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Jugement unanime lu par — Le juge en chef Wagner
Le juge en chef — Il s’agit d’un appel de plein droit visant un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. La question dont nous sommes saisis consiste à décider si la Cour d’appel a fait erreur en annulant l’acquittement de l’appelant relativement à l’accusation d’attentat à la pudeur et en inscrivant une déclaration de culpabilité. L’appelant plaide que la Cour d’appel a erronément conclu que la juge du procès a fait erreur en statuant que la conduite de l’appelant ne constituait pas des voies de fait.
Nous sommes tous et toutes d’avis de rejeter le pourvoi, essentiellement pour les motifs énoncés aux par. 17 et 43 de l’arrêt de la Cour d’appel.
Selon nous, lorsqu’un adulte provoque intentionnellement un contact sexuel avec un enfant, il est satisfait aux éléments de l’infraction d’agression sexuelle suivant l’art. 271 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 (anciennement les art. 149 et 244 du Code criminel, S.R.C. 1970, c. C‑34) : voir R. c. R.V., 2021 CSC 10, [2021] 1 R.C.S. 131, par. 52.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il peut être satisfait à l’élément constitutif que représente la force dans les circonstances de l’espèce où la plaignante, une enfant, initie physiquement l’attouchement de l’accusé : voir R. c. Tyler, 2015 ONCA 599, par. 10; R. c. K.D.M., 2017 ONCA 510, par. 36. Une telle interprétation donne effet au libellé large et englobant de la disposition, ainsi qu’à son objet, à savoir préserver l’intégrité physique et sexuelle des enfants : voir aussi R. c. Friesen, 2020 CSC 9, [2020] 1 R.C.S. 424, par. 154.
La juge du procès a donc commis une erreur en se fondant sur le raisonnement énoncé dans l’arrêt Fairclough c. Whipp, [1951] 2 All E.R. 834 (K.B.D.), pour conclure que les actes de l’appelant, lesquels ne sont pas remis en cause, ne constituaient pas des voies de fait. L’arrêt Fairclough ne fait pas autorité au Canada. L’appelant a commis des voies de fait lorsqu’il a intentionnellement eu un contact sexuel avec la plaignante, une enfant. Le fait que ce soit cette dernière qui ait initié physiquement le contact à la suite de l’invitation formulée par l’appelant n’est pas pertinent.
En conséquence, le pourvoi est rejeté et la déclaration de culpabilité est confirmée.
Arrêts cités
- R. v. R.V. 2021 SCC 10 par 52 ¶ 3
- R. c. Tyler 2015 ONCA 599 par 10 ¶ 4
- R. c. K.D.M. 2017 ONCA 510 par 36 ¶ 4
- R. v. Friesen 2020 SCC 9 par 154 ¶ 4
Lois et règlements cités
- Code criminel art. 271 ¶ 3
- Code criminel Code criminel ¶ 3
- Code criminel art. 149 ¶ 3
- Code criminel art. 244 ¶ 3