les motifs concordants a également décrit à juste titre le litige comme mettant en cause l’allégation par les Sinclair d’une « conduite délictuelle » découlant des [traduction] « obligations contractuelles [d’Amex Canada] envers [eux] », dans le cadre de la Convention du titulaire de la carte Centurion (par. 77‑78).
Même si les juges majoritaires de la Cour d’appel ont fait remarquer à juste titre que l’action intentée par les Sinclair reposait sur la responsabilité délictuelle (par. 9, 23 et 35), ils ont commis des erreurs dans leurs affirmations selon lesquelles « aucune violation du contrat n’a été invoquée » (par. 35), et « [l]’action n’[était] pas fondée sur la relation contractuelle entre les [Sinclair] et Amex Canada » (par. 23). Les Sinclair ne réclament pas de dommages‑intérêts pour rupture de contrat, mais ils affirment expressément que tous les défendeurs ont manqué à leur obligation de diligence qui découlait du contrat que les Sinclair avaient conclu avec Amex Canada.
Bien entendu, les Sinclair auraient pu réclamer des dommages‑intérêts contre Amex Canada pour rupture de contrat ou en raison du fait qu’il existait simultanément une responsabilité contractuelle et une responsabilité délictuelle, le contrat fournissant la preuve de rapports suffisamment étroits pour imposer une obligation de diligence applicable en matière de négligence (Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147, p. 204‑206; BG Checo International Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1993] 1 R.C.S. 12, p. 26‑30; J. D. McCamus, The Law of Contracts (3e éd. 2020), p. 796‑797). Les Sinclair n’étaient toutefois pas tenus de le faire. À première vue, ils pouvaient « exercer l’un ou l’autre recours ou les deux » (BG Checo, p. 26), et « se prévaloir de la cause d’action qui [leur] para[issait] la plus avantageuse à l’égard d’une conséquence juridique donnée » (Rafuse, p. 206). Même si le contrat que les Sinclair ont conclu avec Amex Canada peut être pertinent pour sa défense, afin de restreindre ou d’éliminer l’obligation de diligence applicable en matière de négligence alléguée (Rafuse, p. 205‑206; BG Checo, p. 26), ce sont des questions qui doivent être tranchées durant le procès sur le fond, et non à l’étape préliminaire d’établissement de la compétence.
Ma collègue la juge Côté n’analyse pas expressément le « noyau de la réclamation » afin d’identifier le litige compte tenu des allégations formulées dans la déclaration, mais elle déclare que « le litige découlait d’un délit survenu en Italie » (par. 135). Soit dit en tout respect, cette conclusion ne tient pas compte des allégations formulées dans la déclaration dans son ensemble. Les délits invoqués ne tiennent pas uniquement au pilotage négligent du bateau‑taxi, mais également au fait qu’Amex Canada a, avec négligence, engagé Carey International, que Carey International a engagé les défenderesses italiennes avec négligence, et que les défenderesses italiennes ont engagé le pilote du bateau‑taxi, M. Dordit, avec négligence (déclaration, par. 29(a) et (b)). En outre, la déclaration indique expressément qu’Amex Canada et Carey International sont [traduction] « responsables du fait d’autrui » pour les délits des défenderesses italiennes et de M. Dordit, qui, a‑t‑on plaidé, ont agi comme mandataires d’Amex Canada et Carey International (par. 35). La déclaration évoque ainsi une série d’actions en responsabilité délictuelle qui sont interreliées.
L’approche de ma collègue présente certaines similitudes avec ses motifs dissidents dans Lapointe, où elle a adopté une « interprétation restreinte » de ce qui constituait un contrat lié au litige (par. 87). En l’espèce, ma collègue propose d’appliquer une interprétation tout aussi restreinte de ce qui constitue « le litige », abordant par le fait même à nouveau de manière stricte le critère énoncé dans Van Breda. Comme l’a souligné à juste titre la juge d’appel Harvison Young dans ses motifs concordants, les juges majoritaires de la Cour d’appel « ont effectivement redéfini l’opinion dissidente de la juge Côté dans l’arrêt Lapointe [. . .] en lui attribuant le statut de précédent applicable » (par. 48); ma collègue fait de même aujourd’hui mais par un autre moyen. Pareille approche a été rejetée par notre Cour dans les arrêts Van Breda et Lapointe, deux précédents ayant force obligatoire pour les besoins du présent pourvoi.
b) La déclaration invoque deux contrats liés au présent litige et conclus en Ontario
Je vais maintenant examiner la question de savoir si la déclaration invoque un contrat lié au litige et conclu en Ontario. Je souscris à l’opinion de la juge des motions et de la juge de la Cour d’appel qui a rédigé les motifs concordants, selon laquelle les faits non contredits allégués dans la déclaration, et admis par Amex Canada dans sa défense et demande entre défendeurs, établissent une cause tout à fait défendable suivant laquelle deux tels contrats ont été conclus : (1) la convention conclue entre les Sinclair et Amex Canada à l’égard de la carte Centurion; (2) l’entente entre Amex Canada et Carey International visant la réservation du bateau‑taxi en Italie au nom de M. Sinclair.
Soit dit en tout respect, ni les juges majoritaires de la Cour d’appel ni ma collègue n’appliquent la norme de la « cause tout à fait défendable ». Par contre, cette norme a été bien mentionnée et appliquée par la juge des motions (aux par. 29‑31) et la juge de la Cour d’appel qui a rédigé les motifs concordants (par. 79). Elles ont toutes les deux conclu à juste titre que les Sinclair avaient établi une cause tout à fait défendable selon laquelle leur contrat avec Amex Canada ainsi que le contrat d’Amex Canada avec Carey International étaient des contrats liés au litige qui avaient été conclus en Ontario.
(i) Le contrat entre les Sinclair et Amex Canada
Le premier contrat qui serait lié au litige et conclu en Ontario est celui conclu entre les Sinclair et Amex Canada, la Convention du titulaire de la carte Centurion. La déclaration des Sinclair invoque expressément « un contrat conclu en Ontario » (par. 38). Ils affirment également qu’ils vivent tous deux à Toronto et qu’Amex Canada exerce ses activités en Ontario. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accepté le fait que le contrat des Sinclair avec Amex Canada « avait été conclu en Ontario » (par. 35), alors que la juge qui a rédigé les motifs concordants a déclaré que ce contrat avait « indubitablement été formé en Ontario » (par. 78; voir aussi le par. 77).
