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R. v. G.G.

2026 SCC 12 Tribunal SCC Date de la décision 2026-04-24 Entendu 2026-03-20 Numéro de dossier 41963 Français

Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary

Prononcé par La Cour

En appel de Ontario

Sujets Criminal law

Table des matières

Motifs de jugement — La Cour

Dans le présent appel de plein droit, l’appelant, G.G., demande à notre Cour d’infirmer la décision de la Cour d’appel de l’Ontario qui a écarté le verdict d’acquittement prononcé en sa faveur relativement à une accusation d’agression sexuelle et y a substitué un verdict de culpabilité. À l’issue de l’audience, nous avons rejeté le pourvoi à l’unanimité, en précisant que des motifs suivraient. Voici nos motifs.

L’appelant a été accusé d’avoir agressé sexuellement la plaignante [traduction] « le ou vers le » 7 avril 2021 (d.a., vol. I, p. 1). La plaignante, qui était sa conjointe à l’époque, a témoigné que l’agression a eu lieu dans la nuit du 7 avril, dans leur chambre à coucher. Elle a expliqué que, après l’agression, elle et l’appelant ont dormi ensemble dans le domicile conjugal pour une dernière fois avant que l’appelant ne déménage le lendemain. En contre-interrogatoire, la plaignante a déclaré que l’agression avait eu lieu approximativement à [traduction] « [v]ingt-deux, 23 heures » (d.a., vol. II, p. 68). Ce moment concordait avec les déclarations qu’elle avait faites antérieurement à la police.

L’appelant a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec la plaignante le 7 avril, mais a soutenu qu’elles avaient été consensuelles et avaient eu lieu plus tôt ce jour-là, approximativement à 1 h du matin. Il a également affirmé avoir quitté le domicile conjugal vers 21 h le 7 avril et s’être rendu à une autre résidence, où il aurait passé le reste de la nuit. Cela signifiait, selon sa version des faits, qu’il avait quitté le domicile conjugal avant l’heure à laquelle, au dire de la plaignante, l’agression sexuelle avait eu lieu. La défense a fait entendre quatre témoins à l’appui de ce qu’elle a présenté comme un « alibi », mais elle n’a donné formellement avis de cette défense d’alibi que le premier jour du procès.

L’appelant et la plaignante s’accordaient donc pour dire qu’il y avait eu un dernier rapport sexuel le 7 avril, après quoi ils avaient dormi ensemble pour la dernière fois au domicile conjugal. Le juge du procès était convaincu que les deux parties faisaient référence au même événement. Toutefois, leurs témoignages divergeaient sur deux points : (1) le caractère consensuel ou non de l’activité sexuelle; (2) le moment de cette activité sexuelle.

Relativement à la question du consentement, le juge du procès a cru le témoignage de la plaignante et a conclu que [traduction] « le défendeur a[vait] agressé sexuellement la plaignante de la manière décrite par celle-ci » (d.a., vol. I, p. 29). Relativement au moment de l’agression, la Couronne a plaidé que le moment précis de l’agression n’était pas important, pourvu qu’elle fasse la preuve de l’infraction telle que reprochée dans la dénonciation. Le juge du procès n’a pas accepté cet argument. Il a raisonné que, parce que l’appelant avait présenté ce qui était décrit comme une preuve d’« alibi » pour réfuter l’affirmation de la plaignante selon laquelle il l’avait agressée sexuellement vers 22 h ou 23 h le 7 avril, la Couronne devait prouver hors de tout doute raisonnable que l’agression avait eu lieu à ce moment-là. Le juge du procès a conclu que la Couronne ne s’était pas acquittée de ce fardeau et il a acquitté l’appelant.

La Cour d’appel a accueilli l’appel de la Couronne, au motif que le juge du procès avait commis une erreur en exigeant la preuve du moment de l’infraction avec ce degré de précision. Elle a écarté le verdict d’acquittement et y a substitué un verdict de culpabilité, s’appuyant sur la conclusion du juge du procès suivant laquelle [traduction] « le défendeur a[vait] agressé sexuellement la plaignante de la manière décrite par celle-ci » (2025 ONCA 574, 177 O.R. (3d) 721, par. 90).

Devant notre Cour, l’appelant plaide que, comme la plaignante a affirmé que l’agression sexuelle avait eu lieu vers 22 h ou 23 h le 7 avril et qu’il a présenté un alibi couvrant toute cette période, la Couronne était tenue de prouver que l’infraction avait été commise à ce moment-là. Il fait en outre valoir que la Cour d’appel a commis une erreur en substituant une déclaration de culpabilité à son acquittement parce que, contrairement aux directives de notre Cour dans l’arrêt R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, le juge du procès n’a pas apprécié sa crédibilité séparément ou examiné si son témoignage soulevait un doute raisonnable. Pour cette raison, l’appelant prétend que les motifs du juge du procès étaient insuffisants pour étayer un verdict de culpabilité.

Nous ne pouvons retenir les arguments de l’appelant.

