Version française du jugement de la Cour rendu par
L'appelante a été accusée du meurtre au deuxième degré de Deborah Lynn Tufts. Au début du procès, un voir‑dire a été tenu pour décider de la recevabilité de certaines déclarations incriminantes faites par l'accusée à la police. Le juge du procès a écarté ces déclarations en application du par. 24(2). Plus tard, au cours du procès, on a débattu la question de savoir si les éléments de preuve relatifs à la découverte de ce qui était censé être l'arme du crime étaient recevables vu la décision antérieure du juge du procès. Ce dernier a statué que les éléments de preuve qui ont amené la découverte du couteau étaient irrecevables.
La preuve présentée au cours du voir‑dire révèle que, le 11 octobre 1985, la police de Halifax a été appelée à enquêter sur une agression à coup de couteau commise dans un appartement de Mulgrave Park, à Halifax. Les agents de police sont arrivés sur les lieux entre 23 h 30 et 23 h 40 et ont trouvé une femme qui avait reçu un coup de couteau près de la gorge. Sur la foi de renseignements donnés par des personnes qui se trouvaient sur les lieux, deux agents de police se sont présentés à l'appartement de l'appelante. Ils ont frappé à la porte à plusieurs reprises. Après un moment, l'appelante a ouvert la porte. L'un des agents, l'agent Small, a témoigné qu'il a avisé l'appelante qu'elle était accusée de tentative de meurtre, qu'il lui a lu la mise en garde usuelle de la police et qu'il lui a mentionné qu'elle avait le droit de communiquer avec un avocat. L'autre agent, le sergent O'Neil, se rappelle que l'appelante a été avisée qu'elle était arrêtée pour une agression à coup de couteau.
Les agents ont demandé à l'appelante de s'habiller et de les suivre au poste de police. Ils sont arrivés à cet endroit vers 23 h 58. L'appelante a été amenée à une salle d'interrogatoire et c'est alors qu'elle a demandé à communiquer avec un avocat nommé Me Digby. L'agent Small a téléphoné à Me Digby chez‑lui, lui a fait part qu'il était agent de police et qu'une personne sous sa garde voulait lui parler. L'agent Small a alors remis l'appareil de téléphone à l'appelante et a quitté la pièce. L'agent Small n'a pas dit à Me Digby quelle était l'accusation portée contre l'appelante. L'appelante a eu une très brève conversation de trente à quarante secondes avec Me Digby. L'agent Small a témoigné que l'appelante paraissait en état d'ébriété et qu'elle avait une coupure à la lèvre.
Ensuite, l'appelante a été laissée toute seule dans la salle d'interrogatoire pendant environ une heure. Deux agents de police sont entrés dans la pièce, vers 1 h 35, pour prendre des photographies de l'appelante et, plus précisément, des photographies des morsures à la lèvre, au cou et à la main de l'appelante. L'appelante s'est d'abord montrée très contrariée parce qu'elle croyait que l'agent de l'identification était journaliste. Après avoir compris ce que les agents faisaient, elle s'est calmée, les photographies ont été prises et l'appelante a reçu des vêtements de rechange. Les agents sont revenus un peu plus tard et ont emporté les vêtements de l'appelante. Quelques minutes plus tard, les agents sont revenus et ont demandé à l'appelante d'identifier une paire de sandales et un couteau. L'appelante a consenti à identifier les sandales, mais elle a dit ne pas reconnaître le couteau.