Le contrat entre les Sinclair et Amex Canada est prétendument lié au litige. Citant la déclaration des Sinclair, ainsi que la preuve présentée par M. Sinclair dans le cadre de la motion, la juge des motions a fait remarquer que les Sinclair avaient réservé leur voyage par l’entremise d’Amex Canada, parce que la société prétendait être en mesure d’offrir un voyage sécuritaire de grande qualité. La négligence dont aurait fait preuve Amex Canada en engageant Carey International, ainsi que celle de Carey International lorsqu’elle a retenu les services des défenderesses italiennes, sont au cœur du litige. Je souscris donc à l’opinion de la juge de la Cour d’appel qui a rédigé les motifs concordants selon laquelle [traduction] « la juge des motions avait conclu avec raison que la conduite délictuelle reprochée aux [défenderesses italiennes] dans la fourniture des services de bateau‑taxi découlait de la Convention du titulaire de la carte Centurion, contrat qui a indubitablement été formé en Ontario et qui prévoyait l’obtention de services comme le transport en bateau‑taxi » (par. 78).
Je conviens en outre avec la juge de la Cour d’appel qui a rédigé les motifs concordants que la juge des motions n’avait pas « greffé » sa conclusion en matière de compétence à l’égard des défenderesses italiennes en concluant à l’existence de la compétence à l’endroit d’Amex Canada et de Carey International (par. 50‑55). La juge qui a rédigé les motifs concordants a également souligné le fait que ce point n’avait même pas été débattu dans le cadre de l’appel (au par. 51), même s’il s’agissait du motif principal pour lequel les juges majoritaires avaient modifié la décision de la juge des motions (par. 18‑29).
Les juges majoritaires de la Cour d’appel sont parvenus à leur conclusion au sujet du « greffage » vu la nécessité d’éviter « une interprétation exagérément large du quatrième facteur de rattachement créant une présomption » (par. 27). Ce faisant, les juges majoritaires ont souscrit à l’opinion dissidente de la juge Côté dans Lapointe, par. 87, qui préconisait une « interprétation restreinte » du quatrième facteur de rattachement créant une présomption. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont souligné que « [l]’action n’[était] pas fondée sur la relation contractuelle entre les [Sinclair] et Amex Canada » (par. 23); que « aucun élément de la relation contractuelle entre les [Sinclair] et Amex Canada ne nécessitait l’intervention des [défenderesses italiennes] » (par. 24); et que [traduction] « le contrat entre les [Sinclair] et Amex Canada n’engendrait pas de relation contractuelle entre les [Sinclair] et les [défenderesses italiennes] » (par. 24). Ils ont également déclaré que, selon eux, « les [défenderesses italiennes] n’avaient aucune obligation contractuelle, directe ou indirecte, envers les [Sinclair] » (par. 29).
En toute déférence, ces observations exprimées par les juges majoritaires de la Cour d’appel sont contraires à la directive claire de notre Cour dans l’arrêt Lapointe : le quatrième facteur de rattachement créant une présomption doit être appliqué avec souplesse (Lapointe, par. 32‑33); il n’est pas nécessaire que les prétendus auteurs du délit (les défenderesses italiennes) soient des parties au contrat (par. 32); il faut simplement que les faits donnant ouverture à la demande découlent de la relation créée par le contrat (par. 44); la même analyse s’applique lorsque plus d’un contrat est en cause (par. 44). Les actes de procédure indiquent que le contrat entre les Sinclair et Amex Canada comprenait la recommandation et le recrutement de tiers pour fournir des services de voyage. Amex Canada admet que ces services de voyage ne devaient pas être fournis par la société même. Il ne fallait clairement pas s’attendre à ce qu’un employé d’Amex Canada pilote le bateau‑taxi à Venise. Le quatrième facteur de rattachement créant une présomption est donc établi compte tenu des allégations non réfutées. Je ne relève aucune erreur dans la décision de la juge des motions à cet égard.
En effet, dans ses motifs, ma collègue ne tient pas pour avérées les allégations formulées. Elle reconnaît qu’il est « probable » que la Convention du titulaire de la carte Centurion ait été conclue en Ontario, mais elle répond que la convention n’a pas été plaidée suffisamment en détail, ou que la convention a été produite en preuve dans le cadre de la motion préliminaire sur la compétence (par. 103). Selon elle, affirmer que la Convention du titulaire de la carte a été conclue en Ontario est « une simple inférence » (par. 103).
En toute déférence, ce raisonnement comporte trois difficultés principales. Premièrement, les Sinclair ont expressément plaidé qu’« un contrat [avait été] conclu en Ontario » (déclaration, par. 38). Cette allégation doit être tenue pour véridique, sauf si elle est contredite par la preuve à l’appui de la motion. Il n’y avait aucune preuve de ce genre. Il vaut la peine de répéter que la juge des motions ainsi que les trois juges de la Cour d’appel ont expressément déclaré que le contrat entre les Sinclair et Amex Canada a été conclu en Ontario (motifs de la juge des motions, par. 31 et 39; motifs de la C.A., par. 35 (majorité) et par. 77‑78 (motifs concordants)).