La Cour d’appel a conclu avec raison que la Couronne n’avait pas à prouver que l’agression sexuelle avait eu lieu vers 22 h ou 23 h le 7 avril. En règle générale, la dénonciation ou l’acte d’accusation indique qu’une infraction a été commise « le ou vers le », c’est-à-dire à une date donnée ou à l’intérieur d’une plage de dates donnée. Dans les limites de cette période, la Couronne n’est généralement pas tenue d’établir le moment exact de l’infraction. L’accusé doit uniquement recevoir suffisamment de renseignements pour être « raisonnablement informé de l’infraction qu’on lui impute » (R. c. Côté, [1978] 1 R.C.S. 8, p. 13). Toutefois, la règle générale suivant laquelle la preuve du moment de l’infraction n’est pas requise comporte deux exceptions : (1) lorsque la date ou le moment constitue « un élément essentiel de l’infraction »; (2) lorsque la date ou le moment est « un élément crucial pour la défense » (R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30, p. 49-53).

La date ou le moment de l’infraction devient un élément « crucial » pour la défense lorsque l’accusé invoque un alibi pour la période de temps alléguée par la Couronne (B. (G.), p. 51-52). Dans de tels cas, il serait inéquitable de permettre à la Couronne de miner cet alibi en modifiant la période alléguée et en soutenant que l’infraction a été commise à un autre moment (voir R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555; R. c. Tarnovsky (1995), 98 C.C.C. (3d) 168 (C.A. Ont.)). La question de savoir si la Couronne a modifié la période alléguée d’une manière portant atteinte à l’équité du procès doit être appréciée de manière globale et contextuelle, plutôt qu’en s’attachant étroitement au moment où, selon ce que dit croire un témoin, l’infraction peut avoir eu lieu. Cela est particulièrement important dans les affaires d’agression sexuelle, où il n’est pas rare que les personnes plaignantes soient incertaines ou se trompent de bonne foi quant à la date précise ou au moment précis où l’infraction reprochée a eu lieu.

À l’instar de la Cour d’appel, nous sommes d’avis qu’en l’espèce la période de temps alléguée par la Couronne concernait le dernier rapport sexuel entre l’appelant et la plaignante le ou vers le 7 avril, rapport sexuel qui, comme ces derniers s’accordent pour le dire, a eu lieu la dernière nuit où ils ont dormi ensemble au domicile conjugal. Cette période a été délimitée par les éléments suivants, considérés ensemble : le libellé du document d’accusation, la substance du témoignage de la plaignante, la preuve obtenue par la Couronne et la position adoptée par cette dernière au procès. Dans ces circonstances, l’estimation du moment de l’agression sexuelle fournie à la défense par la plaignante lors de son contre-interrogatoire n’a pas eu pour effet de restreindre la thèse la Couronne à cette période précise. Il s’ensuit que la Couronne n’a ni modifié la période alléguée ni privé l’appelant de son droit de présenter une défense pleine et entière lorsqu’elle a plaidé qu’elle n’était pas tenue de prouver que l’agression sexuelle avait eu lieu vers 22 h ou 23 h le 7 avril. Pour dire les choses simplement, la Couronne n’a jamais prétendu que l’agression sexuelle avait eu lieu à ce moment-là.

Enfin, nous convenons que le fait de substituer un verdict de culpabilité au verdict d’acquittement constituait la réparation appropriée. Suivant le sous-al. 686(4)b)(ii) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, une cour d’appel peut écarter un verdict d’acquittement et consigner un verdict de culpabilité « si les conclusions de fait du juge du procès étayent, au regard du droit applicable, une déclaration de culpabilité hors de tout doute raisonnable » (R. c. Katigbak, 2011 CSC 48, [2011] 3 R.C.S. 326, par. 50). Ce critère était respecté en l’espèce.

N’eût été son erreur de droit quant au moment de l’infraction, le juge du procès aurait déclaré l’appelant coupable d’agression sexuelle. Comme il a été précisé, le juge du procès a explicitement conclu que l’appelant avait agressé sexuellement la plaignante de la manière décrite par celle-ci. Considérés dans leur ensemble, les motifs du juge du procès étaient suffisants pour étayer cette conclusion. Ils faisaient état du fardeau de preuve et des principes énoncés dans l’arrêt W. (D.), et ils démontraient que le juge du procès rejetait le témoignage de l’appelant, puisqu’il retenait hors de tout doute raisonnable la version contraire de la plaignante. Le juge du procès a expliqué pourquoi il croyait la plaignante, soulignant la modération, le détail et la cohérence de son témoignage. Il a également rejeté les arguments de la défense visant à miner la crédibilité de la plaignante, concluant qu’il était [traduction] « entièrement convaincu qu’elle ne ment[ait] pas au sujet de l’agression sexuelle ou du moment où celle-ci a[vait] eu lieu » (d.a., vol. I, p. 28). Dans ces circonstances, aucune autre explication n’était requise pour rejeter le témoignage de l’appelant (voir R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, par. 66; R. c. Vuradin, 2013 CSC 38, [2013] 2 R.C.S. 639, par. 13-19 et 26-28).

En conséquence, le pourvoi est rejeté et le verdict de culpabilité est confirmé.

Arrêts cités

Lois et règlements cités