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Gendron v. Supply and Services Union of the Public Service Alliance of Canada, Local 50057

[1990] 1 RCS 1298 Tribunal SCC Date de la décision 1990-05-31 Numéro de dossier 20708 Français

Partiesl'Alliance de la Fonction publique du Canada et l'Alliance de la Fonction publique du Canada Appelants·François Gendron Intimé

Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley

Prononcé par Majorité

En appel de Manitoba

Sujets Courts

Table des matières

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le pouvoir exclusif reconnu à un syndicat d'agir à titre de porte‑parole des employés faisant partie d'une unité de négociation comporte en contrepartie l'obligation de la part du syndicat d'une juste représentation de tous les salariés compris dans l'unité.
Lorsque, comme en l'espèce et comme c'est généralement le cas, le droit de porter un grief à l'arbitrage est réservé au syndicat, le salarié n'a pas un droit absolu à l'arbitrage et le syndicat jouit d'une discrétion appréciable.
Cette discrétion doit être exercée de bonne foi, de façon objective et honnête, après une étude sérieuse du grief et du dossier, tout en tenant compte de l'importance du grief et des conséquences pour le salarié, d'une part, et des intérêts légitimes du syndicat d'autre part.
La décision du syndicat ne doit pas être arbitraire, capricieuse, discriminatoire, ni abusive.
La représentation par le syndicat doit être juste, réelle et non pas seulement apparente, faite avec intégrité et compétence, sans négligence grave ou majeure, et sans hostilité envers le salarié.