Deuxièmement, il ne serait pas plausible d’interpréter la défense et demande entre défendeurs d’Amex Canada comme une négation de l’allégation selon laquelle la Convention du titulaire de la carte Centurion a été conclue en Ontario. Amex Canada affirme qu’elle est établie en Ontario et qu’elle a invité les Sinclair, deux résidents de l’Ontario, à devenir titulaires de la carte Centurion, une invitation que les Sinclair ont acceptée (par. 4). Comme on le sait, un acte de procédure doit être interprété « de manière aussi libérale que possible » tôt dans l’instance, car les affaires doivent être jugées sur le fond, sur la base des éléments de preuve présentés au procès (Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441, p. 451; voir aussi Holland c. Saskatchewan, 2008 CSC 42, [2008] 2 R.C.S. 551, par. 15; PMC York Properties Inc. c. Siudak, 2022 ONCA 635, 473 D.L.R. (4th) 136, par. 31; Shaulov c. Law Society of Ontario, 2023 ONCA 95, 166 O.R. (3d) 241, par. 15). Une motion en matière de compétence n’est pas une occasion de mettre à l’épreuve le caractère adéquat des actes de procédure afin de révéler une cause d’action raisonnable. Un tribunal doit plutôt se demander si les actes de procédure peuvent être modifiés pour combler toute lacune (Perell et Morden, ¶2.605; Rothmans (Ont.), par. 106; Vahle, par. 13). À l’application de ces principes, il ne fait aucun doute qu’Amex Canada affirme que la Convention du titulaire de la carte Centurion a été conclue en Ontario.
En outre, Amex Canada admet dans sa défense et demande entre défendeurs que la Convention du titulaire de la carte Centurion a été conclue en Ontario. La demande entre défendeurs déposée par Amex Canada s’appuie expressément sur les allégations faites dans la déclaration des Sinclair en vue de fonder la compétence à l’égard des défenderesses italiennes, notamment le facteur de rattachement créant une présomption qui prend la forme d’un [traduction] « contrat conclu en Ontario » (voir la défense et demande entre défendeurs, par. 31). Selon le droit ontarien, cette admission d’Amex Canada dans son acte de procédure dispense de la nécessité de prouver ce fait allégué, à moins qu’Amex Canada ne présente une motion en vue de retirer l’admission de son acte de procédure et reçoive l’autorisation du tribunal de le faire, ce qu’elle n’a pas fait (Règles de procédure civile, règles 23.06, 25.07 et 51.05).
Troisièmement, le fait que la convention du titulaire de carte entre les Sinclair et Amex Canada n’a pas été déposée en preuve n’est aucunement fatal. Les faits allégués doivent être tenus pour véridiques, et Amex Canada a admis les faits pertinents à l’égard de la compétence découlant de ce contrat (quoiqu’elle nie sa responsabilité sur le fond). Les Sinclair n’avaient aucune obligation de déposer des éléments de preuve supplémentaires dans le cadre de la motion en matière de compétence.
Quoi qu’il en soit, si les Sinclair, comme beaucoup de Canadiens ordinaires, n’ont pas conservé une copie de la Convention du titulaire de la carte Centurion, Amex Canada produirait ce contrat à l’interrogatoire préalable. Il vaut la peine de souligner que l’avocat des défenderesses italiennes, qui est également celui d’Amex Canada, a produit une copie de la facture de carte de crédit de M. Sinclair auprès d’Amex Canada lors du contre‑interrogatoire de ce dernier et lui a posé des questions concernant certains frais de Carey International sur cette facture. Monsieur Sinclair n’avait pas fourni ce document aux défenderesses italiennes ou à leurs avocats (d.a., vol. III, p. 11‑16). Si les défenderesses italiennes pouvaient consulter la facture de carte de crédit de M. Sinclair par l’entremise de leurs avocats, on pourrait déduire qu’elles auraient également pu consulter la Convention du titulaire de la carte Centurion. Par conséquent, toute objection selon laquelle le contrat entre les Sinclair et Amex Canada n’a pas été déposé en preuve disparaît.
(ii) Le contrat entre Amex Canada et Carey International
La juge des motions a conclu à l’existence d’une cause tout à fait défendable selon laquelle un deuxième contrat lié au litige avait été conclu en Ontario : le contrat entre Amex Canada et Carey International concernant la réservation du bateau‑taxi. Elle a conclu que la déclaration des Sinclair ainsi que les admissions d’Amex Canada dans sa défense et demande entre défendeurs confirmaient qu’Amex Canada, établie à Toronto, avait réservé le bateau‑taxi au nom de M. Sinclair en communiquant avec Carey International, qui avait ensuite fait la réservation et envoyé la confirmation par courriel à Amex Canada. Amex Canada avait par la suite fait suivre ce courriel à M. Sinclair (par. 15 et 17‑18).
Comme l’a expliqué la juge des motions, ce contrat a été conclu en Ontario, car [traduction] « la jurisprudence ontarienne établit que, lorsque l’acceptation d’un contrat est transmise par voie électronique et instantanément, la règle générale s’applique et le contrat est conclu dans le ressort où l’acceptation est reçue » (par. 16, citant Eastern Power Ltd. c. Azienda Comunale Energia & Ambiente (1999), 178 D.L.R. (4th) 409 (C.A. Ont.), par. 23 et 27‑29, et Inukshuk Wireless Partnership, par. 25‑29). Elle a également souligné que dans les cas de [traduction] « communications quasi instantanées, comme les courriels, un contrat peut être conclu dans deux ressorts différents » (par. 18, citant Inukshuk Wireless Partnership).
La conclusion de la juge des motions selon laquelle l’acceptation de la réservation a été reçue à Toronto est une conclusion de fait ou mixte de fait et de droit qui commande la déférence en appel (Van Breda, par. 116). À l’inverse, ma collègue invoque une norme d’intervention moins déférente en s’appuyant sur la décision rendue par notre Cour dans Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633, pour affirmer que « la question de savoir si un contrat a été formé et, le cas échéant, où il l’a été » est une question de droit (motifs de la juge Côté, par. 41‑42). Mais il est simplement statué dans l’arrêt Sattva que « les critères de formation [d’un] contrat » sont des règles de droit substantiel (par. 53). Bien que les critères juridiques de formation d’un contrat soient des questions de droit, le lieu d’acceptation du contrat dans la présente affaire constituait une conclusion intrinsèquement factuelle que la juge des motions était en droit de tirer.
Aucune erreur manifeste et déterminante n’a été démontrée à l’égard de la conclusion de la juge des motions concernant le lieu où le contrat a été formé. Je souscris donc à l’opinion de la juge de la Cour d’appel qui a rédigé les motifs concordants, à savoir que la juge des motions n’a pas fait erreur en concluant que le contrat de réservation du bateau‑taxi avait été « form[é] en Ontario » (motifs de la C.A., par. 77). Les juges majoritaires de la Cour d’appel n’ont pas traité de ce point.
