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United States v. Allard

[1991] 1 RCS 861 Tribunal SCC Date de la décision 1991-04-18 Numéro de dossier 20626 Français

PartiesLes États‑Unis d'Amérique Appelant·Alain Allard et Jean‑Pierre Charette Intimés

Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William

Prononcé par Majorité

En appel de Quebec

Sujets Criminal law

Table des matières

Le jugement de la Cour a été rendu par

Le juge La Forest -- L'appelant, les États-Unis d'Amérique, réclame l'extradition des intimés, Alain Allard et Jean-Pierre Charette, pour le crime de détournement d'avion qui aurait été commis aux États-Unis en 1969. À l'époque, ce crime ne donnait pas lieu à l'extradition en vertu des accords d'extradition entre le Canada et les États-Unis et, qui plus est, le détournement d'avion n'était pas comme tel un crime en vertu de la législation canadienne. Ce n'est qu'en 1972 que ce crime a été ajouté au Code criminel (voir S.C. 1972, ch. 13, art. 3), et il figure maintenant à l'annexe des crimes du traité d'extradition entre le Canada et les États-Unis qui est entré en vigueur en 1976 (voir R.T. Can. 1976 no 3).
Le juge Riopel de la Cour supérieure du Québec, agissant en vertu de la Loi sur l'extradition, a rejeté les réclamations et a ordonné la libération des intimés en raison de l'application rétroactive que l'on voulait donner au traité. C'est de ce jugement que l'appelant interjette appel à notre Cour.
Pour réussir, l'appelant doit établir deux propositions, soit:
1.que le traité d'extradition s'applique à un crime commis avant l'entrée en vigueur du traité, et
2.que le traité s'applique au crime de détournement d'avion aux États-Unis à une époque où ce crime n'existait pas dans la législation canadienne.
En ce qui concerne la première de ces propositions, il est à noter qu'à la première audition devant notre Cour, la Cour a porté à l'attention des procureurs la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs de 1970 (ci-après la Convention de La Haye), une convention multilatérale qui compte comme parties le Canada et les États-Unis, et qui est entrée en vigueur pour le Canada le 24 juillet 1972; voir R.T. Can. 1972 no 23. L'article 8(1) de ce traité se lit ainsi:
(1) L'infraction est de plein droit comprise comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre États contractants. Les États contractants s'engagent à comprendre l'infraction comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.
À la deuxième audition devant notre Cour, les parties ont convenu qu'en vertu de cet article, le crime de détournement d'avion doit être compris comme ayant été un cas d'extradition dans les accords d'extradition entre le Canada et les États-Unis depuis 1972. Cependant, on verra pour les motifs qui suivent que cela ne change en rien le résultat auquel je suis parvenu.
Quoique la pratique internationale puisse, sans doute, être d'une certaine utilité dans l'interprétation de la loi, il est important de souligner que l'extradition n'existe pas en vertu d'une coutume internationale. L'extradition se fait plutôt en conformité avec la Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E-23, et, ainsi que le prévoit l'art. 3 de cette Loi, avec les dispositions du traité applicable. Or, l'article 12 de la Loi énonce le principe que le fait que le crime pour lequel on réclame l'extradition ait été commis antérieurement à l'entrée en vigueur d'un traité n'empêche pas l'extradition pour le crime en vertu de ce traité. Cet article se lit:
12. L'antériorité de la perpétration ou de la condamnation par rapport à la conclusion du traité avec l'État étranger en cause ou à l'application de la présente partie à celui-ci, non plus que l'absence de compétence des tribunaux des royaumes ou territoires de Sa Majesté quant au fugitif pour le crime en question ne font obstacle à ce que le fugitif soit arrêté, incarcéré ou livré sous le régime de la présente partie. [Je souligne.]
Je ne vois rien dans le traité de 1976 qui apporte aucun changement à ce principe. En effet, le traité et les accords qui l'ont précédé semblent appuyer le principe général. L'article 18(2) du traité se lit comme suit:
. . .
(2) Le présent Traité terminera et remplacera tous accords d'extradition en vigueur entre le Canada et les États-Unis et toutes dispositions relatives à l'extradition contenues dans tout autre accord en vigueur entre eux; toutefois, les infractions énumérées dans ces accords et commises avant l'entrée en vigueur du présent Traité seront passibles d'extradition en application des dispositions de ces accords. [Je souligne.]
Rappelons-nous que, par la Convention de La Haye, l'infraction en question était comprise dans les accords d'extradition de l'époque. En conséquence, en vertu du par. 18(2) du traité de 1976, le crime en cause est passible d'extradition en application des dispositions de ces accords. De plus, si on lit attentivement les dispositions de ces accords, il devient évident qu'ils prévoyaient l'extradition pour un crime commis avant leur entrée en vigueur. Ces accords consistent en l'article X du traité Ashburton-Webster de 1842, tel que modifié par des accords subséquents. Le premier accord modifiant ce traité, la convention de 1889, par son article VIII, prévoyait, il est vrai, qu'il ne s'appliquerait pas aux crimes commis avant son entrée en vigueur, mais chacun des accords subséquents prévoyait expressément que les crimes ajoutés par celui-ci devaient être compris comme s'ils avaient été spécifiés dans la convention de 1889. Celui de 1900, par exemple, se lit ainsi:
Article II. ‑‑ La présente Convention sera considérée comme faisant partie intégrante de ladite Convention d'extradition du 12 juillet 1889, et le premier Article de ladite Convention se lira comme si la liste des crimes qui y sont énumérés avait compris dès le début les crimes additionnels spécifiés, qui sont numérotés de 11 à 13 au premier Article de la présente Convention.
Une clause semblable paraît dans tous les autres accords prévoyant l'extradition entre les deux pays jusqu'à l'entrée en vigueur du traité de 1976; voir celui de 1905, article II, celui de 1922, article 3, celui de 1925, article III, et celui de 1951, article II; voir R.T. Can. 1952 no 12. La jurisprudence appuie l'interprétation que je donne à ces articles; voir Re Cannon (1908), 14 C.C.C. 186 (H.C. Ont.); R. v. Stone (No. 2) (1911), 17 C.C.C. 377 (B.R. Qué.). Il est vrai qu'il n'existe pas de clause de ce genre dans la Convention de La Haye, mais étant donné que celle-ci prévoit l'incorporation du crime de détournement d'avion dans ces accords, je ne vois pas pourquoi on traiterait ce crime de façon différente. D'ailleurs, comme je l'ai déjà signalé, cette façon de voir s'accorde avec le principe général prévu par la Loi.
Donc, je suis d'avis que l'appelant doit réussir sur ce point.
Je passe maintenant à la seconde proposition mentionnée plus haut, que le traité s'applique à un crime qui n'était pas prévu par la loi canadienne quand il a été perpétré dans le pays requérant. Les tribunaux sont d'avis partagés sur le sujet. Re United States of America and Smith (1984), 15 C.C.C. (3d) 16 (C. cté Ont.), appuie l'opinion du juge Riopel en l'espèce que le traité ne s'applique qu'aux crimes qui étaient prévus par la loi canadienne à l'époque de leur perpétration; voir aussi In re Counhaye (1873), L.R. 8 Q.B. 410. Par contre, les arrêts United States of America v. Binder, C. dist. Ont., 17 décembre 1985, inédit, et California (State) v. Ogoshi (1989), 51 C.C.C. (3d) 193 (C.S.C.-B.), appuient l'opinion qu'il suffit que le crime soit reconnu au Canada au moment de la demande. À mon avis, ces derniers arrêts n'ont pas suffisamment porté attention à l'art. 34 de la Loi qui prescrit la façon dont doit s'interpréter la liste des crimes énumérés à l'annexe I de la Loi. Cet article se lit comme suit:
34. La liste figurant à l'annexe I s'interprète selon l'état du droit canadien ‑- common law ou textes législatifs ‑- au moment de la perpétration du crime imputé et n'est censée comprendre que les crimes qui y figurent et qui sont des actes criminels. [Je souligne.]
Il est vrai que l'art. 34 ne s'applique selon ces termes qu'aux crimes qui figurent à l'annexe I de la Loi, mais il ne faut pas oublier que quand l'art. 34 est entré en vigueur, ces crimes étaient les seuls donnant lieu à l'extradition. La Loi canadienne avait suivi de près la Loi britannique à l'exception que, contrairement à celle-ci, elle prévoyait l'ajout de nouveaux crimes sans pourtant ajouter à l'annexe. Bien que l'article ait été rédigé de façon un peu maladroite, le principe général s'en dégage clairement. Il serait étrange d'appliquer une règle différente aux crimes énumérés à l'annexe I et à ceux mentionnés uniquement dans le traité.
Ce qui précède semble conforme avec l'al. 18(1)b) de la Loi qui prévoit la délivrance du mandat portant l'incarcération du fugitif en attendant sa remise à l'État étranger. Cet article dit:
18. (1) Le juge délivre un mandat de dépôt portant incarcération du fugitif dans la prison appropriée la plus rapprochée en attendant la remise de celui-ci à l'État étranger ou sa libération conformément à la loi:
. . .
b) dans le cas où le fugitif n'est qu'accusé d'un crime donnant lieu à l'extradition, lorsque les éléments de preuve produits justifieraient en droit canadien, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, sa citation à procès si le crime avait été commis au Canada. [Je souligne.]
Donc, je suis d'avis que l'extradition d'un fugitif n'est permise que si l'acte reproché au fugitif était un crime reconnu au Canada lors de sa perpétration.
Je dois observer que, malgré l'invitation de la Cour, les parties n'ont pas soulevé la question à savoir si les intimés pourraient être extradés si l'acte reproché était un crime autre que celui de détournement d'avion qui figurait au traité et qui était un crime selon la loi canadienne à l'époque où il a été perpétré. Il n'y a donc pas lieu de considérer cette question.
Pour ces motifs, je rejetterais le pourvoi.
Pourvoi rejeté.
Procureur de l'appelant: Le sous‑procureur général du Canada, Montréal.
Procureurs de l'intimé Alain Allard: Poupart & Cournoyer, Montréal.
Procureurs de l'intimé Jean‑Pierre Charette: Bastien, Spagnoli, Montréal.

Notes de bas de page

  1. [1] C. S. Mtl., nos 550-27-009836-841 et 500-27-009035-843, 29 juin 1987.

Arrêts cités

  • Re Cannon 14 C.C.C. 186
  • R. v. Stone (No. 2) 17 C.C.C. 377
  • Re United States of America and Smith 15 C.C.C. (3d) 16
  • California (State) v. Ogoshi 51 C.C.C. (3d) 193

Lois et règlements cités