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Stamper v. C.N.R.

[1988] 1 RCS 396 Tribunal SCC Date de la décision 1988-03-02 Numéro de dossier 20537 Français

PartiesAnthony Stamper, un mineur et faible d'esprit n'ayant pas été déclaré ainsi par voie d'enquête judiciaire et représenté par sa tutrice à l'instance, Margaret Stamper Appelant·Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et VIA Rail Canada Inc. Intimées

Juges Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire

Prononcé par Majorité

En appel de New Brunswick

Sujets Torts

Table des matières
Levi Clain, c.r., pour l'appelant.
David M. Norman, c.r., pour l'intimée la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.
George LeBlanc et James Anderson, c.r., pour l'intimée VIA Rail Canada Inc.

Version française du jugement rendu oralement par

La Cour‑‑Au début de l'audition du présent pourvoi, l'appelant a demandé l'autorisation de déposer les motifs de jugement rédigés en l'espèce par le juge Deschênes de première instance et la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick, lesquels motifs sont datés respectivement du 2 février 1988 et du 26 février 1988. Cette requête est accordée.
Au cours de l'audition du pourvoi, l'appelant a modifié sa demande de manière à réclamer de l'intimée, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada seulement, le versement de la somme de deux cent mille dollars (200 000 $) "à titre de paiement anticipé de dommages‑intérêts spéciaux à des fins de réadaptation"; ce pourvoi est par conséquent rejeté sans dépens en ce qui a trait à l'intimée VIA Rail Canada Inc.
L'appelant a également modifié sa demande qui fait l'objet du présent pourvoi en ajoutant:
a) une demande d'intérêts sur tous les montants dont le versement anticipé est ordonné en vertu des présentes à compter de la date de l'ordonnance du juge Deschênes; et
b) les dépens de ce pourvoi en cette Cour et devant les tribunaux d'instance inférieure comme entre avocat et client.
Comme nous sommes essentiellement d'accord avec les motifs du juge Rice, dissident en Cour d'appel, le pourvoi est accueilli, l'ordonnance de la Cour d'appel est annulée, et