Ma collègue conteste la formation d’un contrat entre Amex Canada et Carey International pour la réservation du bateau‑taxi (par. 115). Cependant, Amex Canada admet dans son acte de procédure qu’elle a conclu ce contrat en engageant Carey International [traduction] « au nom des [Sinclair] » (défense et demande entre défendeurs, par. 22 et 24). En effet, ce contrat constitue le fondement de la demande entre défendeurs déposée par Amex Canada contre Carey International : Amex Canada affirme avoir imposé à Carey International l’obligation [traduction] « de fournir des services de façon responsable et sécuritaire », et que Carey International était, entre autres, « tenue par contrat de recruter, former et mettre à disposition des personnes dûment qualifiées et compétentes pour fournir des services de transport » (par. 21). La juge des motions a également conclu qu’Amex Canada et Carey International étaient des parties à ce contrat, une conclusion qui commande la déférence en appel (Van Breda, par. 116).
La juge des motions n’a donc commis aucune erreur susceptible de contrôle en concluant que les Sinclair avaient répondu à la norme peu rigoureuse d’établissement d’une cause tout à fait défendable à l’appui de l’affirmation selon laquelle le contrat entre Amex Canada et Carey International était un contrat lié au litige et conclu en Ontario.
J’ouvre ici une parenthèse pour souligner que, contrairement à ce qu’affirme ma collègue, la présomption de compétence à l’encontre des défenderesses italiennes ne repose pas sur l’acquiescement d’Amex Canada et de Carey International à la compétence des tribunaux ontariens (par. 82). Il y a présomption de compétence parce que les contrats sont liés au litige, à proprement parler.
(iii) La question de savoir si les Sinclair ont conclu un contrat « au quai » avec les défenderesses italiennes n’est pas pertinente à cette étape de l’instance
Enfin, ma collègue conclut que le seul contrat applicable qui serait lié au litige est un contrat qui a peut‑être été formé « au quai » à Venise, entre M. Sinclair et au moins une des défenderesses italiennes (par. 123‑126). Ni les Sinclair ni Amex Canada n’ont invoqué un tel contrat.
Soit dit en tout respect, la conclusion de ma collègue va à l’encontre des règles de droit établies en Ontario concernant la tâche qui incombe au juge saisi d’une motion contestant la simple reconnaissance de compétence : tenir les faits allégués pour véridiques, sauf s’ils sont contredits par la preuve au dossier, et décider si une cause tout à fait défendable relative aux faits à l’appui d’un facteur de rattachement créant une présomption a été établie. Le refus de ma collègue de traiter de la norme de la « cause tout à fait défendable » est particulièrement mal avisé, vu qu’elle s’attache au caractère adéquat des actes de procédure en l’espèce. Je répète ici la directive donnée par notre Cour dans Van Breda selon laquelle « toutes [s]es observations à propos de l’évolution des principes de la common law en matière de droit international privé n’écartent pas ce que prévoient les lois et règles de procédure civile applicables » (par. 68). Ces règles de procédure n’étaient peut‑être pas utiles pour la Cour dans Van Breda, car elle s’en est en grande partie remise à l’évaluation que les juges des motions avaient faite des actes de procédure et de la preuve (par. 113, 116 et 121). Ces juges avaient appliqué la norme de la « cause tout à fait défendable » (voir Van Breda c. Village Resorts Ltd. (2008), 60 C.P.C. (6th) 186 (C.S.J. Ont.), par. 20, 23 et 28; Charron Estate c. Bel Air Travel Group Ltd. (2008), 92 O.R. (3d) 608 (C.S.J.), par. 21). Toutefois, selon la manière dont ma collègue aborde le présent pourvoi, il faut prendre en considération les règles de procédure ontariennes qui s’appliquent à une motion en matière de compétence.
Même s’il y avait lieu à ce stade d’examiner la question de savoir si un contrat a été conclu au quai, une telle conclusion ne serait pas pertinente. À cette étape préliminaire, les Sinclair ont répondu à la norme peu rigoureuse qui sert à établir une cause tout à fait défendable à l’appui d’un contrat lié au litige et conclu en Ontario, sur le fondement d’un des deux contrats susmentionnés ou des deux.
Seul un contrat de cette nature conclu en Ontario est nécessaire selon les arrêts Van Breda et Lapointe. Ma collègue reconnaît qu’au moins la Convention du titulaire de la carte Centurion a été probablement conclue en Ontario, et elle accepte donc que ce facteur de rattachement créant une présomption a été établi. En l’espèce, toutefois, les Sinclair ont invoqué deux contrats de ce genre, et les défenderesses italiennes n’ont pas réfuté la présomption de compétence découlant de l’un ou l’autre d’entre eux. Je traite maintenant de la question de la réfutation.
(2) Les défenderesses italiennes n’ont pas réfuté le facteur de rattachement créant une présomption
À mon avis, les défenderesses italiennes ne se sont pas acquittées de leur fardeau de réfuter la présomption de compétence découlant du facteur de rattachement invoqué créant une présomption. Elles n’ont pas établi de faits démontrant que l’un ou l’autre des deux contrats liés au litige et conclus en Ontario ne révèlent aucun rapport réel ou qu’un rapport ténu entre l’objet du litige et le tribunal (Van Breda, par. 95 et 100; Lapointe, par. 27).
a) La juge des motions a tenu compte de la question de la réfutation
Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont déclaré que [traduction] « [l]a juge des motions n’avait pas considéré » l’étape de la réfutation dans l’application du critère énoncé dans l’arrêt Van Breda (par. 32). La juge qui a rédigé les motifs concordants était d’accord pour dire que [traduction] « la juge des motions a commis une erreur en ne considérant pas » l’étape de la réfutation (par. 81).