Vers 1 h 40, l'enquêteur Benjamin et l'agent Ross sont entrés dans la salle d'interrogatoire. L'enquêteur Benjamin a affirmé dans sa déposition que l'appelante était nerveuse, vexée et sous l'influence de l'alcool. Ils lui ont annoncé le décès de Mme Tufts et l'ont avisée qu'elle serait accusée de meurtre au premier degré. L'appelante est devenue très agitée, s'est mise à crier, à pleurer et à accuser les agents de lui mentir. Les policiers ont finalement réussi à la calmer. L'agent Ross lui a alors lu la mise en garde suivante:
[TRADUCTION] Je tiens à vous faire la mise en garde suivante. Vous devez comprendre clairement que tout ce qui vous a déjà été dit ne doit pas vous influencer ni vous faire sentir obligée de dire quoi que ce soit maintenant. Vous n'êtes pas obligée de répéter tout ce que vous croyez avoir été incitée ou forcée à dire et vous n'êtes pas non plus obligée d'y ajouter quoi que ce soit, mais tout ce que vous direz pourra servir de preuve. Comprenez‑vous ce que je viens de vous dire?
L'appelante est encore une fois devenue très contrariée et elle a demandé de nouveau à parler à Me Digby. L'enquêteur Benjamin et l'agent Ross ont quitté la pièce et l'agent Ross a tenté à plusieurs reprises d'appeler Me Digby chez‑lui. Chaque fois, la ligne était occupée. L'agent Ross est revenu dans la salle d'interrogatoire, il a avisé l'appelante que la ligne était occupée et lui a demandé si elle voulait communiquer avec un autre avocat. L'appelante lui a répondu non et lui a répété qu'elle voulait parler à Me Digby étant donné qu'elle l'avait déjà fait plus tôt.
L'appelante a alors demandé à communiquer avec une autre personne, c'est‑à‑dire sa grand‑mère. L'appel a été fait en présence du l'agent Ross. L'appel a duré de cinq à six minutes au cours desquelles l'appelante est devenue plus calme. Après cet appel, l'appelante s'est mise à converser avec l'agent Ross. Elle lui a demandé si elle passerait le week‑end en prison parce qu'elle s'inquiétait au sujet d'un de ses enfants. L'agent lui a dit qu'elle demeurerait incarcérée pendant tout le week‑end au poste de police. Il lui a alors demandé où se trouvait le couteau. L'agent Ross a témoigné que l'appelante lui a souri et lui a dit que le couteau était chez‑elle. Il lui a demandé de tout lui raconter. Selon l'agent Ross, l'appelante a consenti à faire une déclaration. Il est sorti de la pièce quelques instants pour se procurer les formules officielles de déclaration du service de police d'Halifax. Au retour de l'agent Ross, l'appelante a fait une longue déclaration incriminante que l'agent Ross a consignée par écrit et fait signer à l'appelante.
L'appelante soutient qu'elle a fait une déclaration uniquement parce que l'agent Ross lui avait promis qu'elle serait mise en liberté sous caution et pourrait rentrer chez‑elle si elle le faisait. Elle a témoigné qu'elle avait tout inventé afin d'être libérée.
Après que l'appelante eut fait une déclaration, elle a été amenée à l'hôpital pour faire soigner ses blessures. Pendant qu'elle était à l'hôpital, on a prélevé sur elle un échantillon de sang. L'analyse subséquente a démontré que l'appelante avait un taux d'alcoolémie très élevé. Après qu'elle eut reçu des soins à l'hôpital, les deux agents de police ont raccompagné l'appelante à son appartement. Selon les agents de police, l'appelante s'est dirigée vers un tiroir de la cuisine, y a pris un couteau et l'a remis aux agents en disant qu'il s'agissait de l'arme du crime.
Le 9 janvier 1986, l'appelante a été accusée d'avoir causé la mort de Deborah Lynn Tufts en la poignardant et d'avoir ainsi commis un meurtre au deuxième degré.
Au début du procès, le juge Kelly a tenu un voir‑dire pour décider de la recevabilité de la déclaration incriminante faite par l'appelante. Il a d'abord rejeté l'argument de l'appelante selon lequel la déclaration devait être exclue parce que l'agent Ross avait promis à l'appelante qu'elle serait mise en liberté sous caution si elle faisait des aveux. Il a ajouté foi à la version de l'agent Ross plutôt qu'à celle de l'appelante.
