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Motifs de jugement — La Cour
L’appelant, Matthew Berg, a été reconnu coupable d’agression sexuelle. Il se pourvoit de plein droit contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan. Au terme de l’audience devant notre Cour, nous avons rejeté son appel et ordonné à M. Berg de se livrer aux autorités, avec motifs à suivre. Voici nos motifs.
La question principale soumise au juge du procès était de savoir si la plaignante avait consenti à avoir du sexe avec M. Berg. Les deux ont témoigné au procès, et il est acquis que l’activité sexuelle en question comprenait des rapports sexuels. Selon la plaignante, elle n’a pas consenti à l’activité sexuelle, et M. Berg l’a prise de force. Il a prétendu que toute l’activité avait été consensuelle.
Le juge du procès a rejeté la version de M. Berg. Il a souligné qu’il n’avait aucune raison de rejeter le témoignage de M. Berg lorsque considéré isolément. Il a néanmoins ajouté : [traduction] « Je rejette la version de M. Berg, car je retiens le témoignage de [la plaignante] » (d.a., vol. II, p. 157). Cette remarque a fait l’objet d’une grande partie du débat en appel et, seule, elle poserait problème. Pourtant, une interprétation fonctionnelle des motifs du juge du procès démontre clairement qu’il ne s’est pas livré à un concours de crédibilité en rejetant le témoignage de M. Berg uniquement parce qu’il avait préféré celui de la plaignante. Le juge du procès a plutôt analysé la version de M. Berg compte tenu de l’ensemble de la preuve, y compris le témoignage crédible de la plaignante et la preuve circonstancielle corroborante, et ce n’est qu’alors qu’il a été convaincu de la culpabilité de M. Berg hors de tout doute raisonnable.
La Cour d’appel de la Saskatchewan a rejeté à la majorité l’appel de M. Berg. En Cour d’appel, M. Berg a soutenu que le juge du procès avait commis deux erreurs susceptibles de révision. Premièrement, le juge du procès n’a pas résolu les incohérences importantes dans le témoignage de la plaignante. Deuxièmement, il n’a pas évalué le témoignage de la plaignante à la lumière de l’ensemble de la preuve, et il l’a utilisé à tort pour rejeter la version de M. Berg. Ce dernier soulève maintenant les deux mêmes questions devant notre Cour.
En ce qui a trait au fond des deux questions soulevées par M. Berg, nous souscrivons pour l’essentiel aux motifs des juges majoritaires de la juridiction inférieure. La Cour d’appel a expliqué de manière convaincante comment le juge du procès avait déclaré M. Berg coupable sur le fondement d’une preuve hors de tout doute raisonnable. Nous n’avons pas à examiner plus avant ces questions.
Nous rédigeons les présents motifs pour donner des indications sur l’application des principes découlant de la décision rendue par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. J.J.R.D. (2006), 218 O.A.C. 37, et pour corriger les erreurs auxquelles cette application peut donner lieu. Il arrive couramment que les juges présidant les procès invoquent l’arrêt J.J.R.D. quand ils sont aux prises avec des témoignages contradictoires. Cet arrêt est souvent utilisé pour résoudre des situations où deux témoignages différents ne comportent ni l’un ni l’autre, considérés isolément, quelque faiblesse que ce soit.
L’affaire J.J.R.D. mettait en cause une allégation d’insuffisance des motifs. Dans cette affaire, le juge du procès avait reconnu l’accusé coupable même si son témoignage, considéré isolément, ne comportait aucune lacune évidente, parce que le témoignage de la plaignante et la preuve circonstancielle étaient suffisamment convaincants pour rejeter la version de l’accusé. En appel, le juge Doherty a expliqué que le raisonnement du juge du procès était adéquat et permettait un examen efficace en appel. Dans un passage désormais souvent cité, au par. 53, il a fait observer ce qui suit :
En l’espèce, le juge du procès s’est inspiré de ce passage pour structurer son analyse fondée sur l’arrêt R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, et rejeter le témoignage de M. Berg. La juge dissidente en Cour d’appel a conclu que le juge du procès ne s’était pas conformé à l’arrêt J.J.R.D. et qu’il avait eu tort de rejeter le témoignage de M. Berg sans avoir « accepté de manière réfléchie et raisonnée » le témoignage de la plaignante.