En toute déférence, je ne suis pas d’accord. À mon avis, la juge des motions a considéré l’étape de la réfutation. Elle a cité l’arrêt Van Breda et a fait remarquer qu’à l’étape de la réfutation, les défenderesses doivent [traduction] « présent[er] des faits qui montrent que le facteur de rattachement créant une présomption ne révèle aucun rapport réel entre l’objet du litige et le tribunal ou n’indique qu’un rapport ténu entre eux » (par. 10). Elle n’avait rien d’autre à dire au sujet de la réfutation, parce que les défenderesses italiennes n’ont pas abordé la question de savoir comment ou pour quelle raison le facteur de rattachement créant une présomption avait été réfuté. L’ensemble des observations écrites adressées par les défenderesses italiennes sur ce point à la juge des motions consistaient à faire valoir l’argument selon lequel [traduction] « il n’y a aucun lien réel et substantiel [entre un contrat quelconque conclu en Ontario et] l’objet du litige », et que « si la [juge des motions] conclut qu’il existe un facteur de rattachement créant une présomption qui n’a pas été réfutée », alors le tribunal doit suspendre l’instance conformément à la doctrine du forum non conveniens (mémoire devant la Cour supérieure, par. 38‑39, reproduit au d.a., vol. II, p. 108). De même, en Cour d’appel, les observations écrites des défenderesses italiennes à cet égard indiquaient seulement que le contrat entre les Sinclair et Amex Canada ainsi que le contrat entre Amex Canada et Carey International étaient [traduction] « trop faible[s] pour appuyer un lien réel et substantiel » avec l’objet du litige (mémoire devant la Cour d’appel, par. 56‑57, reproduit au d.a., vol. II, p. 163).
Je reconnais qu’il aurait été préférable que la juge des motions affirme expressément que le facteur de rattachement créant une présomption n’avait pas été réfuté parce que les défenderesses italiennes n’ont présenté aucune observation à ce sujet ou parce que, quoi qu’il en soit, les contrats conclus en Ontario révélaient l’existence d’un lien suffisamment solide entre le litige et le tribunal (Pitel (2025), p. 107‑108). Néanmoins, je ne peux pas dire que la juge des motions a commis une erreur de droit en oubliant pour une raison ou pour une autre d’aborder l’étape de la réfutation, après qu’elle ait expressément pris acte de l’obligation juridique qu’avaient les défenderesses italiennes de réfuter le facteur de rattachement à la deuxième étape du critère énoncé dans l’arrêt Van Breda. Selon mon interprétation des motifs de la juge des motions, cette dernière a conclu que les défenderesses italiennes ne s’étaient tout simplement pas acquittées du fardeau qui leur incombait à l’étape de la réfutation. Ses motifs doivent recevoir une interprétation libérale, fonctionnelle et contextuelle, eu égard au dossier et aux observations des parties, et conformément à la présomption de connaissance et d’application correctes du droit (R. c. G.F., 2021 CSC 20, [2021] 1 R.C.S. 801, par. 69‑74; R. c. Gerrard, 2022 CSC 13, [2022] 1 R.C.S. 279, par. 2).
À titre de comparaison, je tiens également à souligner que, dans l’arrêt Lapointe, notre Cour a abordé l’étape de la réfutation en écrivant simplement que les appelants « n’[avaient] pas réfuté la force [du] lien » (par. 49). De même, dans l’arrêt Van Breda, notre Cour a déclaré que la défenderesse étrangère « n’[avait] pas réfuté la présomption de compétence » relativement au litige Van Breda, sans autre forme d’analyse (par. 117). À mon avis, la juge des motions a tiré la même conclusion dans la présente affaire. Sa décision n’est pas susceptible de contrôle, sauf en cas d’erreur de droit ou d’erreur manifeste et déterminante de fait ou mixte de fait et de droit. Aucune erreur de la sorte n’a été démontrée.
b) Quoi qu’il en soit, les défenderesses italiennes ne se sont pas acquittées de leur fardeau de réfuter le facteur de rattachement créant une présomption
À supposer, toutefois, que la juge des motions a oublié d’aborder l’étape de la réfutation, je conclus que les défenderesses italiennes ne se sont pas acquittées du fardeau qui leur incombait. Si on s’appuie sur le facteur qui prend la forme d’un contrat lié au litige et conclu dans la province pour créer une présomption de compétence, l’étape de la réfutation doit être axée sur le fait de démontrer en quoi le lien entre le contrat et le litige est trop ténu pour justifier que le tribunal se déclare compétent.
Les défenderesses italiennes n’ont pas démontré que les liens entre le contrat des Sinclair avec Amex Canada et le litige, ou entre le contrat d’Amex Canada avec Carey International et le litige, sont trop ténus pour justifier que le tribunal ontarien se déclare compétent. Le litige comporte l’allégation formulée par les Sinclair selon laquelle ils se sont fiés sur l’expertise et les déclarations d’Amex Canada pour organiser un voyage sécuritaire et sans heurt, et la déclaration invoque les délits directement interreliés d’avoir, avec négligence, engagé des personnes incompétentes pour fournir des services de transport et d’avoir fourni ces services de manière négligente. Les deux contrats que les Sinclair affirment avoir été conclus en Ontario sont étroitement liés au litige. Ces contrats servent à établir la proximité entre tous les défendeurs, y compris les défenderesses italiennes, et donneraient naissance à des obligations de diligence en matière de responsabilité délictuelle envers les Sinclair. Dans l’acte de procédure, il est allégué que tous les défendeurs, y compris les défenderesses italiennes, sont solidairement responsables, et il y est réclamé des dommages‑intérêts indissociables pour ces délits directement interreliés.