Le juge Kelly a ensuite entrepris de déterminer si la déclaration avait été faite librement au sens de la common law. Ayant ajouté foi au témoignage des agents de police, le juge Kelly a conclu que la déclaration avait été faite sans menace ni promesse. Il a aussi conclu, même si l'appelante n'avait qu'une quatrième année de scolarité et qu'elle était sous l'influence de l'alcool et perturbée au moment de l'interrogatoire, que la déclaration de l'appelante représentait "les propos d'un esprit totalement conscient". Il a donc conclu que la déclaration de l'appelante avait été faite librement.
Le juge du procès est ensuite passé à la question de savoir si la déclaration avait été obtenue en violation du droit garanti à l'appelante par l'al. 10 b) de la Charte d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Bien qu'il se soit dit mécontent du fait que l'appelante n'ait pas été avisée de ses droits conformément au texte de la Charte au moment de son arrestation, il s'est concentré sur la question de savoir si elle a eu ou aurait dû avoir une possibilité suffisante de consulter un avocat après qu'on lui eut annoncé que Mme Tufts était décédée et qu'elle serait accusée non plus de tentative de meurtre, mais de meurtre au premier degré. Le juge Kelly dit ceci:
[TRADUCTION] Je n'hésite pas à conclure que ces facteurs ont apporté un changement si radical à sa situation juridique qu'elle avait le droit d'avoir une autre possibilité de consulter un avocat, conformément aux dispositions de l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés , au cas où elle réclamerait cette possibilité.
Quant à l'obligation qui incombe aux agents de police lorsqu'un accusé demande à communiquer avec un avocat, le juge Kelly a fait siennes les quatre propositions adoptées par le juge Tarnopolsky dans R. v. Anderson (1984), 10 C.C.C. (3d) 417 (C.A. Ont.), à la p. 422:
[TRADUCTION]
(1) En cas d'arrestation ou de détention, un agent de la paix est tenu de dire clairement à l'accusé qu'il a le droit de recourir à l'assistance d'un avocat. Dans bien des cas, l'obligation de l'agent de la paix prend fin avec la question de savoir si l'accusé comprend bien ce droit.
(2) Un agent de la paix est tenu d'expliquer davantage ce droit si les circonstances indiquent que l'accusé ne comprend pas, notamment s'il est en état de choc ou d'ébriété.
(3) Si l'accusé choisit de quelque façon d'invoquer ou d'exercer son droit de recourir à l'assistance d'un avocat, l'agent de la paix a deux obligations: a) celle de lui donner sans délai la possibilité de le faire, et b) celle de cesser d'interroger l'accusé jusqu'à ce qu'il ait eu cette possibilité.
(4) Si la personne accusée ou arrêtée choisit de ne pas demander la possibilité de recourir à l'assistance d'un avocat et de parler à l'agent de la paix, la déclaration ainsi obtenue n'est pas incompatible avec la Charte .
Appliquant ces propositions à l'espèce, le juge Kelly affirme:
[TRADUCTION] Mlle Black a indiqué clairement qu'elle voulait consulter un avocat et a insisté pour consulter l'avocat de son choix, c'est‑à‑dire Me Digby. Elle a exprimé cette volonté après la "deuxième mise en garde" et avant de faire une déclaration. L'agent Ross dit qu'il a essayé de communiquer avec Me Digby et qu'il a supposé que le récepteur de son appareil téléphonique devait être décroché, intentionnellement ou non. Il n'a pas vérifié si cette supposition était exacte et n'a pas fait part à Mlle Black de son opinion. Si elle avait su qu'il était impossible de rejoindre Me Digby à ce moment‑là, elle aurait peut‑être pris la décision plus rationnelle d'essayer de communiquer avec un autre avocat plutôt que d'insister pour parler à Me Digby. De toute façon, elle a nettement exigé à plusieurs reprises de parler à Me Digby et elle avait droit à l'avocat de son choix, à moins que sa demande ne soit déraisonnable dans les circonstances. En l'espèce, je conclus que cette demande n'était pas déraisonnable.