En règle générale, les juges présidant les procès ne devraient pas s’appuyer sur l’arrêt J.J.R.D. pour structurer leurs analyses fondées sur l’arrêt W. (D.) ou donner au jury des directives tirées de cet arrêt. L’affaire J.J.R.D. était un appel portant sur l’examen en appel du caractère suffisant des motifs, et il n’est pas censé fixer de formule pour effectuer une analyse fondée sur l’arrêt W. (D.). Il est censé s’appliquer au contrôle en appel de décisions de première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si les motifs du juge du procès étaient suffisants pour permettre un examen en appel, et non être appliqué par les juges du procès eux-mêmes. Nous faisons nôtres les observations suivantes formulées par le juge Paciocco dans R. c. C.L., 2020 ONCA 258, 387 C.C.C. (3d) 39, par. 32 :
Lorsqu’invoqué dans le cadre d’un procès, l’arrêt J.J.R.D. peut induire en erreur le juge des faits en l’amenant à croire qu’il lui est possible de rejeter la version de l’accusé au seul motif qu’il a accepté « de manière réfléchie et raisonnée » le témoignage du plaignant[1]. Cela suscite la crainte de transformer les procès en concours de crédibilité — l’erreur même que l’arrêt W. (D.) visait à prévenir. Vu la présomption d’innocence, un verdict de culpabilité ne saurait dépendre uniquement de la question de savoir si le juge des faits croit la preuve de la Couronne ou la considère plus plausible (W. (D.), p. 757; R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2, [2008] 1 R.C.S. 5, par. 6; R. c. J.H.S., 2008 CSC 30, [2008] 2 R.C.S. 152, par. 9).
Une déclaration de culpabilité doit plutôt toujours reposer sur une preuve hors de tout doute raisonnable. Une telle preuve exige davantage que le fait d’avoir « accepté de manière réfléchie et raisonnée » le témoignage du plaignant. En fait, dans J.J.R.D., le juge Doherty s’est montré typiquement prudent dans sa formulation : le juge du procès peut rejeter le témoignage d’un accusé « parce qu[’il a] accepté de manière réfléchie et raisonnée hors de tout doute raisonnable la véracité d’un témoignage crédible contradictoire » (par. 53 (je souligne)). Considéré dans son intégralité, ce passage indique que les cours d’appel devraient veiller à ce que les juges du procès aient examiné la preuve contradictoire — qu’il s’agisse uniquement du témoignage du plaignant ou qu’elle comprenne également des éléments de preuve circonstancielle — et aient expliqué pourquoi elle répond à la norme exigeante de la preuve hors de tout doute raisonnable. En revanche, il ne constitue pas une invitation faite aux juges présidant les procès d’inscrire des déclarations de culpabilité au seul motif qu’ils ont accepté « de manière réfléchie et raisonnée » le témoignage d’un plaignant.
En l’espèce, le juge du procès n’a pas utilisé l’arrêt J.J.R.D. pour déterminer l’issue d’un concours de crédibilité, et il n’a donc commis aucune erreur de droit. Cependant, la prudence est de mise afin d’éviter que cet arrêt soit invoqué d’une manière qui court-circuite W. (D.). Par conséquent, le pourvoi est rejeté.
Notes de bas de page
- [1] Par exemple, voir : R. c. M.D.R., 2015 ONCA 323; R. c. H. (D.), 2016 ONCA 569, 338 C.C.C. (3d) 251; R. c. A.N., 2017 ONCA 647; R. c. Slatter, 2019 ONCA 807, 382 C.C.C. (3d) 245; C.L.; R. c. T.A., 2020 ONCA 783; R. c. S.B., 2023 ONCA 784, 432 C.C.C. (3d) 169 (avec l’accord de la juge van Rensburg); R. c. R.I., 2024 ONCA 185, 97 C.R. (7th) 169; R. c. S.A., 2024 NUCA 14.
Arrêts cités
- R. c. J.J.R.D. 218 O.A.C. 37 ¶ 6
- R. c. W. (D.) 22170-1991-03-28 ¶ 8
- R. c. C.L. 2020 ONCA 258 ¶ 9
- R. v. C.L.Y. 2008 SCC 2 par 6 ¶ 10
- R. v. J.H.S. 2008 SCC 30 par 9 ¶ 10