Il n’a pas non plus été allégué qu’Amex Canada et Carey International ont organisé la réservation du bateau‑taxi, puis laissé les Sinclair à eux‑mêmes à Venise. La demande telle que formulée fait un lien entre le délit d’engager, avec négligence, des personnes incompétentes pour fournir des services de transport et celui de fournir ces services de manière négligente. Dans la déclaration, il est allégué qu’un guide touristique italien fourni par Carey International, [traduction] « qui avait été engagée par AMEX Canada Inc. » (par. 13), a rencontré les Sinclair à l’aéroport de Venise et les a emmenés en minifourgonnette à un bateau‑taxi. Il est en outre allégué dans la déclaration que les Sinclair ont ensuite embarqué, avec le guide touristique italien fourni par Carey International, sur le bateau‑taxi qui était sous le contrôle du pilote, M. Dordit, et qu’un [traduction] « représentant ou employé de la défenderesse Carey International, Inc. se trouvait également à bord du bateau‑taxi » (par. 16). Par conséquent, Carey International, qui avait été engagée par Amex Canada, a continué de fournir des services aux Sinclair afin d’assurer un transport sécuritaire, y compris à bord du bateau‑taxi même. Cette allégation est directement liée à celle selon laquelle les Sinclair se sont fiés sur l’expertise et les déclarations d’Amex Canada pour organiser un voyage sécuritaire et sans heurt.
c) L’étape de la réfutation ne doit pas tenir compte de facteurs non pertinents
Avec égards, aucun des facteurs mentionnés par les juges majoritaires de la Cour d’appel ou par ma collègue n’établit que les défenderesses italiennes ont réfuté la présomption de compétence.
Les juges majoritaires ont fait remarquer que le pilote, M. Dordit, était né et vit à Venise, qu’il est de nationalité italienne, et que les autres défendeurs italiens sont des entreprises italiennes (motifs de la C.A., par. 33 et 36). Il vaut la peine de répéter que M. Dordit n’a pas répondu à la présente instance, et qu’il n’a donc pas contesté la compétence des tribunaux ontariens. Quoi qu’il en soit, même si le lieu de résidence de M. Dordit et des sociétés défenderesses italiennes en Italie peut être pertinent selon l’analyse du forum non conveniens, ce facteur n’est pas pertinent à l’égard de la simple reconnaissance de compétence. Pour réfuter la présomption de compétence découlant d’un contrat lié au litige et conclu en Ontario, les défenderesses italiennes doivent démontrer que les liens entre les contrats conclus en Ontario et le litige sont trop ténus, et non pas tout simplement qu’elles vivent ailleurs.
Enfin, même si M. Dordit avait contesté la compétence des tribunaux ontariens, son lieu de naissance et sa nationalité n’ont rien à voir avec les analyses de la simple reconnaissance de compétence et du forum non conveniens. Ces facteurs ne sont pas pertinents pour l’analyse de la simple reconnaissance de compétence, parce qu’ils n’ont aucune incidence sur la question de savoir si les liens entre les contrats conclus en Ontario et le litige sont trop ténus. Ils ne sont pas pertinents à l’égard de l’analyse du forum non conveniens, parce qu’ils n’ont aucune incidence sur la question de savoir si le tribunal ontarien doit décliner compétence pour assurer l’équité envers les parties et le règlement efficace du litige.
d) L’étape de la réfutation doit bien définir le litige compte tenu des faits allégués
Ma collègue juge que les défenderesses italiennes ont réfuté le lien entre les contrats conclus en Ontario et le litige, car « le litige découlait d’un délit survenu en Italie » (par. 135). Elle explique que « [l]e délit s’est produit sur un bateau‑taxi qui appartenait à une entreprise italienne, a été envoyé par une autre société italienne, était piloté par un citoyen italien et qui a été réservé par M. Sinclair alors que ce dernier se trouvait en sol italien » (par. 135).
Abstraction faite des questions de nationalité et de résidence, qui n’ont rien à avoir avec la simple reconnaissance de compétence, la conclusion de ma collègue que la présomption de compétence a été réfutée a été tirée en définissant le litige de manière restreinte — en tant que délit commis à bord d’un bateau‑taxi en Italie — plutôt qu’en examinant les allégations formulées dans leur ensemble, selon lesquelles il s’agirait de délits interreliés découlant de contrats conclus en Ontario.
Ma collègue affirme également que « [l]e seul lien entre la Convention du titulaire de la carte Centurion et le litige est la réservation non contraignante faite par M. Sinclair auprès de Carey International par l’entremise d’une agente d’Amex Canada » (par. 135). Encore une fois, soit dit en tout respect, cette définition ne cadre pas avec les faits allégués par les Sinclair et admis par Amex Canada : Carey International était [traduction] « tenue par contrat » d’assurer un voyage sécuritaire aux Sinclair, en « recrut[ant], form[ant] et mett[ant] à disposition des personnes dûment qualifiées et compétentes pour fournir des services de transport » (défense et demande entre défendeurs, par. 21). Toutes ces allégations doivent être tenues pour véridiques.
Ma collègue affirme en outre : « Il n’y a même pas de preuve que M. Sinclair a utilisé sa carte de crédit Centurion pour payer le bateau‑taxi, ce qui fragilise donc davantage le lien entre la Convention du titulaire de la carte Centurion et le litige » (par. 135). Cependant, le droit ontarien n’oblige pas les Sinclair à déposer des éléments de preuve à cette étape et leur permet de s’appuyer sur leur acte de procédure, sauf s’il est contredit par la preuve au dossier. Quoi qu’il en soit, Amex Canada admet que [traduction] « Carey [International] a facturé [l]e service [de bateau‑taxi] à M. Sinclair, à l’aide de sa carte Centurion » (défense et demande entre défendeurs, par. 14). Monsieur Sinclair a le droit de se fonder sur cette admission contenue dans l’acte de procédure d’Amex Canada sans déposer d’autres éléments de preuve, à moins qu’Amex Canada ne présente une motion en vue d’annuler son admission. Ma collègue signale le fait que, lors du contre‑interrogatoire, M. Sinclair n’était pas en mesure de confirmer la nature des frais de Carey International sur son relevé de carte de crédit (par. 121). Ce fait ne suffit toutefois pas à lui seul pour miner l’admission explicite d’Amex Canada.
e) Les attentes des défenderesses italiennes ne sont pas déterminantes
Ma collègue écrit que les défenderesses italiennes n’avaient « aucun moyen de savoir s[i] [elles] risqu[aient] de se retrouver devant un tribunal ontarien simplement parce que, sans qu’[elles] en soient informé[es], un de leurs clients s’est servi d’une carte de crédit de l’Ontario pour obtenir leurs services » (par. 136).