La preuve révèle, ce que les agents de police reconnaissent, qu'il n'y avait pas d'urgence. Ils auraient pu attendre et recevoir la déclaration plus tard dans la matinée alors qu'il aurait été plus raisonnable et facile de communiquer avec un avocat. J'estime que l'obligation des autorités policières de faciliter l'accès à un avocat lorsqu'une demande en ce sens leur est faite, est plus grande dans les circonstances de la présente affaire, c'est‑à‑dire celles où "une femme" naïve, affolée, plus ou moins "en état d'ébriété et blessée, était en état d'arrestation pour l'infraction la plus grave visée au Code criminel . Le droit à l'assistance d'un avocat est l'un des droits les plus fondamentaux et il fait maintenant partie de la loi suprême du Canada. Je conclus que, dans ces circonstances, il y a eu négation de ce droit de l'accusée Mlle Black". [Je souligne.]
Le juge du procès a écarté la déclaration conformément au par. 24(2) de la Charte .
Plus tard, au cours du procès, le juge a dû décider si les éléments de preuve relatifs à la découverte du couteau devaient eux aussi être écartés. Il a conclu que la découverte du couteau et le comportement de l'appelante qui avait mené à cette découverte faisaient suite à la violation des droits garantis à l'appelante par l'al. 10b). Pour les mêmes motifs que ceux donnés relativement aux aveux, le juge du procès a également écarté tous les éléments de preuve entourant la découverte du couteau. L'appelante a été acquittée de l'accusation de meurtre et déclarée coupable de l'infraction moindre d'homicide involontaire coupable. Le ministère public a interjeté appel.
b) La Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Division d'appel
(les juges Jones, Macdonald et Pace)
La Cour d'appel à la majorité (le juge Pace, aux motifs duquel le juge Macdonald a souscrit) a accueilli l'appel de la décision du juge du procès et a ordonné la tenue d'un nouveau procès: voir (1987), 32 C.C.C. (3d) 425. Le juge Pace a estimé que le juge du procès avait mal interprété l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario R. v. Anderson, précité. D'après le juge Pace, le juge Tarnopolsky n'a pas accepté, dans l'arrêt Anderson, que le troisième des quatre principes proposés par le substitut du procureur général dans cette affaire constituait une obligation de l'agent de police. Il affirme, à la p. 435:
[TRADUCTION] Il semblerait que ni la Cour d'appel de l'Ontario, ni la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique n'ont adopté la troisième proposition soumise dans l'arrêt Anderson, précité, comme faisant "au moins partie de l'obligation qui incombe aux agents de police en vertu de l'al. 10 b) de la Charte ". Cette décision du juge du procès, constitue, à mon avis, une erreur puisqu'elle impose une obligation trop lourde aux agents de police et refuse à l'accusée la liberté de parler si elle veut le faire.
Le juge Pace a aussi fait une distinction d'avec les faits de l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario R. v. Manninen (1983), 8 C.C.C. (3d) 193, pour conclure qu'en l'espèce [TRADUCTION] "les policiers ont fait tout ce qu'il leur était possible de faire pour faciliter l'exercice du droit de l'intimée à l'assistance d'un avocat" (p. 433).
La Cour d'appel à la majorité a expliqué en quoi consiste, selon elle, l'obligation qui incombe aux agents de police d'assurer la protection des droits que garantit à l'accusé l'al. 10b), à la p. 434:
[TRADUCTION] En vertu de l'al. 10 b) de la Charte , un agent de la paix a l'obligation de dire clairement à l'accusé qu'il a le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et de donner à l'accusé la possibilité d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat, si celui-ci veut le faire. Si l'accusé renonce volontairement à son droit à l'assistance d'un avocat, l'agent de la paix doit alors vérifier si l'accusé le fait en comprenant véritablement les conséquences de la renonciation à son droit: voir Clarkson c. La Reine, précité. Cette dernière décision dépend largement, à mon avis, de l'état psychologique de l'accusé à ce moment‑là, par exemple s'il est en état d'ébriété ou sous l'influence de drogues au point de ne pas réaliser les conséquences d'une renonciation à son droit.
