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R. v. W.W.

2025 SCC 37 Tribunal SCC Date de la décision 2025-11-14 Entendu 2025-11-14 Numéro de dossier 41730 Français

Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Moreau, Mary

Prononcé par Jugement unanime — Le juge Kasirer

En appel de Ontario

Table des matières

Jugement unanime lu par — Le juge Kasirer

Le juge Kasirer — L’appel de W.W. nous a été soumis de plein droit. L’appelant a été acquitté d’une accusation d’avoir transmis du matériel sexuellement explicite à une enfant de 15 ans en vue de faciliter la perpétration d’une agression sexuelle ou d’une exhibition indécente, déposée contre lui en vertu de l’al. 171.1(1)b) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46. La Cour d’appel de l’Ontario a annulé l’acquittement et y a substitué une déclaration de culpabilité (2025 ONCA 115, 175 O.R. (3d) 669). Rédigeant la décision unanime de la cour, la juge en chef adjointe Fairburn a statué que le juge du procès avait erronément qualifié de [traduction] « flirt » la conduite sexualisée de l’appelant et, en outre, qu’il avait commis une erreur de droit en concluant que la Couronne n’avait pas prouvé que l’appelant avait l’intention spécifique de commettre l’infraction. À la lumière des conclusions de fait tirées par le juge du procès, la Couronne avait prouvé tous les éléments de l’infraction. La Cour d’appel a annulé l’acquittement relativement à cette accusation et a inscrit une déclaration de culpabilité.

Nous sommes d’avis de ne pas écarter la déclaration de culpabilité inscrite par la Cour d’appel.

La Cour d’appel a eu raison de décider que, en réduisant la conduite de l’appelant à du « simple flirt », le juge du procès a commis une erreur de droit en appréciant la preuve suivant un mauvais principe juridique. Pour obtenir une déclaration de culpabilité relativement à l’infraction inchoative prévue à l’al. 171.1(1)b) du Code criminel, la Couronne devait prouver que l’appelant avait transmis du matériel sexuellement explicite « en vue de faciliter » la perpétration de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées. Il n’était pas nécessaire de prouver que l’appelant avait l’intention de commettre une des infractions énumérées. Notre Cour a conclu que « faciliter » signifie « aider à provoquer » la participation de l’enfant à la conduite interdite en « rend[ant] plus facile ou plus probable » que cela se produise. Cela inclut la « manipulation psychologique » de l’enfant en diminuant ses inhibitions ou en exploitant son immaturité (voir R. c. Legare, 2009 CSC 56, [2009] 3 R.C.S. 551, par. 28).

La Cour d’appel a également eu raison de substituer une déclaration de culpabilité à l’acquittement, et elle a fait montre de la prudence nécessaire avant de le faire. À la lumière des conclusions de faits tirées par le juge du procès, tous les éléments essentiels de l’infraction de transmission de matériel sexuellement explicite à un enfant prévue à l’al. 171.1(1)b) du Code criminel, ont été prouvés hors de tout doute raisonnable. Sur la toile de fond probatoire constituée des messages et matériels sexuellement explicites envoyés par l’appelant et du désir d’agresser sexuellement l’enfant qu’il a exprimé, nous sommes d’accord avec la Cour d’appel pour dire que [traduction] « la seule inférence raisonnable à tirer [. . .] est que la conduite qualifiée par le juge du procès de “flirt”, quoi qu’il ait voulu dire par ce terme, représente une preuve manifeste de l’intention de manipuler psychologiquement l’enfant » (par. 76). L’intention requise a été prouvée à la lumière des conclusions de faits du juge du procès.

Nous ajoutons ceci. Dépeindre la conduite de l’appelant et l’intention qui s’y rattache comme étant du « flirt » constitue une grave erreur de caractérisation lorsqu’il s’agit de décrire l’interaction sexualisée entre un adulte — en l’espèce un homme de 52 ans — et une enfant. Dans la mesure où elle peut servir à normaliser la conduite blâmable d’un adulte comme étant simplement une conduite taquine, érotique ou affectueuse, plutôt qu’intrinsèquement criminelle, une telle caractérisation n’a pas sa place dans la description d’une accusation impliquant de la violence sexuelle envers des enfants dans notre système de justice pénale. Il importe de rappeler qu’un enfant ne peut jamais consentir à des actes de nature sexuelle commis par un adulte. La conduite d’un adulte dans ce contexte n’est pas de la taquinerie, mais constitue intrinsèquement de l’abus et de l’exploitation et devrait comme il se doit être décrite comme telle (voir R. c. Friesen, 2020 CSC 9, [2020] 1 R.C.S. 424, par. 147).

La déclaration de culpabilité est par conséquent confirmée. Nous sommes d’avis de rejeter l’appel.

Arrêts cités

Lois et règlements cités