Encore une fois, soit dit en tout respect, cette objection est coupée des allégations de délits directement interreliés d’avoir, avec négligence, engagé des personnes incompétentes pour fournir des services de transport et d’avoir fourni ces services de manière négligente. Les défenderesses italiennes doivent démontrer que les liens entre les contrats invoqués et le litige sont tellement ténus que la déclaration de compétence du tribunal ontarien serait déraisonnable. Les attentes des défenderesses italiennes ne sont pas déterminantes, d’autant plus qu’elles n’étaient même pas parties aux deux contrats en cause qui lient le litige à l’Ontario. Même si les attentes des défenderesses italiennes peuvent être pertinentes pour l’analyse du forum non conveniens, elles ne permettent pas d’établir si un tribunal ontarien doit se déclarer compétent au regard de la norme peu rigoureuse de la simple reconnaissance de compétence.
De toute façon, les parties aux contrats — les Sinclair et Amex Canada — ont formulé des attentes selon lesquelles ces contrats allaient s’appliquer à tous les services de transport organisés par Amex Canada, même si Amex Canada invoque les contrats pour nier toute responsabilité. Ce sont des questions à trancher au procès.
f) La présente affaire ne met pas en jeu l’exercice d’une compétence trop étendue
Enfin, les juges majoritaires de la Cour d’appel ainsi que ma collègue affirment que la conclusion selon laquelle le tribunal ontarien est compétent à l’égard des défenderesses italiennes dans la présente affaire ferait surgir le spectre [traduction] « d’une compétence trop étendue » à l’égard de fournisseurs de services étrangers chaque fois qu’un Canadien utilise sa carte de crédit pour réserver un voyage à l’étranger (motifs de la C.A., par. 44; motifs de la juge Côté, par. 136).
En toute déférence, je ne suis pas de cet avis. Il n’est pas allégué dans la présente affaire que les Sinclair ont simplement utilisé leur carte de crédit pour réserver un bateau‑taxi à partir d’un quai à Venise. Il est allégué que les Sinclair ont engagé un fournisseur spécialisé ontarien de services de voyage, et qu’ils se sont fiés sur les déclarations et l’expertise de ce fournisseur afin qu’il organise un voyage sécuritaire et sans heurt, en engageant des fournisseurs de services compétents en Italie qui devaient s’acquitter de leurs obligations avec un soin et une diligence raisonnable. Le fait de statuer que les allégations de négligence formulées par les Sinclair à l’égard des défenderesses italiennes, qui découlent des contrats qu’ils ont conclus en Ontario, de même que les actions intentées contre Amex Canada, Carey International et M. Dordit, doivent être tranchées en Ontario, ne constitue pas l’exercice d’une compétence trop étendue. Chaque différend en matière de compétence doit être tranché en fonction de ses propres faits.
(3) Conclusion
Selon les faits allégués dans la déclaration et admis par Amex Canada, la juge des motions n’a pas commis d’erreur en décidant que les Sinclair avaient répondu à la norme peu rigoureuse servant à établir que la Cour supérieure de l’Ontario dispose d’une simple reconnaissance de compétence à l’égard des actions qu’ils avaient intentées contre les défenderesses italiennes. Le litige poursuivi implique le fait d’avoir, avec négligence, engagé des personnes incompétentes pour fournir des services de transport et d’avoir fourni ces services de manière négligente, ce qui découle du contrat entre les Sinclair et Amex Canada et de celui entre Amex Canada et Carey International.
Les défenderesses italiennes ne se sont pas non plus acquittées de leur fardeau de réfuter la présomption de compétence découlant de ce facteur de rattachement. Elles n’ont en réalité formulé aucun argument sur ce point devant la juge des motions. Quoi qu’il en soit, les liens entre ces contrats et le litige ne sont pas ténus au point de nier la compétence du tribunal ontarien à l’égard de délits qui sont présentés comme étant interreliés et qui entraîneraient une responsabilité solidaire et des dommages‑intérêts indissociables.
VI. Dispositif
Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens devant toutes les cours, d’annuler l’ordonnance de la Cour d’appel et de rétablir l’ordonnance de la juge des motions.
Notes de bas de page
- [1] Devant notre Cour, Venezia Turismo, Venice Limousine et Narduzzi sont les intimées. Narduzzi offre des services portuaires aux navires ou bateaux à Venise. Le lien entre elle et le présent litige n’est pas clair, si ce n’est le fait que son directeur est également celui de Venice Limousine.
- [2] On ne sait pas au juste si M. Dordit était partie à la motion en compagnie des défenderesses italiennes. La juge des motions affirme au par. 1 de ses motifs qu’il l’était, bien que dans son ordonnance il ne soit pas nommé en tant que partie à la motion. Les parties devant notre Cour n’ont pas inclus l’avis de motion dans leur dossier.