Il semblerait que la Cour d'appel à la majorité a estimé qu'en l'espèce les policiers avaient rempli leurs obligations et que l'appelante avait renoncé aux droits que lui conférait l'al. 10b) au moment de faire sa déclaration. Le juge Pace dit, à la p. 434:
[TRADUCTION] Dans le présent appel, à la différence de l'arrêt Clarkson, le juge du procès a conclu que l'accusée jouissait "suffisamment bien de ses facultés mentales pour faire une déclaration libre". Pour arriver à cette conclusion, il a tenu compte de toutes les circonstances en présence, notamment des blessures de l'accusée, de son niveau de scolarité, de son degré d'ébriété, de sa capacité de comprendre et de son état émotionnel et psychologique. Il faut se rappeler qu'en l'espèce l'accusée a consulté un avocat et qu'on lui a fourni un téléphone pour faire l'appel qu'elle demandait de faire. Personne n'a demandé aux policiers d'attendre l'arrivée d'un avocat et l'accusée n'a pas manifesté la volonté de ne pas parler avant de disposer des services d'un avocat. En réalité, il ressort de la preuve qu'une bonne partie de la conversation intervenue entre l'accusée et l'agent Ross a été engagée par l'accusée qui semblait s'inquiéter quant à savoir où elle passerait le week‑end et qui s'occuperait de son enfant. La déclaration a été faite sous forme de récit, quelques questions ayant été posées par l'agent de police vers la fin de la déclaration.
La cour à la majorité, a donc conclu qu'il n'y avait pas eu de violation de l'al. 10b) d'après les faits de l'espèce. Le juge Pace a toutefois ajouté que, même s'il avait conclu qu'il y avait eu "violation formelle" de l'al. 10b), il n'aurait pas écarté la déclaration en application du par. 24(2).
Le juge Jones a été dissident. Il était d'avis que la conclusion du juge du procès selon laquelle la déclaration de l'appelante avait été faite librement ne l'empêchait pas de conclure qu'il y avait eu violation de l'al. 10b). Il a estimé que l'arrêt Clarkson était décisif en l'espèce et il a affirmé, aux pp. 438 et 439:
[TRADUCTION] Comment peut‑on dire que, compte tenu de la preuve et des faits de l'espèce, l'appelante a "nettement et clairement" renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat "en pleine connaissance des droits que cette procédure vise à protéger et de l'effet de la renonciation sur ces droits au cours de la procédure"? Si l'équité exigeait que les déclarations soient écartées dans l'arrêt Clarkson, le même principe doit alors certainement s'appliquer aux faits de l'espèce. En toute déférence, il était loisible au juge du procès d'écarter les éléments de preuve qu'il a écartés en application du par. 24(2) de la Charte et, compte tenu de l'arrêt Clarkson, il a eu raison de le faire.
La solution du présent pourvoi exige que nous répondions aux questions suivantes:
(1) L'appelante a‑t‑elle pleinement exercé son droit à l'assistance d'un avocat pendant sa conversation téléphonique avec Me Digby, à 23 h 58?
(2) Si non, l'appelante a‑t‑elle eu une possibilité raisonnable d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat avant de faire la déclaration incriminante?
(3) L'appelante a‑t‑elle renoncé aux droits que lui garantit l'al. 10b)?
(4) S'il y a eu violation des droits que garantit à l'appelante l'al. 10b), la déclaration incriminante devrait‑elle être écartée en vertu du par. 24(2)?
(5) S'il y a eu violation des droits que garantit à l'appelante l'al. 10b), les éléments de preuve relatifs à la découverte du couteau devraient‑ils être écartés?
10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention:
a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit;
24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Arrêts cités
- Kelly a fait siennes les quatre propositions adoptées par le juge Tarnopolsky dans R. v. Anderson 10 C.C.C. (3d) 417 ¶ 2
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues
- 24(2) ¶ 1