Arrêts cités
- Club Resorts Ltd. v. Van Breda 2012 SCC 17 par 90 ¶ 1, ¶ 145
- Lapointe Rosenstein Marchand Melançon LLP v. Cassels Brock & Blackwell LLP 2016 SCC 30 par 44, par 19, par 26, par 29, par 32, par 36, par 49 ¶ 22, ¶ 180, ¶ 28, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 33, ¶ 36, ¶ 38
- Kyko Global Inc. c. M/S Crawford Bayley & Co. 2021 ONCA 736 par 13 ¶ 41, ¶ 237
- Sattva Capital Corp. v. Creston Moly Corp. 2014 SCC 53 par 115, par 21, par 82, par 68 ¶ 41, ¶ 266, ¶ 268, ¶ 270, ¶ 272
- Moran c. Pyle National (Canada) Ltd. item-5343-1973-12-21 p 407 ¶ 43
- Morguard Investments Ltd. c. De Savoye 21116-1990-12-20 p 1108 ¶ 43
- Hunt c. T&N 22637-1993-11-18 p 325 ¶ 43
- Beals v. Saldanha 2003 SCC 72 par 23 ¶ 43
- Tolofson c. Jensen 22980, 23445-1994-12-15 p 1054, p 1046 ¶ 43, ¶ 205
- Abaxx Technologies Inc. c. Pasig and Hudson Private Ltd. 2024 ONCA 164 par 17 ¶ 57
- Haaretz.com v. Goldhar 2018 SCC 28 par 30, par 32, par 49, par 205, par 6, par 38, par 14, par 15, par 21 ¶ 59, ¶ 145, ¶ 64, ¶ 72, ¶ 159, ¶ 166, ¶ 167, ¶ 168, ¶ 170
- Ewert c. Höegh Autoliners AS 2020 BCCA 181 ¶ 74, ¶ 231
- Giustra c. Twitter, Inc. 2021 BCCA 466 ¶ 74
- Eastern Power Ltd. c. Azienda Comunale Energia & Ambiente 178 D.L.R. (4th) 409 par 23 ¶ 98, ¶ 265
- Friedmann Equity Developments Inc. v. Final Note Ltd. 2000 SCC 34 par 15 ¶ 117
- Way c. Schembri 2020 ONCA 691 ¶ 119
- Cormier c. Greyhound Canada Transportation ULC 2018 ONSC 5600 par 27 ¶ 136
- Ontario c. Rothmans Inc. 2013 ONCA 353 ¶ 177
- Tucows.com Co. c. Lojas Renner S.A. 2011 ONCA 548 ¶ 177
- Hydro Aluminium Rolled Products GmbH c. MFC Bancorp Ltd. 2021 BCCA 182 ¶ 185
- 2 A.C. 85 2 A.C. 85 par 19 ¶ 198
- Chevron Corp. v. Yaiguaje 2015 SCC 42 par 82 ¶ 198
- Breeden v. Black 2012 SCC 19 par 22 ¶ 220
- Vahle c. Global Work & Travel Co. 2020 ONCA 224 par 12 ¶ 224
- GlycoBioSciences Inc. c. Herrero and Associates 2023 ONCA 331 par 6 ¶ 224
- Thind c. Polycon Industries 2022 ONSC 2322 par 29 ¶ 224
- Richter Inc. c. Wing 2023 ONSC 3325 par 37 ¶ 224
- Innis c. Sunwing Travel Group Inc. 2024 ONSC 1102 par 35 ¶ 224
- Canada Inc. 2013 ONSC 5631 ¶ 225
- Essar Steel Algoma Inc., Re 2016 ONSC 595 ¶ 225
- Gebien c. Apotex Inc. 2023 ONSC 6792 par 193 ¶ 225
- Éditions Écosociété Inc. v. Banro Corp. 2012 SCC 18 par 38, par 72, par 60, par 62 ¶ 226, ¶ 228, ¶ 229
- Hutni Tezirstvo c. Korner A.C. 869 ¶ 230
- Muzak Corp. c. Composers, Authors and Publishers Association of Canada Ltd. item-7508-1953-06-26 p 187 ¶ 230
- Composers Authors and Publishers Association of Canada Ltd. c. International Good Music, Inc. item-6567-1963-01-22 p 143 ¶ 230
- Capricorn item-2662-1976-01-30 p 446 ¶ 230
- Jean Coutu Group (PJ) Inc. c. British Columbia 2025 BCCA 80 par 12 ¶ 231
- Altria Group, Inc. c. Stephens 2024 BCCA 99 ¶ 231
- VM Agritech Ltd. c. Smith 2024 BCCA 360 par 8 ¶ 231
- Wildwood Transport Inc. c. Eagle West Cranes Inc. 2011 MBQB 42 ¶ 231
- Nouveau‑Brunswick c. Rothmans Inc. 2010 NBBR 381 ¶ 231
- NTI Boilers Inc. c. Muelink & Grol B.V. Duravent Inc. 2023 NBBR 4 par 15 ¶ 231
- Ferrari c. Feurer 2020 YKSC 29 par 22 ¶ 231
- Integrated Team Solutions PCH Partnership c. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 2025 ONCA 297 par 8 ¶ 231
- AG Armeno Mines and Minerals Inc. c. PT Pukuafu Indah 2000 BCCA 405 ¶ 233
- R. v. McGregor 2023 SCC 4 par 23, par 61 ¶ 234, ¶ 235
- Purple Echo Productions Inc. c. KCTS Television 2008 BCCA 85 ¶ 235
- CE Design Ltd. c. Saskatchewan Mutual Insurance Co. 2021 SKCA 14 ¶ 235
- Housen v. Nikolaisen 2002 SCC 33 par 33 ¶ 237
- Airia Brands Inc. c. Air Canada 2017 ONCA 792 ¶ 237
- Deadman c. Jager Estate 2019 ABCA 481 ¶ 237
- Central Trust Co. c. Rafuse 17753-1986-10-09 p 204 ¶ 248
- BG Checo International Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority 21939, 21955-1993-01-21 p 26 ¶ 248
- Operation Dismantle Inc. c. La Reine 18154-1985-05-09 p 451 ¶ 260
- Holland v. Saskatchewan 2008 SCC 42 par 15 ¶ 260
- PMC York Properties Inc. c. Siudak 2022 ONCA 635 ¶ 260
- Shaulov c. Law Society of Ontario 2023 ONCA 95 ¶ 260
- R. v. G.F. 2021 SCC 20 par 69 ¶ 278
- R. v. Gerrard 2022 SCC 13 par 2, par 49, par 117, par 13, par 16, par 135, par 121, par 136 ¶ 278, ¶ 279, ¶ 282, ¶ 286, ¶ 288, ¶ 289, ¶ 290
- 2021 BCCA 466 2021 BCCA 466 par 104, par 148, par 152, par 37 ¶ 79, ¶ 82, ¶ 88
- 2020 ONCA 691 2020 ONCA 691 par 153 ¶ 132
- 2021 BCCA 182 2021 BCCA 182 par 27, par 17, par 23, par 24, par 29, par 33, par 35, par 48, par 59, par 69 ¶ 186, ¶ 187, ¶ 189, ¶ 192, ¶ 193
- 2019 ABCA 481 2019 ABCA 481 par 121, par 38, par 87 ¶ 239, ¶ 243, ¶ 245
Lois et règlements cités
- 215(4) ¶ 138